L’intérêt à agir, une condition de l’action en justice

Un intérêt à agir actuel, légitime, personnel

Pour exercer une action en justice, plusieurs conditions doivent être réunies :

  • – le demandeur à un procès doit avoir un intérêt à agir en justice
  • – le demandeur doit disposer de la qualité pour agir.
  • – le demandeur doit formuler une demande au juge.
  • – Le défendeur dispose de moyens d’action spécifiques.

Ce sont des conditions communes aux trois procédures. Nous étudierons spécifiquement la condition relative à » l’intéret à agir »

L’intérêt à agir signifie que Celui qui exerce une action en justice doit avoir un intérêt à le faire.

  1. a) un intérêt actuel

L’intérêt doit exister au moment même ou l’action est exercée. Moment ou la demande est présentée pour juger ce qu’il en est. L’intérêt actuel s’oppose à l’intérêt éventuel. Le but des procédures : s’opposer à ce qu’un procès soit dans un intérêt éventuel.

L’intérêt doit exister avant l’introduction de l’instance, il est possible que l’intérêt ait disparu au moment du procès (Ex: La concurrence déloyale à un moment donné. Ex 2 : Une personne escroque une autre, celle ci porte plainte, le ministère public fait acté la personne qui a escroqué, la transaction entre les 2, quand la personne escroqué comme une partie civile alors on ne peut plus rien demandé devant le juge car il y a indemnisation.)

L’intérêt invoqué par un justiciable peut être un intérêt éventuel, la perspective d’avoir plus ou moins à long terme un intérêt à agir est insuffisant. Dans certains cas : la loi elle même apporte une exception au principe ou l’intérêt est actuel et pas qu’éventuel.

Divers exemples nous le montrent:

En procédure civile: L’article 809 du code de procédure civile permet à une personne desaisir un juge déféré d’une demande en raison d’un dommage imminent auxquelles elle estime être exposée. En droit des biens, la dénonciation de nouvelle œuvre, l’article 2278 du code civil qui vise le cas ou une personne qui estime que la possession de l’immeuble d’autrui risque d’être atteinte par quelqu’un : on peut saisir le juge même si l’intérêt est éventuel.

En procédure administrative: la juridiction administrative admet la recevabilité d’uneaction directe en interprétation d’un acte administratif qui serait obscur, ceci en l’absence de tout conflit et toute action en justice.

L’action provocatoire : consiste pour le demandeur à vouloir faire prendre partie à une personne qui est le défendeur au regard d’une option que le défendeur n’a pas encore exercé.

Exemple : en procédure civile, quand un industriel veut fabriquer un produit, il peut y avoir une crainte, redouter que cette fabrication porte atteinte à un brevet d’innovation fait par quelqu’un d’autre. La personne va pouvoir demander à cette personne, si ça ne porte pas atteinte c’est bon, si ça porte atteinte : soit arrête /soit constate judiciairement, juge des brevets, intérêt dés lors éventuel.

  1. b) Un intérêt légitime juridiquement protégé:

Pour pouvoir vérifier que l’intérêt à agir est légitime, le juge doit examiner le droit substantiel pour savoir si l’intérêt invoqué par le demandeur est juridiquement protégeable ou non.

But : offrir à tous les juges un large pouvoir d’appréciation de la conformité de l’intérêt invoqué au droit et à la morale à l’instant ou le juge statue.

En procédure civile: jusqu’en 1970, les personnes vivants ensemble sans être mariés pouvait connaitre le décès de l’un deux. En droit de la responsabilité : il existe la victime par ricochet (celle qui partage sa vie) ou il y a le préjudice moral et le préjudice matérielle. (cf. cours de droit de la responsabilité en civil).

Jusqu’en 1970 la cour de cassation disait que l’intérêt du concubin de la personne vivante n’était pas digne d’être juridiquement protégé, seul le couple marié pouvait en bénéficier. Revirement de jurisprudence avec l’arrêt de la cour de cassation du 27 février 1970, Dangereux.

En procédure administrative: un enseignant a saboté la session d’examen (en affectant des notes de 0 à 3 sur 20). Le recteur de l’académie a organisé une session complémentaire, l’enseignant a introduit devant le tribunal administratif un recours.

Le tribunal administratif a jugé que l’intérêt de l’enseignant n’était pas légitime dans un arrêt du conseil d’État du 22 septembre 1993.

En procédure pénale: hypothèse ou le délit est fait par plusieurs auteurs. Il y a lecoauteur et le complice : les 2 ont la même peine (voir le cours de droit pénal). Si l’une des personnes se constitue partie civile des coauteurs alors qu’elle a participé au délit alors sa citation de partie civile est irrecevable.

  1. c) Un intérêt personnel ou direct:

Concernant le contentieux subjectif : la condition d’intérêt personnel van la plupart du temps, posé aucune difficulté car il ya une personne qui défend un droit subjectif ou une liberté donc il ya un intérêt personnel.

Exemples :

En matière pénale: quand la victime vient demander au tribunal pénal qu’il statue pourobtenir la réparation du préjudice qu’une infraction lui a crée, il ya un intérêt personnel car il ya une victime directe du préjudice.

En matière civile: quand une personne défend un droit de créance dont elle est titulairedevant le juge civile. L’intérêt que justifie cette personne est bien personnel.

En matière administrative: un requérant dans un contentieux de pleine juridiction, ildemande à une personne publique l’exécution de ses obligations. L’Intérêt est personnel car il défend son droit de créance que l’administration lui a pas respectée.

Concernant le contentieux objectif : l’intérêt personnel n’a plus le même rôle car à côté de cet intérêt, il ya un intérêt général.

En matière de procédure pénal: il faut défendre un intérêt générale d’ou la présence d’unministère public.

En matière de procédure administrative: il ya la présence de l’intérêt générale. Parexemple dans le contentieux de l’excès de pouvoir, le requérant va obtenir l’annulation d’un acte administratif irrégulier et la sanction de cette irrégularité a un intérêt général.

Toutefois l’intérêt général n’élimine pas l’intérêt personnel.

En procédure pénale: pour certains délits, la victime peut en se faisant délivrer unecitation directe déclencher le procès pénale même si c’est le parquet qui exerce l’action pénale. Intérêt personnel : réparer le préjudice qu’à causé l’infraction sur la victime.

Mais la victime défend ici indirectement l’intérêt général. Mais la victime doit justifier d’un intérêt personnel.

En procédure administrative: dans le contentieux de l’excès de pouvoir, il peut êtredéclenché par une personne voulant défendre ses intérêts personnels mais il défend indirectement un intérêt général mais doit prouver son intérêt personnel à agir.

Certains justiciables sont constitués par des groupements de personnes, des personnes morales qui sont constitués pour défendre l’intérêt personnel du groupement mais aussi pour défendre un intérêt collectif.

Le caractère personnel ou non a t’il un caractère collectif?

Il ya deux types de groupement car il y a eu des difficultés :

— Syndicat professionnel : constitué pour défendre des intérêts collectifs des membres de la profession (crée par la loi). La jurisprudence admet que l’action en justice des syndicats pour le caractère collectif de la profession = des membres est un intérêt personnel des syndicats donc l’action est recevable.

Le 28 décembre 1906 dans un arrêt du conseil d’Etat : l’affaire des syndicats des patrons coiffeurs de Limoges.

Dans un arrêt de la cour de cassation du 5 avril 1913 : syndicat de viticulteurs.

Aujourd’hui : les syndicats professionnelles peuvent agir devant des juridictions civiles ou pénales pour exercer des droits qui sont normalement aux parties civiles quand les faits ont causé un préjudice direct à l’intérêt collectif de la profession (exemple : article L411-11 du code de travail).

Possibilité d’action en dommages-intérêts. Les syndicats ont toujours été encadrés par la loi pour leur création et leurs actions. La juridiction comme une garantie.

— Association : elle défend l’intérêt collectif, c’est une position historiquement défavorable. Reconnu dans un arrêt du 15 juin 1923 de la cour de cassation. Elle a évolué dans un sens favorable. Aujourd’hui une association justifie d’un intérêt personnel à agir chaque fois qu’elle défend un intérêt collectif prouvé dont il est commun à tous ses membres ou somme des intérêts individuels de tous ses membres.

Puis il faut que l’intérêt collectif en question soit expressément mentionné dans les statuts de l’association dans le paragraphe relatif à l’objet de l’association.

Si ces deux conditions ne sont pas réunis (concernant l’association) alors il n y a pas d’intérêt collectif et la demande n’est pas recevable.

Exemple : dans les années 90, une association de catholiques pour promouvoir le culte traditionnaliste de religion. Cette association veut interdire un film blasphématoire. L’action est déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt personnel car le statut est mal rédigé et il n y a donc pas la présence de la seconde condition.

A contrario quand l’association veut défendre de grandes causes (intérêt général), le législateur intervient pour rendre recevable leur action.