L’intention de tromper : l’élément intentionnel de la tromperie

L’élément intentionnel de la tromperie.

La tromperie est une infraction intentionnelle donc dol général : l’individu a eu conscience des caractères inexacts qu’il prêtait au produit incriminé. C’est la conscience de l’inexactitude de la présentation de ces marchandises ou de ses services. L’idée que ce soit un délit intentionnel est étrange car il peut y avoir tromperie sans mensonge. Les juges du fonds doivent donc trouver les éléments qui prouvent la conscience du prévenu. Cette exigence est souvent rappelée par la Cour de cassation, mais elle se révèle en pratique peu contraignante. On est ici en présence d’une jurisprudence qui montre une manière souple des juges pour apprécier l’élément intentionnelle d’une infraction. C’est typique d’une jurisprudence qui se développe dans le domaine des affaires, compte tenu de la qualité de l’auteur. L’infraction de tromperie peut être commise par toute personne, il peut s’agir d’un simple particuliers, d’un vendeur occasionnel, l’article vise quiconque sans qualité particulière :

– les professionnels : Mais le plus souvent, l’infraction de tromperie est commise, non pas un vendeur occasionnel mais par un professionnel. A leur égard, l’élément intentionnel subit des infléchissements. La Cour estime que lorsque le prévenu est un professionnel, les juges peuvent déduire la mauvaise foi de celui-ci du fait qu’il s’est soustrait aux obligations qui lui incombait personnellement d’exercer les contrôles nécessaires. La jurisprudence le répète, par exemple l’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 4 novembre 1993. Une solution réaffirmée e notamment dans un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 4 mars 2003. C’est une jurisprudence constante. Pour autant,la Cour de cassation tend à conserver une rigueur théorique en disant qu’il faut une intention, et que cette intention n’est pas présumé e. Mais, il n’en demeure pas moins qu’en pratique, dans la façon dont les juges du fonds apprécient cet élément, cela équivaut à une présomption de culpabilité en pratique, qui concerne principalement les fabricants, vendeurs et grossistes. La jurisprudence est donc sévère envers ces personnes car en vue de leur qualité, ces personnes sont considérées comme de facto n’ayant pas accompli les contrôles qui auraient permis de détecter le défaut de la chose vendue ou l’objet de la prestation de service. La Cour de cassation, la plupart du temps approuvent les juges du fond qui se fondant sur la qualité du prévenu, vont considérer que compte tenu des circonstances de l’espèce, sa mauvaise foi est caractérisé car la mise en vente du produit révèle l’absence de contrôle de sa part. Et il est extrêmement rare que le prévenu parvienne à renverser cette Présomption. Bien sûr, en droit cette Présomption n’est pas irréfragable mais dans les faits, il est très difficile de rapporter la preuve pour le prévenu qu’il ignorait le défaut. C’est donc de façon exceptionnelle que les juges du fonds admettent que le prévenu professionnel avait correctement mis en œuvre les contrôles sur la qualité de la marchandise qui lui incombait, auquel cas l’élément moral ne sera pas caractérisé. Arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 30 avril 2007 donne un de ces rares exemples : il s’agissait d’une affaire qui ne présente pas d’intérêt juridique mais qui est intéressante dans ses faits. Un consommateur avait acheté un paquet de pâtes et avait trouvé dedans un mulot desséché. Qualité substantielle objective du fabricant de pâte car tout acheteur peut légitimement s’attendre à ce que le paquet ne contienne pas un mulot momifié. L’élément matériel était donc caractérisé. En revanche, c’est l’élément moral qui a fat défaut car la CA de Grenoble à considérer que le prévenu, président de la société qui fabriquait les pâtes avaient procédé à un contrôle de la chaîne de fabrication des pâtes, qui était irréprochable et qu’était par le plus malencontreux des hasards et par les termes d’une possibilité infime. Les juges ont considéré que l’élément moral faisait défaut et le prévenu a été relaxé. Le prévenu doit présenter une preuve convaincante de ces contrôles.

– cela concerne également les importateurs car la mauvaise foi des importateurs résultent de l’absence ou de l’insuffisance de contrôles de conformité antérieurement à la mise sur le marché français. La jurisprudence invoque ici fréquemment l’article L212-1 du code de la consommation, visée avec l’article L213-1 du Code de la consommation qui est le siège de la répression de la tromperie. Article L212-1 alinéa 2 du Code de la consommation : il est prévu que le responsable de la première mise sur le marché d’unproduit est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. La Cour de cassation assimile l’importation d’un produit, d’une marchandise à la première mise sur le marché que vise ce texte. Ce qui est pratique a pour conséquence d’imposer à l’importateur qu’il vérifie un certain nombre de points, par exemple, il doit vérifier la composition des produits et à cet égard, il ne peut se fier aux seules informations données par le fabricant étranger, il doit vérifier la qualité des produits qu’il importe. Par exemple, arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 17 octobre 1991, du 10 décembre 1996 : jurisprudenceconstante étant précisé que ce contrôle à la charge de l’importateur doit avoir lieu lorsque les lots arrivent sur le territoire national. En pratique, il donne délégation pour que soit vérifié la qualité, les contrôles de la marchandise. Il doit vérifier que c’est conforme aux normes CCE, normes de sécurité européennes, donc il doit refuser de mettre sur le marché les produits qui ne correspondent pas à ces normes, mais il doit également veiller aux normes françaises. Et même a t il été précisé, le contrôle doit le cas échéant porter sur la conformité des marchandises aux usages commerciaux en vigueur. Ce contrôle a été rappelé dans un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 17 janvier 1996 rappelle cette dernière exigence(usages commerciaux en vigueur). Depuis quelques années, on constate que ce sont souvent les importateurs de jouets venant de la Chine qui sont condamnés pour tromperie car ils sont mis en vente alors qu’ils ne répondent pas aux normes de sécurité et il y a eu ces dernières années un certain ombre de condamnation. La Cour a précisé que l’importateur n’est pas dispensé de son obligation de vérification personnelle de la conformité des produits importés, même lorsque l’importateur dispose d’un certificat de conformité des jouets aux normes européennes, certificat qui a pu être établi par un laboratoire chinois qui bénéficiait d’un label délivré par l’organisme d’accréditation de Hong-Kong. Ce document n’avait aucune valeur auprès de la Cour de cassation. Il n’y a donc qu’une hypothèse qui sera peu vérifier en pratique où l’importateur pourra s’exonéré: lorsqu’il aura procéder aux vérifications de manière normales.