L’imprévision

L’imprévision

On pourrait définir l’imprévision comme un bouleversement inattendu d’un équilibre contractuel qui ne résulta pas d’un cas de force majeure mais qui rend l’exécution d’un contrat anormalement onéreux pour une des ou parties ou plusieurs des parties.

Attention, le texte qui va suivre a été rédigé avant la réforme du droit des obligations. Or, depuis cette réforme, 140 ans de jurisprudence vont être remises en cause par un seul article du code civil. Mort programmée de l’arrêt dit de Craponne qui date de 1876 (6 mars). Dorénavant, si des circonstances imprévisibles rendent son exécution contractuelle impossible en terme de prix et d’engagements, le contrat peut être renégocié à la demande de la partie qui y a intérêt. Exception implacable dans le champ économique à l’art. 1134 : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »

Donc voici le nouvel article sur l’imprévision « Art. 1195. – Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
« En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.

Le cas où l’exécution des obligations se trouve modifiée par des circonstances externes, postérieures à la conclusion du contrat reste un problème délicat, tout particulièrement quand ces mêmes circonstances étaient imprévisibles…

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Introduction

En concluant un contrat, les parties cherchent un certain équilibre. Aux yeux des philosophes du XVIIIème siècle, la volonté est la source de tous les droits ; l’individu n’est lié que par sa volonté. Les rédacteurs du Code civil ont tiré de ce principe d’autonomie de la volonté sa conséquence nécessaire : le respect de la parole donnée. Puisque le débiteur s’est librement engagé, il doit exécuter ce qu’il a promis. Certes ce principe a connu depuis deux siècles déjà bien des atteintes, et sa portée s’est réduite. Cependant, le cas où l’exécution des obligations se trouve modifiée par des circonstances externes, postérieures à la conclusion du contrat reste un problème délicat, tout particulièrement quand ces mêmes circonstances étaient imprévisibles. Pourtant, il existe nécessairement un aléa dans tous les contrats à exécution successive, c’est-à–dire exigeant pour son exécution un certain laps de temps. Ainsi, le problème de l’imprévision se pose chaque fois que les conditions dans lesquelles les parties avaient contracté se trouvent modifiées et qu’il en résulte un déséquilibre grave de leurs prestations. Un des contractants qui subit alors un préjudice considérable peut, en effet, prétendre que l’exécution des obligations a eu lieu dans des circonstances toutes différentes de celles qu’il avait pu prévoir et donc demander au juge soit la résiliation soit la révision du contrat. Est-il raisonnable de sacrifier la force obligatoire du contrat à l’équité ? Pour mieux définir encore l’imprévision, il est nécessaire de la distinguer de notions proches mais non identiques. D’abord, elle se distingue de la lésion puisque celle- ci est un déséquilibre concomitant à la conclusion du contrat. Ensuite, un événement imprévu peut aussi interférer dans l’exécution d’un contrat dans d’autres cas que l’imprévision ; on cite souvent l’exemple des clauses de contrats signés par des parties résidant en zone non- occupée avant le déclenchement de la seconde guerre mondiale attribuant compétence en cas de litige aux tribunaux de Seine situés en zone occupée pendant son déroulement ; dans de telles circonstances, les juges n’ont fait qu’interpréter la convention selon la volonté présumée des parties en leur permettant de saisir un tribunal situé en zone libre. Dernière situation, celle de l’imprévu, insurmontable et imprévisible, qui constitue un cas de force majeure ; là, l’exécution de la prestation est rendue impossible, alors que l’imprévision la rend simplement plus difficile. Il faut également savoir que la théorie de l’imprévision réserve généralement ce terme aux cas où le déséquilibre a pour origine des événements économiques ou financiers ; l’importance pratique de l’imprévision est en effet surtout donnée par l’inflation et la dépréciation monétaire. Mais, le droit positif français adopte comme principe le rejet de la théorie de l’imprévision même si, devant ce constat des tempéraments sont apportés à cette solution de principe.

I – Malgré des arguments invoqués contre cette solution, le principe du rejet de la théorie de l’imprévision est clair en droit positif français.

1.1. En effet, la doctrine est majoritairement contre cette théorie, même si des arguments ont été développés en sa faveur.

Dans aucun texte n’est envisagée dans son ensemble la question de l’imprévision. Par conséquent, ce sont la doctrine et la pratique juridique, « autorités de facto» selon le doyen Carbonnier, qui ont pris position.

Si les auteurs dans leur majorité, classiques ou modernes, rejettent la théorie de l’imprévision, la question n’est pas nouvelle puisque déjà la compilation de Justinien l’avait adoptée dans certains cas et que des juristes de l’Ancien droit avaient tenté de la généraliser à partir de ces dispositions. Mais c’est avec les deux premières guerres mondiales que le problème a pris toute son acuité. Quoi de plus imprévisible en effet que la Grande guerre quand on sait que trois mois avant son déclenchement les meilleurs spécialistes des relations internationales en affirmaient l’impossibilité au vu des interdépendances économiques nouvelles entre les nations… ?

Tout d’abord, il ne faut pas nier que plusieurs arguments, repris pour certains par les droits positifs étrangers, seraient susceptibles de peser, même si c’est de manière très inégale, en faveur de cette théorie tant discutée.

Le plus ancien de ces arguments est celui relatif à la clause rebus sic stantibus. On prétend que les parties, lorsqu’elles ont contracté ont entendu implicitement se réserver le droit de résiliation si un bouleversement des « données de l’affaire » ( J.Carbonnier) survenait. Ainsi, cette clause serait sous-entendue dans tous les contrats dont l’exécution s’échelonne dans le temps. Cette thèse a connu une certaine fortune en droit international. Elle se veut en effet l’interprétation de la volonté commune des parties édictée à l’article 1156 C.Civ. La doctrine moderne l’a encore précisé, puisqu’elle dit voir dans une telle clause plutôt un terme extinctif qu’une condition ; plus encore, pour certains, l’usage fréquent des clauses de révision de nos jours en fait de véritables clauses de style et par conséquent il serait approprié de les considérer comme sous-entendues dans tout contrat successif.

En outre, les partisans de la théorie de l’imprévision invoquent l’idée généreuse de bonne foi. L’article 1134 al.3 C.civ. affirme que les conventions « doivent être exécutées de bonne foi » ; on peut donc avancer que le contractant dont les circonstances auraient allégé l’obligation manquerait à cet impératif s’il persistait à exiger une prestation dont la valeur a au contraire augmenté de façon importante. Ainsi, peut- être l’imprévu devrait-il relever de l’ « équité » prévue à l’article 1135 C.Civ.

Un autre argument en faveur de cette théorie se fonde sur la théorie de la cause et que l’on admet que cette notion a encore un rôle à jouer après la formation du contrat : lorsque l’équilibre des prestations est rompu, l’obligation, devenue beaucoup plus onéreuse, n’aurait plus de contrepartie et donc plus de cause. Ainsi, dans un contrat synallagmatique, il s’agit de reconstituer au moyen de l’imprévision la cause de l’autre.

Face à de tels arguments, a priori très convaincants, la révision pour imprévision est acceptée dans de nombreux droits étrangers et, le plus souvent, c’est la jurisprudence qui l’a consacrée. En Allemagne, par exemple, elle s’est appuyée sur la bonne foi (Treu und Glauben) et sur le correspondant germanique de la notion de cause ; en revanche, en Grande-Bretagne, c’est la clause rebus sic stantibus qui a été décisive. Le droit italien a été plus loin encore en inscrivant le concept de eccessiva onerosita dans le Code civil sur le fondement de l’équité.

Mais, la doctrine a produit les arguments les plus convaincants en défaveur de la théorie de l’imprévision.

Le principe de la force obligatoire du contrat étaye le premier. Si aucun texte ne permet de façon générale de remanier le contrat, l’article 1134 al.1 C.Civ. est lui très explicite : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». C’est l’expression moderne de l’adage pacta sunt servanda.

Aucune des théories consacrées par la jurisprudence n’est susceptible de justifier un quelconque refus d’exécuter une prestation devenue trop onéreuse, voire ruineuse. L’enrichissement sans cause n’est pas valable puisque l’enrichissement du créancier trouve sa source dans le contrat, ce qui est incompatible avec cette théorie ; la théorie de l’abus du droit n’est pas davantage pertinente, le créancier exigeant le paiement de la prestation commise ne commettant aucune faute, même si l’amorce d’une évolution se produit en ce sens.

Le doyen Mazeaud pose que si les parties n’ont pas expressément prévu la résiliation ou la révision en cas d’imprévision, c’est parce qu’elles ont voulu « courir les risques, favorables ou défavorables, des variations économiques ou non » ; il va même plus loin en avançant que « le contrat est bien souvent un moyen pour une partie de se garantir contre les circonstances imprévisibles ».

Mais tous ces arguments semblent insuffisants pour expliquer un tel rejet de principe de la théorie de l’imprévision ; En effet, on peut concevoir qu’avec son omnipotence, le législateur n’aurait pas manqué d’écarter la règle pacta sunt servanda en cas d’imprévision, ou encore la jurisprudence, dont le pouvoir créateur n’est plus à démontrer, aurait vraisemblablement, en l’absence d’arguments plus forts, avalisé l’imprévision en la fondant sur les notion de bonne foi ou de cause.

L’argument déterminant est en effet celui de l’impératif de sécurité juridique : la sécurité des affaires et leur développement a besoin de la stabilité des contrats. Certes, elle entre en conflit avec l’équité et l’idéal de la justice commutative ; d’ailleurs, on souligne le caractère inopportun d’une faculté de révision généralisée, bien qu’une révision équitable en cas de bouleversement important et imprévisible du contrat dût bien souvent au contrat « sa seule chance d’être exécuté ». Mais on devine déjà les débats sur les notions d’improbabilité et de difficulté d’exercer telle obligation. Par exemple, on peut légitimement se demander si une hausse des prix ou une dépréciation monétaire sont encore au vu de l’Histoire des événements imprévisibles.

Admettre la théorie de l’imprévision, ce serait prendre le risque d’une hausse des contentieux. L’équité sans nul doute y gagnerait mais on irait à l’encontre du Code Civil. En effet, ses rédacteurs n’ont pas péché par omission en excluant l’imprévision du droit des obligations car ils avaient conscience du problème par l’inflation ayant sévit sous la Révolution à cause de l’émission excessive d’assignats.

2. Ainsi, soucieuse de la force obligatoire du contrat et de la sécurité des transactions, la Cour de cassation rejette aussi catégoriquement la théorie de l’imprévision.

Au XIXème et au début du XXème siècle, devant des événements ayant bouleversé l’économie des contrats, quelques juridictions en vinrent à admettre la théorie de l’imprévision. Mais la Cour de cassation est toujours restée sur une position de rejet très ferme, au point qu’après la première guerre mondiale les plaideurs renoncent le plus souvent à agir en révision, constatant que les juridictions du fond s’inclinaient devant la Cour.

Cependant, il est intéressant de noter deux décisions aussi ambiguës qu’anciennes de la Cour de Cassation. Tout d’abord, dans un arrêt du 11 avril 1821, elle énonce ne pouvoir dans ce cas appliquer la théorie de l’imprévision car le contrat n’était pas successif ; certains y ont vu la démonstration a contrario de l’applicabilité de cette théorie pour les contrats dont l’exécution s’échelonne. Ensuite, dans un arrêt du20 août 1838, la Chambre des Requêtes a approuvé une Cour d’appel ayant prononcé la résiliation d’un contrat de livraison de marchandises parce que le décès de l’une des parties avait modifié la situation ; mais il faut noter que les juges du fond avaient révisé le contrat non pour imprévision mais parce qu’il avait été conclu intuitu personae.

Au- delà de ces légères distorsions au principe, la Cour a toujours été fidèle par la suite au principe.

Plusieurs arrêts le prouvent.

Le 9 janvier 1856, elle rend en effet plusieurs décisions, refusant aux « marchands d’hommes » ayant, avant la guerre de Crimée, passé des contrats avec des remplaçants à un prix déterminé, une révision de ces contrats pour imprévision, malgré les pertes financières qu’ils ont subies en raison de la hausse du nombre des appelés et de l’augmentation des prix demandée par les remplaçants. Mais d’aucuns rétorquent que le véritable motif de ces arrêts fut la défiance vis-à-vis de cette profession d’intermédiaire.

Néanmoins, il ne subsiste plus aucun doute après l’arrêt dit du Canal de Craponne rendu le 6 mars 1876. En effet, le propriétaire d’un canal d’irrigation demanda au tribunal l’augmentation de la redevance due par les bénéficiaires du droit d’arrosage qui avait été fixée par un contrat du XVIèmè siècle ; la Cour d’Aix accorda cette révision, mais la Cour de cassation annulât la décision en argumentant que les juges du fond ne disposaient pas du pouvoir de réviser les contrats, « quelque équitable que puisse paraître leur décision »…

Cette fermeté est justifiée : soit il y a force majeure et l’obligation s’éteint puisqu’à l’impossible nul n’est tenu, soit il y a simple difficulté d’exécuter et le contrat doit être exécuté. Animée par la doctrine de l’autonomie de la volonté, la Cour de cassation fonde sa décision sur l’article 1134 al.1 C.Civ.

A l’inverse, et cela se justifie tout autant, les tribunaux administratifs autorisent les juges à modifier le contrat. En effet, par suite de la hausse du prix des matières premières, des compagnies concessionnaires ont rencontré des difficultés considérables à continuer leurs fournitures aux tarifs qui avaient été prévus, mettant ainsi en péril le service public. La jurisprudence administrative (arrêt Gaz de Bordeaux, 1916) posa alors le principe que, malgré le bouleversement de son économie, le contrat ne peut être modifié sans le consentement des parties, mais que, si le créancier se refuse à une révision, le débiteur a droit à une compensation pécuniaire, dite indemnité d’imprévision, supportée par l’administration créancière, et qui ne correspond, d’ailleurs, qu’à une partie du préjudice éprouvé par le débiteur. Cette jurisprudence est tout entière fondée sur l’idée que l’intérêt du service public prédomine dans les contrats administratifs. Aussi, les tribunaux administratifs n’admettent-ils l’imprévision que si elle a causé un préjudice permanent, tel qu’il n’est plus possible à l’entreprise de remplir ses obligations. De plus ils limitent aux contrats administratifs l’application de cette théorie, se refusant à l’étendre aux contrats de droit privé conclu par l’administration.

II- Cependant, ce rejet de principe fait l’objet d’aménagements afin de mieux concilier le juste et l’utile en matière contractuelle.

1. En effet, il existe tout d’abord des tempéraments légaux à la règle pacta sunt servanda et à l’interdiction faite au juge de modifier le contrat.

Les bouleversements économiques introduits par les deux guerres mondiales ont soumis le législateur à une pression telle, que des mesures à caractère temporaire ont été mises en œuvre.

La première de ces mesures est la loi Failliot, votée dès le 21 janvier 1918, et qui permet au juge de résilier ou de suspendre les contrats commerciaux ou mixtes conclus avant le 1er août 1914 et portant sur des livraisons de marchandises ou de denrées, ou sur des prestations successives ou à terme, à condition que l’exécution, bien entendu, soit devenue trop onéreuse pour l’une des parties, et ce jusqu’au 31 juillet 1920 grâce à une prorogation.

Viennent ensuite d’autres lois issues de contextes difficiles. Ainsi, le 29 juin 1935, une loi relative au prix de vente des fonds de commerce fut inspirée par la crise économique mondiale de l’entre-deux guerres. Après la seconde guerre mondiale, le législateur est intervenu plus tardivement qu’à la fin de la dernière guerre et avec un certain recul par rapport à la loi Failliot puisqu’il n’a prévu ni la possibilité de suspension ni de révision d’un contrat devenu déséquilibré à l’excès ; Mais son domaine était plus large, puisque aux contrats commerciaux s’ajoutaient les contrats civils.

Plusieurs lois en faveur des rapatriés français intervinrent ensuite (notamment 11 décembre 1963 et 30 décembre 1986), même si elles apparaissent moins comme le fruit d’une situation d’imprévision que comme une intention libérale du législateur, les circonstances imprévues se ramenant à la lenteur avec laquelle l’Administration traitait les dossiers d’indemnisation.

En sus de quelques articles du Code civil semblent consacrer des exceptions au principe, de nombreuses lois ont également été adoptées par la suite dans des domaines variés pour remédier aux effets inhérents aux changements de circonstances, afin de rétablir, au cours de l’exécution du contrat un équilibre entre les prestations échangées.

En effet, il existe dans le Code civil des survivances de l’Ancien droit ou même du droit romain sur ce point. Elles sont perceptibles dans certains articles, dont certains auteurs contestent cependant le rattachement à la théorie de l’imprévision. Si on prend une définition large de l’imprévision, l’article 960 C.Civ. par exemple autorise la révocation des donations par « la survenance d’un enfant ». De même, l’article 1889 C.Civ. prévoit la possibilité pour le juge d’obliger l’emprunteur d’une chose à la rendre, « s’il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de son bien ».

A ces tempéraments anciens s’ajoutent des textes modernes.

La loi du 25 mars 1949, plusieurs fois modifiée, autorise la révision périodique par loi de finances des rentes viagères dans le but de conserver aux arrérages perçus par le crédirentier leur pouvoir d’achat originel qui sans cela aurait été grignoté par la dépréciation monétaire. Cette loi est équitable car au moment de la rente, le débirentier reçoit « un capital qu’il peut faire fructifier ou un immeuble dont la valeur augmente » mais elle n’est pas exempte de difficultés pratiques.

En outre, la loi du 28 novembre 1949 (al. 2, art. 1675 Code civil) consacre la solution jurisprudentielle de la Cour de Cassation qui prend en compte pour calculer l’existence ou non d’une lésion de plus des 7/12ème dans une vente immobilière consécutive à une promesse unilatérale de vente la valeur du bien vendu au jour où la vente est réalisée par la levée de l’option et non au jour où la promesse a été faite. C’est faire, pour F.Terré, « jouer sous le couvert de la lésion la théorie de l’imprévision ». En effet, le consentement du vendeur est parfait dès la promesse et par conséquent c’est pour le protéger de circonstances économiques ou monétaires imprévues, postérieures à l’accord pourtant irrévocable qu’il avait donné sur le prix, qu’on accepte la révision.

Un décret lui aussi plusieurs fois modifié du 30 septembre 1953, permet au juge de réviser, tous les trois ans et si une partie le demande, le loyer d’un bail commercial, en fonction de la « valeur locative du local ».

Dans le même ordre d’idée, une loi du 11 mars 1957 prévoit qu’en cas de cession du droit d’exploitation, lorsque l’auteur aura subi un préjudice de plus des 7/12ème dû à ne lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l’œuvre, il pourra provoquer la révision des conditions de prix du contrat », l’imprévision ne jouant que dans les cas où l’œuvre a été cédée pour une rémunération forfaitaire.

Le législateur est en outre intervenu dans le domaine des libéralités. D’abord, il permet l’annulation d’un testament fait par un majeur avant l’ouverture de sa tutelle s’il est établi que depuis celle-ci a disparu la cause qui avait déterminé le testateur à disposer (loi du 3 janvier 1968, art. 504 C.Civ.). C’est la consécration dans un domaine très restreint de la théorie de l’imprévision en la rattachant à l’idée de cause et en faisant donc jouer à celle-ci un rôle après la formation de l’acte. Le législateur moderne autorise aussi la révision des charges des libéralités. Ainsi, l’article 900-2 (loi du 4 juillet 1984) du Code civil permet par exemple au juge de modifier les charges et conditions d’une libéralité, en cas de « changement de circonstances » rendant l’exécution de la charge « extrêmement difficile » ou « sérieusement dommageable». C’est là un principe général de révision pour imprévision au profit de tout bénéficiaire d’une libéralité affectée de charges ou de conditions ; à noter la compétence exclusive du juge judiciaire, quelle que soit la qualité, privée ou publique, du bénéficiaire.

2. Des tempéraments au rejet du principe de l’imprévision sont aussi prévus par les contractants au moyen de clauses d’aménagement.

En effet, parce que les tribunaux judiciaires refusent d’adapter le contrat à l’évolution des circonstances, en l’absence de disposition légale expresse en ce sens, les contractants insèrent dans leurs conventions des clauses destinées à atténuer la rigueur du principe de la force obligatoire ; elles apparaissent comme des clauses rebus sic stantibus expresses.

Certaines ont un objet purement monétaire. Il s’agit essentiellement des clauses d’indexation, qui modifient de plein droit de l’objet de l’obligation en fonction des changements enregistrés par des indices. Accusées de favoriser l’inflation, la jurisprudence en a finalement admis la validité, à condition qu’elles ne soient pas un moyen de spéculation : « la spéculation chasse l’imprévision ». Mais une ordonnance de décembre 1958 annule toute clause se référant à un niveau général des prix ou des salaires, au salaire minimum interprofessionnel de croissance, au prix des biens et des services, sans relation directe avec l’objet du contrat ; en outre, l’indexation est interdite dans les contrats synallagmatiques où les obligations des deux parties sont à exécution successive ; ces règles sont strictement dérogatoires à la liberté des conventions. On devine que la jurisprudence est abondante sur la relation directe qui doit exister entre le prix choisi comme référence et l’objet du contrat ainsi que sur l’effet de la nullité d’une clause de l’indexation jugée illicite sur la notion. L’automatisme des clauses d’indexation en fait des garanties plus sérieuses contre la dépréciation que les clauses de révision.

D’autres en effet sont plus générales – si le prix constitue la cause de révision, c’est le contrat dans son ensemble qui est révisé- et organisent une procédure de renégociation du contrat. Ce sont notamment les clauses dites de hardship. Quand elles sont insérées dans les conventions, chaque partie peut demander la révision du contrat s’il existe un changement des conditions économiques. Elles sont apparues dans les contrats internationaux et tendent à se répandre en droit interne. Depuis l’interdiction des clauses d’échelle mobile dans les contrats synallagmatiques, les clauses de révision sont souvent insérées dans ces contrats ; mais il faut souligner que la procédure amiable de renégociation risque de dégénérer très vite en une procédure contentieuse.

Si le principe du rejet de la théorie de l’imprévision semble à première vue solidement établi, on voit que la description du droit positif fait pourtant apparaître une série de cas dans lesquels l’imprévision autorise la modification ou la résolution du contrat, auxquelles s’ajoutent des dispositions prises par les contractants eux- mêmes. Ces dernières tendent à faire du « contrat intangible » un « contrat évolutif ». La révision ou la résiliation du contrat consécutive à la survenance d’un déséquilibre objectif des prestations échangées, lorsqu’elle est ordonnée par le droit positif, traduit la recherche d’un équilibre entre le juste et l’utile, la force obligatoire du contrat et donc la sécurité juridique justifiant, elles, le refus par les tribunaux de l’ordre judiciaire de donner suite à cette théorie. Mais il ne s’agit que d’un choix de politique judiciaire, qui pourrait être remis en question, soit par une modification législative de portée générale, soit par la prise en compte des droits étrangers. On peut craindre en effet que la reconnaissance de la théorie de l’imprévision devienne une nécessité, l’Union européenne étant susceptible d’imposer une harmonisation des législations nationales dans le domaine des contrats afin que chaque secteur économique se trouve dans des conditions concurrentielles équivalentes.

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