L’objet et la cause du cautionnement

La cause et l’objet du cautionnement

Le « cautionnement » est une sureté personnelle par laquelle une personne nommée « la caution » s’engage a l’égard d’une troisième dite « le bénéficiaire du cautionnement » a payer la dette du débiteur principal dite « la personne cautionnée », pour le cas ou cette dernière faillirait a ses engagements (définition du dictionnaire juridique en ligne).

On distingue la cause du cautionnement et l’objet du cautionnement

  • 1°)- La cause du cautionnement :

A)- La cause de l’obligation de la caution:

NB : On raisonne ici sur le cautionnement, contrat passé entre la caution et le créancier et non le contrat qui a pu être passé entre la caution et le débiteur. Il trouve sa cause dans une intention libérale, dans l’intérêt personnel de la caution ou encore dans une rémunération.

a)- définition :

Suivant la jurisprudence, l’obligation de la caution trouve sa cause dans le crédit garanti. C’est parce que ce crédit existe ou est envisagé, que la cause s’oblige.

Lempreur Code de commerce ; 8/10/1972

La cause de l’obligation de la caution est une cause objective, toujours la même.

b)- rôle :

En général, la cause au sens objectif ne joue de rôle que dans les actions en nullité pour absence de cause où elle est un instrument d’équilibre.

Il en résulte que cette cause ne peut jouer qu’un rôle mineur dans un contrat unilatéral (pas d’équilibre) et singulièrement en matière de cautionnement.

La cause objective ne permet que de faire tomber le cautionnement lorsque l’obligation principale n’existe pas ou disparaît rétroactivement, mais en réalité la caractère accessoire du cautionnement suffit.

c)- controverse :

  • Certains ont voulu accroitre le rôle de la cause :
  • en assimilant à l’absence de cause lors de la conclusion de contrat, la disparition de la cause en cours en cours d’exécution du contrat. Ce qui permet d’accroitre le rôle de la cause directement (Capitant).

En situant la cause de l’obligation de la caution, dans les relations caution-débiteur. Ce qui permet de l’accroitre indirectement, en élargissant les limites.

Cette double démarche permet de soutenir la caducité du cautionnement lorsqu’après la conclusion du contrat, les relations caution – débiteur, se sot détériorées ou disparues.

Cf avant pour résiliation

Mais échec.

B)- La cause du contrat de cautionnement:

a)- définition :

La cause réside dans le mobile, la finalité de l’action.

Pour le créancier, le mobile est toujours le même : garantir sa créance, à première vue. C’est celui qui l’a poussé à octroyer le crédit, le cautionnement a la même cause alors que le contrat principal.

Pour la caution : les mobiles sont divers, se trouvant généralement dans ses relations avec le débiteur. C’est le même mobile qui le fait promettre sa garantie au débiteur et qui lui fait donner sa garantie au créancier.

Intention libérale, intérêt personnel ou rémunération.

b)- rôle :

La cause concrète joue un rôle dans le contentieux de la nullité pour illicéité de la cause.

Or du côté du créancier, un tel vice ne se conçoit que dans le mobile qui l’a poussé à consentir le crédit et non dans celui du cautionnement.

Or si le crédit garanti est illicite ou immoral par sa cause, il est nul de nullité absolue, tout comme le cautionnement, contrat qui lui est accessoire.

Du côté de la caution, le mobile peut être illicite alors que l’obligation principale est parfaitement régulière.

Ex : lorsqu’il a entendu gratifier le débiteur et que cette libéralité répond à des mobiles illicites ou immoraux.

  • 2°)- L’objet du cautionnement :

A)- L’objet du contrat :

L’objet du contrat est l’opération que les parties ont eue en vue.

L’objet du cautionnement est l’obligation de payer la dette d’autrui.

1°)- L’obligation de payer :

Cette obligation permet de distinguer le cautionnement de la lettre d’intention (Code civil 2322)

a)- critère de la lettre d’intention :

La lettre d’intentionest l’engagement de faire ou de ne pas faire, ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l’exécution de son obligation, envers son créancier.

Ou lettre de confort.

Code civil 2322

Elle est d’origine anglo-saxonne, le plus souvent, elle émane d’une société mère qui entend soutenir sa filiale, surtout lorsqu’elle est en phase de lancement.

Sa définition montre qu’elle a pour objet, une obligation, un engagement.

Ce qui la distingue d’une simple lettre de présentation, de parrainage, d’introduction ou d’une lettre contenant un engagement purement oral, sans force obligatoire.

Mais cette obligation, prévue par la loi, n’est pas une obligation de payer, mais de soutenir le débiteur dans l’exécution de son obligation.

C’est une obligation comportementale, elle peut prendre la forme d’une obligation de faire ou de ne pas faire.

Ex obligation de faire : souscrire à une augmentation de capital demandée par le débiteur, apport en compte courant au débiteur, fourniture d’aide et d’assistance à la prospection de marché.

Ex de ne pas faire : ne pas faire concurrence

Mais cette distinction est beaucoup moins claire an pratique :

– raison de fond :

Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts : article Code civil 1147,

et idem pour un préjudice prévisible : ici le non paiement de la dette, par le débiteur principal.

Si le débiteur défaille, l’auteur de la lettre est exposé au risque de devoir payer une somme d’argent (dommages et intérêts), qui peut être égale au montant de la dette

Mais l’intensité de ce risque dépend de la nature de son obligation de soutenir le débiteur.

Si elle n’est que de moyens, le créancier impayé devra prouver qu’il n’a pas déployé les diligences attendues. Sa situation est différente d’une caution.

Mais si son obligation est de résultat, la défaillance du débiteur principal suffit à engager sa responsabilité, il doit prouver la cause étrangère.

– Raison de preuve.

Parfois la lettre est rédigée en termes ambigües : on ne sait pas si obligation morale, de moyens, de résultat ou un cautionnement.

La difficulté est d’interpréter la lettre, de rechercher la commune intention des parties (auteur et destinataire de la lettre). Or cette recherche peut être difficile et son résultat est aléatoire.

Existence d’indices :

  • Les termes employés par l’auteur de la lettre :

Tendances de la jurisprudence :

  • – Cautionnement si l’auteur de la lettre dit son intention de se substituer au débiteur défaillant.
  • – Lettre d’intention avec obligation de résultat : intention de faire tout le nécessaire pour que le débiteur paye.
  • – Lettre d’intention avec obligation de moyens : intention de faire tout son possible pour que le débiteur paye.
  • Les rapports entre l’auteur de la lettre et le débiteur :

Lorsque le débiteur est sous la dépendance économique de l’auteur de la lettre (mère – filiale), c’est un élément qui va dans le sens de l’obligation de résultat, l’aléa caractérisant l’obligation de moyens fait défaut.

b)-Le régime de la lettre d’intention :

La lettre est révocable tant que le créancier ne l’a pas acceptée, mais son acceptation peut être tacite (offre dans l’intérêt exclusif du destinataire).

La lettre d’intention doit être traitée comme garantie, un cautionnement, au regard du droit des sociétés, notamment pour les Sociétés Anonymes (besoin d’une autorisation avant de l’émettre du CA ou Conseil de surveillance.) :

Cour de cassation : la lettre d’intention peut être une garantie si elle est génératrice d’une obligation de résultat, mais pas pour obligation de moyens.

–> Faveur de la jurisprudence pour les lettres d’intention génératrices d’obligation de moyens.

Pour certains, la lettre d’intention étant désormais qualifiée de sûreté par le Code civil , elle devait pour toute hypothèse bénéficier de l’autorisation.

Mais cette thèse ne tient pas compte de l’intention législative, la lettre d’intention a été insérée dans le Code civil dans un souci de clarté et de lisibilité, mais la réforme ne touche pas au régime de la lettre d’intention.

Si l’auteur de la lettre est condamné à verser des dommages et intérêts au créancier, il dispose contre le débiteur, d’un recours personnel, mais aussi comme le cautionnement d’un recours subrogatoire.

2°)- La dette d’autrui :

La caution s’oblige à payer la dette du débiteur principal, dette qui n’est pas la sienne.

L’existence et l’étendue de l’obligation de la caution dépendent de l’existence et l’étendue de l’obligation principale.

–> le cautionnement est accessoire à la dette principale.

Ce caractère accessoire est de l’essence du cautionnement, permettant de le distinguer de l’engagement du codébiteur solidaire non-intéressé et celui du garant autonome.

a)- Le codébiteur solidaire non-intéressé à la dette :

Code civil 1216

Ex : A emprunte à une banque, qui exige à ce que B, qui ne profitera pas des fonds, se porte codébiteur à la dette.

Le créancier, la banque obtient bien une garantie, mais celle-ci n’est pas un cautionnement, puisqu’on est en présence de deux débiteurs d’une seule et même dette.

Si le garant paye, il paye la dette commune et non celle d’un tiers.

–> il y a deux codébiteurs principaux d’une même dette.

b)- Le garant autonome :

La garantie est titre autonome, lorsque le garant s’oblige à payer une certaine somme, en contemplation d’une dette qui n’est pas la sienne et que cette somme ne la représente pas.

L’obligation du garant est abstraite de la créance garantie, le garant s’engage à payer une certaine somme.

La distinction avec le cautionnement est difficile, lors de la mise en œuvre.

Ex : la garantie est qualifiée garantie autonome, mais son objet est défini par référence à la dette garantie, ce que doit le débiteur principal.

Ex : l’acte est qualifié cautionnement, mais contient une clause prévoyant que le garant ne pourra opposer au créancier, aucune exception tirée de la créance garantie.

Dans une telle hypothèse, il y a matière à interprétation par la recherche de la volonté des parties : soit l’intention réelle des parties s’exprime dans les effets de l’engagement, l’acte doit être requalifié. Soit la volonté réelle s’exprime dans la qualification, les clauses contraires à celle-ci sont nulles (clause d’inopposabilité des exceptions).

B)- L’objet de l’obligation de la caution:

C’est la dette d’autrui, la dette principale.

1°)- la nature de la dette garantie :

a)- dette de somme d’argent ou prestation :

L’obligation principale est généralement le paiement d’une somme d’argent.

Mais ce peut être une obligation de faire ou de ne pas faire :

Ex : obligation du transporteur de transporter

Mais le créancier ne pourrait exiger de la caution, la prestation promise par le débiteur principal, et ne pourrait exiger du tiers l’abstention, uniquement le paiement de dommages et intérêts auxquels le débiteur principal pourrait être condamné.

b)-dettes présentes et dettes futures :

Les dettes présentessont celles déjà nées au moment de la conclusion du cautionnement

Ex : souvent la dette de remboursement d’un emprunt déjà contracté.

Les dettes futuressont celles qui ne sont pas encore nées, la naissance est possible, incertaine.

Ex : dette de remboursement consécutive à une ouverture de crédit

Ex : dette de paiement du solde d’un compte courant

Selon que la dette garantie est présente ou future l’obligation de la caution est différente.

Si la dette est présente, son obligation est de la payer si le débiteur ne la paye pas.

C’est pourquoi, on parle alors d’obligation de règlement. Mais elle reste conditionnelle à la défaillance ou non du débiteur principal.

Si la dette est future, est de la régler si le débiteur la contracte et ne paye pas. L’obligation est doublement aléatoire.

On a dit qu’il est difficile de parler d’obligation de régler une dette dont l’obligation est incertaine, la caution promet plus sa garantie. C’est pourquoi, on parle alors d’obligation de couverture, qui deviendra obligation de règlement si la garantie naît.

c)- dettes contractuelles et dettes extracontractuelles :

Le cautionnement de dettes présentes peut s’appliquer à toute dette, contractuelles, quasi-contractuelles, délictuelle, quasi-délictuelle.

Le cautionnement de dette future peut lui aussi s’appliquer à toute dette : contractuelles, quasi-contractuelles, quasi-délictuelle.

Mais pour certains, le cautionnement serait nul pour illicéité de son objet pour les dettes délictuelles.

Cour de cassation ; 8/10/1996: femme mariée, garantissant le paiement de toutes les sommes que sont mari devait devoir à sa compagnie d’assurance, notamment pour détournement.

Le cautionnement est un contrat passé entre la caution et le créancier, ici victime du délit, et n’exonère pas le débiteur de sa responsabilité puisqu’il est exposé au recours de sa caution.

2°)-Les qualités requises de la dette :

a)- Validité :

Si la dette garantie est illicite, son illicéité s’étant à la garantie qui lui est accessoire : Code civil 2289al1

La caution pourra opposer au créancier une exception d’illicéité ; Code civil 313

difficulté d’application :

  • Tenant à la nature de la nullité affectant la dette garantie :

– si nullité absolue : soit l’annulation a été prononcée et la caution peut s’en prévaloir (tiers), soit elle ne la pas été, la caution peut la demander par voie d’action ou d’exception (tout intéressé)

– si nullité relative : la caution peut se prévaloir d’une annulation prononcée, mais à défaut, l’action en nullité relative est attitrée, n’appartient qu’à la personne protégée.

Jurisprudence: la caution ne peut demander la nullité par voie d’action, mais peut le faire par voie d’exception, opposé à l’action du créancier, en paiement.

  • Tenant aux effets de la nullité :

La nullité d’une convention peut laisser à la charge du débiteur contractuel, une obligation proche de celle que faisait naître le contrat annulé.

L’opération cautionnée est un contrat synallagmatique à exécution successive qui a reçu un commencement d’exécution au moment de son annulation et où l’obligation exécutée est par nature insusceptible de répétition, de restitution.

Que devient le cautionnement de l’obligation corrélative à l’obligation exécutée ?

Ex : contrat de fourniture de produits pétroliers passé entre un fournisseur et un pompiste, cautionné. Ce contrat est annulé en cours d’exécution.

Le fournisseur peut-il agir contre la caution pour le paiement, non du prix, mais de la valeur des produits livrés avant l’annulation ?

Ex : l’opération garantie est un contrat de restitution (prêt à usage et le dépôt) et où l’obligation de restitution est cautionnée. Si ce contrat est annulé et que le débiteur ne restitue pas, la caution peut-elle appelée ?

Jurisprudence : la caution reste tenue. Com ; 4/02/1986

L’obligation cautionnée subsiste. Mais l’annulation de la convention emporte disparition des obligations, l’obligation de paiement ou de restitution trouve sa source, non plus dans le contrat, mais dans un quasi-contrat (enrichissement sans cause, paiement de l’indu).

D’où autre justification : le cautionnement porte sur la contrepartie ou sur la restitution quelque soit la source de la caution.

– l’exception apparente :

Code civil 2289al2

Le cautionnement d’une dette nulle pour une cause personnelle du débiteur est valable

Ex : dette principale nulle pour cause de minorité du débiteur.

Mais ce texte commet une confusion: la validité, du cautionnement d’une dette nulle, est inconcevable, le cautionnement étant accessoire.

Le texte confond cautionnement et promesse de porte-fort, ce texte doit être compris comme présumant chez celui qui cautionne un incapable, la volonté de se porter fort pour lui.

Cette analyse, non contestée, emporte deux conséquences :

Condition d’application : la caution n’est tenue que si elle s’est engagée en connaissance de cause.

Cette règle s’applique à toutes les règles d’incapacité, au cas de défaut de pouvoir

b)- Déterminabilité :

Toute obligation doit avoir un objet déterminé ou déterminable : Code civil 1129, valant pour l’obligation de la caution.

Les dettes garanties, objet de l’obligation de la caution, doivent être déterminées ou déterminables.

Il faut toujours que le débiteur soit identifié. S’il y a imprécision, il y a lieu à interprétation, contre le créancier.

Ex : le cautionnement des dettes d’une entreprise individuelle ne s’entend pas au cautionnement des dettes d’une société, personne morale.

Il faut que les dettes garanties soient identifiées, spécifiées, catégories de dettes (professionnelles, née à l’occasion de telle opération, inférieur à un certain montant, voire toutes les dettes).

Cette identification ne pose généralement aucun problème pour les dettes présentes, qui sont souvent des dettes spécifiées.

Mais elle pose des problèmes pour les dettes futures, généralement définies par catégories : obligation de couverture.

Dans ce cas, l’exigence d’un objet déterminable est essentielle.

En cas d’obscurité, les juges du fonds décident par interprétation de volonté si la dette garantie est déterminable ou non.

C)- L’étendue de l’obligation de la caution :

1°)- Le montant du cautionnement :

Principe : la caution ne peut pas devoir plus que le débiteur principal (caractère accessoire) Code civil 2290

Il existe deux possibilités.
1) Tout d’abord, le cautionnement est donné pour une somme déterminée : la caution ne peut être poursuivie que pour le montant indiqué, même si la dette est supérieure. Dans ce cas, le montant de la caution ne doit pas forcément être égale à la somme prêtée. La caution est donc limitée dans son montant. Si le risque financier est minime, l’engagement doit lui aussi être minime. Dans certains cas, les garanties cumulées se retrouvent supérieures aux sommes prêtées.
2) Le cautionnement peut aussi être donné pour une somme indéterminée (caution pour toutes les sommes que la personne cautionnée pourra devoir à son banquier) : la banque peut réclamer à la caution le paiement de la totalité des dettes, y compris les intérêts et sommes accessoires.
Il est recommandé à la personne qui se porte caution de limiter son engagement à une somme fixée avec précision, compatible avec ses possibilités financières.

2°)- la durée du cautionnement :

La personne qui se porte caution choisit de porter son engagement sur une durée déterminée ou indéterminée. Pour la caution, il est plus rassurant que son engagement soit limité dans le temps : pour la durée du prêt, par exemple. Dans tous les cas, l’engagement de la caution ne s’achève que lorsque le paiement total de la dette par le débiteur est effectif ou lorsqu’il y a changement de débiteur si la banque n’exige pas le maintien de la caution.
L’engagement ne prend pas fin en cas de décès de la caution. En effet, l’obligation de régler la dette se transmet aux héritiers. Il faut donc être particulièrement vigilent lors de la prise de décision.
La durée du cautionnement peut également être indéterminée. Dans ce cas, la caution se porte garante pour le cautionnement des dettes présentes mais aussi futures de l’exploitation (exemple : cautionnement d’un compte bancaire courant). Dans ce cas, la caution peut décider de rompre son engagement de façon unilatérale. Toutefois, elle ne se libère que des dettes à venir et reste caution pour les dettes contractées avant la fin de son engagement.
Le cautionnement entraîne donc un risque non négligeable sur le patrimoine de la personne qui se porte caution. L’engagement pris n’est pas neutre et il convient de faire particulièrement attention aux obligations figurant dans l’acte (type d’engagement, la durée et le montant du cautionnement).