L’indépendance des juges et le CSM

L’autorité judiciaire, son principe d’indépendance, son Conseil Supérieur de la Magistrature

Ce que l’on appelle la justice ordinaire. Séparation des pouvoirs, Montesquieu expliquait que la fonction juridictionnelle était réactive et non pas directement active. De la même manière les souvenirs de l’ancien régime avaient laissé des traces profondes dans la France de la révolution qui se caractérisent par une forte défiance à l’égard du pouvoir juridictionnel compte tenu de la manière partielle dont les anciens parlements avaient exercé leur attribution. Sont nées alors toutes sortes de difficultés: la France n’a jamais fait confiance à ses juges.

c’est pourquoi il n’existe pas à proprement parler un « pouvoir judiciaire ».

De plus les relations entre pouvoirs politiques et le pouvoir justiciable étaient orageuses. Pour eux la justice devrait pouvoir être contrôlée.

Cette justice fut pendant un temps servile à l’égard de la monarchie, république, puis au maréchal Pétain. Un seul magistrat sur toute la France refusa de lui prêter serment. La justice entretenait avec le pouvoir politique des relations indécentes car elles ne devraient pas en entretenir en vérité.

À cet égard la Vème république n’a pas fait beaucoup mieux. Il y a eu quelques améliorations, mais limitées. La marge de progrès reste considérable et même les projets en cours ambitieux ont fort peu de chance d’être adopté de façon certaine.

Il n’en demeure pas moins que cette autorité judiciaire dispose d’une garantie naturelle qui procède du principe d’indépendance mais que l’affirmation de celle-ci pourrait ne pas être suffisante et une autorité supérieure existe: le conseil supérieur de la magistrature.

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Section 1. Le principe d’indépendance

Une justice dépendante ne serait pas juste, elle ne peut accomplir son rôle que si elle le fait à l’abris des influences, contraintes, en toute impartialité. Il lui faut donc être indépendante ce qui est un des standards internationaux les plus unanimement reconnus, mais malheureusement pas forcément respecté. LE besoin d’indépendance est essentiel. Il faut s’interroger sur les moyens de le mettre en œuvre. Le texte de 1958 apporte des réponses qui peuvent être considérées comme préoccupantes. En effet l’article 64 s’ouvre sur une affirmation curieuse: le président de la république est garant de l’indépendance de l’autorité judicaire.

« Le renard est garant de l’indépendance du poulailler. »

=> le président de la république a toutes sortes d’intérêts politiques et personnels.

On peut donc douter qu’il soit le meilleur garant de l’indépendance de la justice, au contraire. C’est donc un choix troublant.

Le dernier alinéa dispose: les magistrats du siège sont inamovibles. Cependant cet alinéa fait ressortir une question: les magistrats assis sont amovibles. Les magistrats de parquet appartient-il à la magistrature?

La garantie est donnée au seul siège. On considère que le parquet n’a pas de jouir de la même indépendance que le siège: Article 20 dispose que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation y compris la politique pénale. Et d’une manière générale la politique juridictionnelle: il ne se substitut pas aux juges mais c’est le gouvernement qui est en droit d’adresser au ministère public des instructions que le parquet doit respecter. Celui qui ne les respecte pas peut être déplacé, retirer des fonctions qu’il exerce.

Cependant ça ne signifie pas que le parquet soit asservi: assurance donnée au parquet pour les mettre à l’abris de ce qui serait illégitime. Le gouvernement peut adresser des instructions publiques et non pas occultes au parquet.

Mais pourquoi le parquet fait-il partie de la magistrature?

=> absurdité

Ça offre aux magistrats des perspectives de carrière plus variées, mais il est aberrant que 2 fonctions aussi différentes soient exercées par les mêmes personnes.

Dans la majorité des pays ça n’a rien à voir.

Question du juge d’instruction: ne garantie pas vraiment l’indépendance (?).

Il y a toujours eu un malaise entre la France et la justice.

Section 2. Le conseil supérieur de la magistrature

Date de 1946. Jusqu’en 93 tous les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature était nommé par le président de la république.

Indépendance = illusion. Il arrivait que venait une personne non servile, mais c’était rare.

Influence politique, donc contestable s’exerçait sur le déroulement de la carrière des juges et entravaient l’indépendance des juges. La situation est devenue à ce point insupportable qu’elle a fait l’objet de la révision constitutionnelle de juillet 93 qui a profondément réformé l e Conseil Supérieur de la Magistrature qui s’est trouvé transformé par la révision du 23 juillet 2008. A pris fin le mode de désignation présidentielle des membres du CSM.

Principe électif: en 93 l’on a décidé que les 3 présidents nommeraient chacun un membre du CSM.

Puis des magistrats devaient être élu par les autres magistrats. Ça leur a donné une coloration différente; la réalité n’a pas tardé à révélé que les membres élus étaient les vrais décideurs au sein du CSM.

  • Le Conseil Supérieur de la Magistrature était présidé par le président de la république
  • Si absent: par le garde des sceaux
  • Les personnalités nommées par les présidents avaient un autre métier: profs, retraités…le plus souvent avaient une autre préoccupation, alors que les magistrats élus l’étaient pour travailler à plein temps. Conséquence: lorsque les magistrats qui connaissaient parfaitement l’institution, personnellement leur collègue, les personnalités nommées avaient tendance à suivre et ne se sentait ni la connaissance ni la légitimité nécessaire pour faire obstacle aux choix des magistrats. En conséquence la réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature doublée de ce mécanisme qui donnait un poids particulier aux élus s’est traduit par une sorte d’autogestion des magistrats. Toutefois une différence peut être faite selon qu’il s’agit du siège ou du parquet. En effet le pouvoir du conseil est différent: il y a toujours deux formations, l’une pour le siège et l’autre pour le parquet. Celle du siège doit donner un avis conforme aux nominations. Le pouvoir exécutif est obligé de nommer celui proposé par le CSM, il ne peut pas nommer quelqu’un que le Conseil Supérieur de la Magistrature ne lui a pas soumis.

C’est bien le Conseil Supérieur de la Magistrature qui sera le détenteur du pouvoir réel. C’est donc le Conseil Supérieur de la Magistrature qui pose la cour de cassation.

À l’égard des magistrats du parquet la situation est différente. l’alinéa suivant de l’article 65 dispose que l’avis est simple.

Les limites de la révision:

  • l’autonomie du parquet
  • On passe d’une servitude à une autre

o La présence de membre élus a mis fin à l’influence abusive du pouvoir politique en revanche influence abusive du pouvoir syndical: ceux choisis par les syndicats de magistrats qui occupent les sièges dévolus aux magistrats au sein du Conseil Supérieur de la Magistrature moyennant ensuite les carrières étaient gérées en tenant compte d’un élément syndicale illégitime.

  • Le président de la république a une influence bien moindre: il n’est plus le président du Conseil Supérieur de la Magistrature

o Bonne chose

o Mais qui va le présider?

o => réponse désastreuse: il résulte du nouvel article 65 que les présidents seront le premier président de la cour de cassation=> il a un pouvoir exorbitant.

o Il pourra casser des juridictions

o Il pourra promouvoir ou non, faire stagner, ses collègues

o Il va choisir ses propres collègues et composer la cour de cassation. Ça n’existe nulle part ailleurs.

En revanche la révision de 2008 a apporté d’autres améliorations non négligeables: on a constaté le poids excessif de l’influence syndicale. Pour le diminuer on a voulu augmenter le nombre des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature non magistrats.

6 magistrats s’ajoutent en outre un conseiller d’Etat, un avocat et 6 personnalités qualifiées qui n’appartiennent ni au parlement ni à la magistrature. Ces 6 personnalités sont désignées à raison de 2 par chacun des trois présidents. Au total on a 6 personnalités qualifiées + un avocat + un conseiller d’Etat: 8 personnes extérieures à l’autorité judiciaire avec à l’extérieur 7 magistrats issus de l’autorité judiciaire. Les magistrats ne sont plus majoritaires. Théoriquement ce devrait être un remède aux dérives corporatistes. Remède suffisant? On verra.

Toutefois cette révision de 2008 n’est pas encore entrée en application. Elle y entrera quand sera adoptée la loi organique sur le Conseil Supérieur de la Magistrature rendue nécessaire par la nouvelle rédaction. Cette loi est en cours d’examen au parlement mais pas encore adoptée.

En outre la révision de 2008 est allé plus loin que la modification: elle a maintenu une compétence et en a crée une inédite.

  • Pouvoir disciplinaire: pour que l’indépendance de l’autorité judiciaire soit sauvegardée il importe que ça ne puisse être jugé que par des magistrats. Aussi bien les 2 formations du Conseil Supérieur de la Magistrature sont celles qui s’il y a lieu statuent comme conseil de discipline à l’égard des magistrats.

Ce qui est nouveau c’est que d’abord la constitution évoque la possibilité pour le président de la république d’avoir un avis du Conseil Supérieur de la Magistrature mais aussi la possibilité pour un justiciable pour saisir le CSM.

Article 65: le Conseil Supérieur de la Magistrature peut être saisi par un justiciable.

Jusqu’à présent si un juge avait une attitude, comportement ou une décision extrêmement choquante, le justiciable était laissé sans recours: il ne peut pas se plaindre du juge, seulement de sa décision.

Il y a l’autorité judiciaire mais celle-ci doit coexister avec la justice administrative laquelle incorpore ce que l’on pourrait appelé la « justice financière ».