L’influence de l’occident sur le droit chinois

L’OCCIDENTALISATION DU DROIT CHINOIS

Le droit chinois est soumis à de puissantes transformations sous l’effet des changements politiques et économiques profonds que connaît la Chine depuis plus de trente ans.
Le droit chinois est l’une des plus anciennes traditions juridiques du monde. Au 20ème et 21ème siècle, le droit chinois a été une combinaison complexe d’ approches chinoises traditionnelles et d’ appropriation des conventions occidentales .

Pour la majeure partie de l’ histoire de la Chine , son système juridique repose sur la philosophie confucéenne du contrôle social par l’éducation morale, ainsi que l’accent sur l’éthique légaliste sur le droit codifié et la sanction pénale . À la suite de la Révolution de 1911 , la République de Chine a adopté un code juridique en grande partie occidental (citation nécessaire ) dans la tradition du droit civil (en particulier l’influence de l’Allemagne ). La création de la République populaire de Chine en 1949 a entraîné un système de droit socialiste plus soviétique . Cependant, les traditions antérieures de l’histoire chinoise ont conservé leur influence.

  • 1. Influence des codifications occidentales sur le droit chinois

Chute de l’Empire: 1911

1912 : Proclamation de la République: Sun Yat-sen président provisoire.

Instabilité politique jusqu’en 1928 : affrontements pour prendre le pouvoir.

Guomindang prend le pouvoir en 1928 et poursuit la modernisation du droit.

Inspiration de Montesquieu mais adaptation à la Chine : théorie des 5 pouvoirs :

Législatif, exécutif, judiciaire, contrôle et examen.

Particularités propres à la Chine.

Développement d’une législation d’inspiration occidentales: les Six Lois (six matières couvertes par la production normatives) : Constitution, droit civil, droit pénal, procédure civile, procédure pénale, droit commercial.

Ces Six Lois c’est déjà un saut qualitatif important dans la codification (plus de matières). Dans la pratique cette modernisation touche une tranche minime de la population chinoise.

11 textes : Constitution, loi civile, loi agraire, lois sur les sociétés commerciales, loi sur les effets de commerce, loi sur le commerce maritime, loi sur les assurances, règlements généraux sur les commerçants, loi pénale, loi de procédure civile, loi de procédure pénale.

Inspiration allemande, japonaise mais également des dernières réformes Qing (projet présenté en 1911, fin de l’empire). Ce projet de 1911 va servir au projet de rédaction du Code civil de 1925, promulgué en 1929.

Code civil de 1929 divisé en 5 livres : généralités, obligations, droits réels, famille, successions.

Code pénal de 1935 (inspiration italienne et française) : dispositions générales/spécifiques. Il prévoit 5 peines : peine de mort, perpétuité, détentions qui vont de 2 mois à 15 ans, détentions de moins de 2 mois et amendes.

Spécificité chinoise : réduction de peine pour les vieux.

Occidentalisation limitée en ce qui concerne l’effet pratique sur la population. Et réactions mitigées : Quan li (pouvoir et intérêt) —> déjà concept de droit subjectif et ce qu’il amène comme revendications qui ne sont pas bien perçues par les visions traditionnelles.

En ce qui concerne le droit civil : les règles civiles cessent d’être sanctionnées pénalement et on assiste à l’introduction de règles, d’institutions juridiques substantiellement occidentales qui reflètent une conception de l’égalité (ex : héritage, mariage…).

À partir de 1931 le pays doit faire face aux japonais, mais après la victoire viendra l’opposition avec le parti communiste de Mao, victoire du parti communiste. La première chose sera d’abroger les six lois et d’en édicter de nouvelles.

  • 2. Influence des constitutions de pays occidentaux sur le droit constitutionnel chinois

Constitution 1954 d’inspiration soviétique (occidental comme opposition à oriental). Idéologie marxiste, va suivre l’exemple soviétique. Constitution avec ses spécificités propres.

  • Organe législatif : Assemblée nationale populaire.
  • Exécutif : Conseil des affaires d’État.
  • Juridictions populaires : cour suprême populaire.

1960 : rupture avec les soviétiques.

Différentes constitutions mais les organes restent les mêmes.

Constitution actuelle (1982) modifiées à de nombreuses reprises, mais base du système actuel.

Pas de séparation, mais une harmonisation des pouvoirs sous le contrôle du Parti communiste. Les limites entre les différentes fonctions ne sont pas claires.

ARTCLE 57: Assemblée nationale est le pouvoir suprême de l’État, c’est une assemblée composée de 3000 membres élus pour 5 ans au SU indirect. Cette Assemblée a pour fonction de nommer les hauts dirigeants de l’État : Président, vice présidents de la République, président de la commission centrale militaire, président de la Cour populaire suprême, procureur général du parquet populaire suprême. Assemblée détentrice du pouvoir législatif.

Autres institutions sont responsables devant elle

Cette Assemblée ne se réunit que 2 à 3 semaines/an. Le pouvoir législatif est exercé en pratique par le comité permanent de l’Assemblée (150 membres) qu’elle a élit parmi ses membres.

Nomme les fonctionnaires venant après ceux nommés par l’Assemblée. Comité composé d’anciens Hauts fonctionnaires de l’État et dirigé par le conseil de la présidence du comité composé du Président et vice-président du comité permanent de l’Assemblée.

Organes exécutifs.

—> Président de la République : élu par l’Assemblée pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. À partir de la président de Ju Zin Tao présidence a pris de l’ampleur en raison de cumuls des fonctions : renforcement de son rôle, traduite dans une révisions constitutionnelle : Article 81 : Président conduit les affaires de l’État.

—> Conseil des affaires d’État : mandat de 5 ans, composition : PM, vice premiers ministres, conseillers de l’État, ministres, directeurs de comités.

Groupe plus restreint : Comité exécutif = fonction concrète et quotidienne du Conseil.

Majoritairement membres du comité permanent du politburo.

En pratique c’est le Conseil qui est la source principale de la production normative en Chine, ce qui en fait l’organe le plus important malgré le fait que la Constitution dit que c’est l’Assemblée.

Cour suprême populaire : fonction juridictionnelle limitée, ne rend qu’un nombre faible d’arrêts (environ 3000 à 4000 décisions). C’est plutôt une autorité réglementaire grâce à son pouvoir d’interprétation.

Elle fait un contrôle du système judiciaire.

Tribunaux populaires inférieurs : district/ tribunaux intermédiaires —> Hautes cours —> Cour suprême.

Chaque niveau peut être juge de première instance.

Tribunaux organisés en divisions, rôle du comité judiciaire : composé du Président du tribunal (administrateur) ; vices-présidents ; magistrats expérimentés : rôle de trancher les affaires sur lesquelles un juge n’est pas sûr de la solution à donner.

Juridictions spécialisées : tribunaux militaires.

Source du droit: loi, coutume/jurisprudence ne sont pas des sources du droit

Assemblée nationale censée exercer le pouvoir législatif l’exerce très peu : Lois fondamentales.

Autres lois: Comité permanent de l’Assemblée, mais aussi compétent pour amender lois fondamentales quand l’assemblée ne siège pas.

Conseil des affaires d’État : Prépare les projets de lois, Propose des amendements

Conseil des affaires d’État

  • Pouvoir réglementaire propre et dérivé
  • Peut recevoir délégation de la part de l’organe législatif
  • Limite matérielle à la délégation: matière pénale, libertés publiques et système judiciaire

Administrations, ministères…

  • Pouvoir réglementaire dérivé
  • Peuvent recevoir délégation de la part des autorités supérieures en cas d’urgence
  • Valeur inférieure des normes prises par ces administrations

Autorités locales supérieures

  • Pouvoir réglementaire pour répondre aux besoins locaux

Cour suprême :

—> Interprétation des lois peut déboucher sur l’exercice d’un pouvoir réglementaire

  • Publication de normes d’interprétation (ex: vol, interprétation sur majorité des articles du code de procédure civile)
    • Peut être réalisée en coordination avec les autorités administratives

—> Jurisprudence n’est pas une source du droit