L’intégrité du consentement : erreur, violence, dol

L’intégrité du consentement

Selon l’article 1109 du Code Civil, « le consentement n’est pas valable si il a été formulé par erreur, surpris par le dol ou extorqué par une violence. ». La Loi énumère 3 vices du consentement (le dol, l’erreur, la violence) et énonce que le consommateur doit être plus particulièrement protégé

A) La protection du consentement

Il arrive que la volonté ne puisse pas s’exprimer de façon intègre et éclairée. L’article 1109 du code civil dispose : «il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. »

Le professionnel profite de sa situation de force pour imposer au consommateur un certain nombre de choses qu’il n’a pas envisagées. La jurisprudence a admis que les professionnels avaient un devoir d’information à l’égard des consommateurs. Civ1. 25 fév.1997. JCP 1-4025.

La solution qui a été retenue par la cour de cassation à propos des médecins, parce qu’elle impose que le médecin indique les probable effets secondaires, or les médecins n’ont pas le temps de le faire.

B) L’erreur

L’erreur se définit comme une idée fausse ou inexacte que se fait un des contractants sur l’un des éléments du contrat. C’est une croyance qui est contraire à la réalité. Mais toute erreur ne constitue pas un vice du consentement, tout dépend de la gravité de l’erreur et des personnes qui sont parties au contrat.

1) L’erreur vice du consentement

  • a) Le domaine de l’erreur

L’erreur porte sur la substance de la chose ou sur la personne qui conclut le contrat. L’article 1110 alinéa 1 du Code civil dispose que : «L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. »

On distingue une théorie objective de la substance de la chose ; c’est la matière dont la chose est faite. Selon la théorie subjective, la substance est la qualité substantielle, c’est-à-dire la qualité essentielle qui a déterminé le consentement d’une personne. C’est la raison pour laquelle on dit qu’elle est subjective puisqu’elle concerne la personne et son propre choix. La matière dont la chose est faite n’a pas vraiment d’importance. La question que chacun doit se poser, c’est le contractant qui prétend avoir commis une erreur, ce contractant aurait-il contracté s’il avait connu la réalité ? Si non, l’erreur est substantielle, si oui l’erreur n’est pas substantielle.

C’est à celui qui invoque l’erreur de la prouver, il doit démontrer d’une part qu’il a cru en une fausse qualité et que cette fausse qualité a déterminé son consentement. L’appréciation de cette erreur se fait in concreto et non in abstracto autrement dit, la jurisprudence analyse la volonté de celui qui prétend s’être trompé, et ne se réfère pas à un individu standard pour savoir si l’erreur porte sur les qualités substantielles. Plus précisément, le second alinéa de l’article 1110 du Code civil : «L’erreur n’est point une cause de nullité, lorsqu’elle ne porte que sur la personne avec laquelle on a l’intention de contracter à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de cette convention.» Cette erreur ne peut être invoquée que dans le cadre des contrats intuitu personae. C’est le cas des contrats à titre gratuits, et dans certains contrats à titre onéreux. Civ2. 13 avril 1972. Dalloz 1973 page 3.

  • b) Les conditions de l’erreur
  • L’erreur est-elle déterminante ?

On doit se demander dans quelle mesure cette erreur a déterminé le consentement.

  • L’erreur est-elle excusable ?

Normalement toute erreur déterminante doit entrainer la nullité du contrat. Toutefois lorsque l’erreur est tellement grossière qu’elle en devient inexcusable, la jurisprudence admet que le contrat ne doit pas être annulé. L’erreur inexcusable s’apprécie in concreto c’est-à-dire par rapport à la personne qui a commis l’erreur, sa situation, son travail, son âge, etc. Par exemple ; la Cour de cassation a admis l’erreur inexcusable dans le cas d’un employeur qui embauche un directeur alors qu’il était aisé de découvrir qu’il venait de déposer le bilan de la société qu’il dirigeait auparavant. Cf. Soc. 3 juillet 1990, Dalloz 1991 page 507. Cf, Civ 1ere 1 décembre 2004 Bull. Civ n°326, et dans le cas de dol la jurisprudence considère que lorsque l’erreur est provoquée par un dol elle est toujours excusable Civ 3e, 21 fév. 2001, Bull. Civ 3 n°20.

  • L’erreur doit-elle être commune ?

Cette question ne signifie pas l’erreur doit-elle être celle de tous les contractants, en d’autres termes, il convient de se demander s’il est nécessaire que la partie au contrat qui n’a pas commis l’erreur ait su que la qualité sur laquelle son cocontractant a commis l’erreur était pour lui une qualité substantielle déterminante de son consentement. On s’interroge sur ce point pour des raisons de sécurité juridique. Comm. 6 déc 1988, Dalloz 1989 page 185.

2) Les autres types d’erreur

  • a) L’erreur obstacle

C’est une erreur qui interdit tout accord de volonté. Cette erreur peut porter sur la nature du contrat, par exemple, une personne croit conclure un contrat de vente mais en réalité elle conclut un contrat de bail. Dans ce cas-là on considère qu’il n’y a pas d’accord.

L’erreur sur l’objet du contrat ou sur la prestation, une personne croit acheter une chose mais en achète en réalité une autre. Une erreur sur la cause peut-elle être considérée comme une erreur à obstacle ? Certains auteurs l’admettent, d’autres non. Certains considèrent que c’est une nullité relative qui doit prévaloir d’autres considèrent que c’est une nullité absolue.

  • b) L’erreur indifférente

Une erreur qui n’est pas déterminante du consentement. L’erreur relative à la valeur peut-elle être prise en compte ou non ? L’erreur sur la valeur, définie comme une mauvaise appréciation économique, à partir de données exactes, ne constitue pas un vice du consentement. Autrement dit si une personne se trompe sur la valeur de la chose et non pas sur la qualité de la chose, elle ne peut entrainer un vice du consentement.

Lorsqu’une personne se trompe sur les données qui servent de base à l’appréciation économique, cette erreur peut être considérée comme une erreur vice du consentement. Voir pour les hypothèses de discussion sur l’erreur et sur la valeur, civ 3e 23 janv. 1970, gazette du palais 1970-1 page 210.

Une erreur sur les motifs, peut-elle être prise en compte ? Par exemple, une personne achète un bien parce qu’elle pense qu’elle va percevoir une augmentation de salaire, mais cette augmentation ne lui est pas accordée, peut-elle alors se prévaloir d’une erreur sur les motifs qui l’ont poussée à conclure ce contrat ? La jurisprudence n’admet une telle erreur que si les motifs sont entrés dans le champ contractuel, si les parties sont d’accord pour en faire une condition du consentement, le contrat peut être annulé pour erreur-vice du consentement. Civ 3e 24 avril 2003 Bull. Civ 3 n°82.

Une personne conclut un contrat et prétend avoir commis une erreur qui a vicié son consentement, elle doit prouver que cette erreur a été déterminante de son consentement. Elle doit prouver que cette erreur est entrée dans le champ contractuel, autrement dit que son co-contractant savait ou ne pouvait ignorer que telle ou telle qualité était déterminante de son consentement. Quant au cocontractant il peut mettre en avant le caractère inexcusable de l’erreur pour éviter l’annulation du contrat sauf dans le cas du dol. Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l’erreur s’apprécie au moment de la formation du contrat, même s’il n’est pas exclu de tenir compte d’éléments de preuves apparaissant après la conclusion du contrat. Civ 1ere 26 oct 2003. Civ 3e 26 mai 2004, BullCiv 3 n°107.

C) Le dol

Ce vice du consentement est introduit comme l’erreur par l’article 1110 du code civil et est défini par l’article 1116 ; «Le dol est une cause de la nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces manœuvres l’autre partie n’aurait pas contracté.»

1) La notion de dol

Le dol est généralement défini aujourd’hui comme une erreur provoquée. Un contractant provoque l’erreur de l’autre. Le domaine d’application du dol est plus étendu que l’erreur. Cette solution est justifiée par la sanction du caractère déloyal de l’un des contractants c’est ainsi que l’on admet l’erreur provoquée par le dol même si celle-ci est inexcusable.

En second lieu, le dol est plus facile à prouver que l’erreur, il implique en effet des actes ou des omissions extérieures au contrat et à la volonté des parties. Enfin le dol, se distingue en pratique de l’erreur permet d’obtenir plus facilement des dommages-intérêts, d’engager la responsabilité extracontractuelle de celui qui a trompé l’autre.

2) Les conditions du dol

  • a) Les éléments constitutifs du dol

Le dol est constitué par des manœuvres, des mensonges, et par le silence, c’est l’élément matériel du dol.

Mais il suppose l’intention de tromper, ce qui est l’élément intentionnel du dol. Ce dernier signifie que l’un des deux contractants a l’intention d’induire en erreur l’autre contractant. Autrement dit, il n’y aura pas dol dans l’hypothèse où une partie au contrat se trompe ou lorsqu’elle omet de renseigner l’autre partie au contrat sans aucune intention de la tromper. Pour protéger des parties au contrat comme était considérée plus faible, la jurisprudence a mis en place une obligation de renseigner tel que le professionnel envers le consommateur. Ce qui est important c’est de bien voir ce déséquilibre entre les parties au contrat, c’est pourquoi la jurisprudence met à la charge d’une des parties une obligation de renseigner. Dans le cas de l’absence de délivrance de renseignement dans l’intention de tromper, on est là dans le cadre du dol, si en revanche il n’y a pas cette intention de tromper, c’est-à-dire que cette partie est négligente et omet de renseigner, dans ce cas faute de pouvoir prouver la tromperie on ne pourra pas caractériser le dol, l’obligation de renseigner doit être exécutée celui qui ne l’aura pas exécutée devra des dommages-intérêts. Le contrat dans ce cas, ne sera pas remis en cause. Civ. 1ère 13 février 1996. Bull. Civ 1 n°78 et Com.28 juin 2005. Bull Civ. 4 n° 140.

L’élément matériel consiste tout d’abord en une manœuvre, le terme est employé à l’article 1116 du Code civil, les manœuvres sont les actes d’une personne faits en vue de tromper. Au-delà des manœuvres il peut y avoir des mensonges. Dans le cas où une personne ne mente pas, mais se contente de maintenir une information, peut être considéré comme un élément matériel au sens du dol. L’article 1116 du Code civil évoque le terme de manœuvres, mais la jurisprudence admet aujourd’hui qu’une simple réticence dolosive, c’est-à-dire un simple silence peut être constitutif d’un dol. Cette solution a été admis progressivement et récemment par la Cour de cassation, c’est un arrêt de 1958, la Cour de cassation considère que dans certaines circonstances on peut admettre le dol et l’annulation du contrat Civ. 1ère 19 mai 1958, Bull. Civ 1 n°251. Un an plus tard, la Cour de cassation admet que lorsqu’il y a des relations de confiance particulières entre ces personnes le dol peut être constitué Com. 21 avril 1959. Jurisprudence qui a été admise de nouveau par un arrêt Civ. 3e 15 janvier 1971. On admet que le fait de ne pas divulguer une information peut être considéré comme une réticence dolosive. Civ. 3e 11 mai 2005. Bull. Civ 3 n°101.

  • b) Les conditions relatives aux parties au contrat

Elles concernent d’un côté la victime du dol et de l’autre côté l’auteur du dol. En ce qui concerne la victime du dol, il doit être déterminé, autrement dit il faut que les manœuvres ou la réticence de l’une des parties au contrat provoque chez l’autre partie une erreur déterminante. Voir Soc. 5 octobre 1994. Bull Civ 5 n°256, l’analyse du caractère déterminant du dol se fait in concreto, c’est-à-dire en fonction des qualités de la victime du dol. En fonction de son âge, de sa situation sociale et professionnelle. On n’analyse pas le caractère déterminant in abstracto. En ce qui concerne maintenant l’auteur du dol, cet auteur du dol doit être une partie au contrat, c’est ce que dispose l’article 1116 du Code civil.

Hypothèses qui conduisent à écarter le dol :

  • Lorsque la manœuvre dolosive a été pratiquée par une personne qui n’est pas partie au contrat, mais bien par un tiers (ex : compteur de voiture trafiqué avant que l’un des contractant ne l’achète et la revende), mais s’il y a complicité d’un des contractants pour manœuvre dolosive, alors il y a annulation du contrat. Civ. 1ère 3 juillet 1996, Bull. Civ 1 n°288. Le fait que la manœuvre a été produite par un tiers au contrat empêche la qualification de dol, mais la victime peut invoquer l’article 1110 du Code civil pour obtenir quand même l’annulation du contrat pour escroquerie.

Il appartient à la victime du dol de prouver que les quatre éléments constitutifs du dol soient réunis. On peut demander des dommages-intérêts pour les préjudices subi, on est même libre de ne pas demander ni dommages-intérêts, ni annulation du contrat, on peut demander l’un ou l’autre, ou les deux.

D) La violence

La violence est une contrainte exercée sur l’un des contractants en vue de le pousser à contracter cette violence peut être physique, pécuniaire, morale, comme le dol, la violence ne vicie pas directement le consentement, ce qui altère le consentement c’est la crainte qui résulte de la violence. La violence il en est question dans les articles 1111 à 1115 du Code civil. La violence a une importance pratique qui est beaucoup moins évidente que le dol ou l’erreur.

1) Le caractère de la violence

a) Le caractère déterminant

Article 1112 du Code civil alinéa 1er: «Il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.» En d’autres termes la crainte inspirée par la violence doit priver le contractant de sa liberté de conclure.

Mais le second alinéa de cet article ajoute qu’il faut avoir eu égard à l’âge, au sexe et à la condition des personnes. La cour de cassation a tranché en faveur de la prestation in concreto Civ. 1ère 29 juin 1999, Bull. Civ 1 n°219. La violence peut être prise en compte même si elle n’est pas faite directement sur le contractant lui-même. Une violence exercée sur des proches peut déterminer une personne à conclure le contrat, l’article 1113 du Code civil prévoit que la violence est également une cause de nullité du contrat «quand elle a été exercée sur l’époux(se) du contractant ainsi que sur ses descendants ou ascendants.». Certains auteurs estiment que cet article pose une présomption d’influence sur le consentement, en conséquence celui qui se prévaut d’une violence n’aurait pas dans les cas prévus à l’article 1113 à prouver le caractère déterminant de la violence. D’autres ont considéré que l’article 1113 ne pose pas de présomptions particulières mais contient seulement des hypothèses non limitatives de violence.

b) Le caractère illégitime de la violence

Seule la violence illégitime peut entrainer la nullité du contrat, l’article 1114 du Code civil dispose que : «la seule crainte révérencielle envers le père, la mère ou autre ascendant, sans qu’il y ait eu de violence exercée ne suffit point pour annuler le contrat.» L’autorité des ascendants, et le respect des descendants ne sont pas considérés comme illégitimes.

En cas de grève, la jurisprudence considère que la contrainte résultant d’une grève n’est pas illégitime. Supposons qu’au cours de cette grève il y ait des faits de violence, comme une séquestration des employeurs, qu’il accepte de contracter en faveur des employés, il peut invoquer la violence pour faire annuler ces contrats suite à sa libération. Soc. 8 novembre 1984, Bull. Civ 5 n°423. La menace d’exercer une loi de droit n’est pas considérée comme une contrainte illégitime en principe, elle ne devient illégitime que dans le cas d’un abus de droit c’est-à-dire l’abus d’ester en justice, Civ. 3e 17 janvier 1984, Bull. Civ 3 n°13. Autre exemple, le harcèlement sexuel est considéré comme une violence Soc. 30 novembre 2004, Bull. Civ 4 n° 63.

2) L’origine de la violence

  • a) La violence résultant du fait de l’Homme

La violence ne doit pas provenir d’une partie au contrat, elle peut fort bien résulter d’un tiers. On donne priorité à la victime de la violence. La violence est un danger social, une atteinte à l’ordre public, qu’il faut combattre, par conséquent on admet qu’il est normal de protéger la victime de cette violence par rapport à son co-contractant.

  • b) La violence résultant d’un état de nécessité

La question se posait de savoir si on pouvait évoquer la violence dans le cas qui n’est pas du fait de l’homme. La jurisprudence a admis que des situations de nécessité pouvaient pousser une personne à contracter, par un arrêt 27 avril 1887 l’état de nécessité pouvait être à l’origine d’une violence plus précisément.

Finalement la question est, ne revient-on pas toujours au fait de l’Homme ? Il y a toujours une personne qui veut profiter d’une autre personne, ce que sanctionne la jurisprudence c’est le fait de profiter de la détresse dans laquelle se trouve l’autre personne pour lui imposer un contrat. Dans le cas d’une dépendance économique, Civ. 1ère 3 avril 2002, Bull. Civ 1 n° 108 ou encore Civ 2e, 8 septembre 2005, Bull. Civ 2 n° 213.

En conclusion la violence doit être prouvée par la victime et ce par tous moyens. La victime devra prouver la crainte, la situation particulière dans laquelle elle se trouve qui altère son consentement, et il faut qu’elle prouve que cette crainte a déterminé son consentement. Il ne lui restera plus qu’à démontrer que cette violence était illégitime. Les sanctions sont l’annulation du contrat, et le versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.