L’obligation d’information des parties pendant les pourparlers

LE DEVOIR D’INFORMATION DURANT LES POURPARLERS

Le code civil envisage un traitement du consentement a posteriori avec la notion de vices du consentement.

On peut envisager le problème inverse: qu’est ce qui peut éviter que le consentement soit erroné? L’information apparaît comme un moyen efficace de s’assurer que le consentement a été donné dans de bonne condition.

Raison pour laquelle jurisprudence et législateur s’inscrive dans une perspective préventive destiné à protéger le consentement par l’obligation d’information.

Le respect de cette information permet d’éclairer les parties et que donc elle donne leur consentement en connaissance de cause.

Est mis à la charge des cocontractants un devoir d’informer les partenaires.

Dans le code de la consommation: article L111-1 qui impose aux professionnels avant la conclusion du contrat de mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

1) obligation d’information et partie au contrat

*l’obligation d’information sera due quelque soit la qualité des parties au contrat mais on tiendra compte de la qualité de ces parties et notamment de la qualité de consommateur qui peut concerner l’une des parties au contrat.

Les parties quelque soit leur qualité doivent collaborer pour faciliter une meilleure conclusion du contrat.

*On a une obligation d’information pesant sur le profane a l’égard du professionnel.

Chambre civile cour de cassation « celui qui traite avec un professionnel n’est pas dispensé de lui fournir les renseignements qui sont en sa possession et dont l’absence altère le consentement de son cocontractant ».

*cette obligation d’information pèse aussi dans les relations entre particuliers et entre professionnels:

-Le législateur impose cette obligation dans certains domaines: exemple: cession de fonds de commerce : la loi prévoyant les informations qui doivent être données obligatoirement par le cédant du fonds: article L141-1 du code de commerce « obligation de donner le chiffre d’affaire des trois derniers exercice, obligation de donner les informations relatives aux privilèges, nantissements pris sur le fond »

-exigence de loyauté ente deux professionnels qui appartiennent à la même spécialité.

-en cas d’inégalité des compétences cette inégalité va justifier la délivrance d’une information entre les parties : l’idée étant que celui qui agit en dehors de son domaine d’activité doit bénéficier d’un traitement privilégié en ce qui concerne cette information.

Le non professionnel est celui qui agit pour ces besoins professionnels mais le contrat envisagé n’a pas de rapport direct avec son activité professionnelle.

Exemple: conclusion de contrat annexe a l’activité principale.

Pour ces contrats le professionnel bénéficie d’une protection.

On se demande si le contrat est nécessaire à l’activité professionnelle? Contrat utile pour cette activité?

Exemple: contrats de protection par alarme : est ce que ce type de contrat a un rapport direct avec l’activité professionnelle?

Bijoutier qui souscrit ce type de contrat : dans ce cas on a un rapport direct : le bijoutier est donc un professionnel donc pas de protection spécifique.

Boulanger qui souscrit ce type de contrat : est ce qu’il y a un rapport direct? Non donc le boulanger n’est pas un professionnel, il bénéficie d’une protection spécifique prévue par le code de la consommation.

2) le contenu de l’information

*la doctrine indique que l’information doit porter sur un fait pertinent, c’est à dire information utile au contractant portant sur des données essentielles du contrat comme par exemple la description de l’objet vendu.

*L’information peut aussi porter sur d’autres actes juridiques des lors qu’elle est déterminante du consentement.

Exemple: en matière de système d’alarme, le vendeur de ce système doit tenir compte du contrat passé entre le client et son assureur pour savoir si ce système peut être agrée par la compagnie d’assurance ou non.

*La jurisprudence a imposé l’obligation de s’informer soit même pour ensuite informer l’autre : ce principe s’appliquera dans le cas ou le débiteur de l’information est ignorant et ne peut se prévaloir de cette ignorance et doit chercher le renseignement pour ensuite le communiquer a son partenaire contractuel.

Exemple : La cour de cassation considère que le vendeur d’un matériel a l’obligation de s’informer sur les besoins de l’acheteur pour se mettre en mesure de satisfaire à son obligation d’information.

3) les divers degrés de l’information :

L’intensité de l’information est variable, elle va dépendre des circonstances dans lesquelles le contrat est discuté et de la qualité des parties.

Dans sa forme la plus simple :

*L’obligation d’information consiste à donner une information objective, un simple renseignement sans qu’il y ait d’appréciation personnelle.

Il s’agit de donner aux partenaires, aux clients des renseignements objectifs sur les caractéristiques du produit.

*Cette obligation n’est pas anodine, si le produit vendu est dangereux dans ce cas le vendeur doit mettre en garde sur les risques encourus.

Risques encourus aussi en matière de prestation de service: exemple: information de l’avocat qui indique les risques de la procédure a son client.

*En matière médical, information sur la totalité des risques et sur les risques graves: cette information va avoir une conséquence sur le consentement du patient.

*Le banquier doit aussi attirer l’attention de ces clients sur des risques encourus à l’ occasion d’opération spéculative.

Dans une intensité plus grande:

*Cette obligation va se transformer en devoir de conseil: devoir développé par la jurisprudence a l’égard de certaines professions: garagiste, banquier, vendeur de matériel informatique qui doit conseiller le client sur le matériel le mieux adapté a ces besoins.

Cette information ne prend pas en compte l’offre de la concurrence.

*Cette obligation de conseil peut aller jusqu’à l’obligation de dissuader le client de conclure le contrat, obligation de dissuader notamment lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre les risques encourus et les résultats aléatoires envisagés « cour d’appel de paris, 16 juin 1995 ».

L’idée est d’imposer au débiteur de l’information l’obligation d’alerter le client, de lui conseiller de ne pas conclure le contrat.

Le manquement a l’obligation d’information:

*Le manquement à cette obligation engage la responsabilité civile de son auteur : responsabilité de nature délictuelle.

*La jurisprudence retient parfois une responsabilité contractuelle par une assimilation de l’obligation pré contractuelle d’information à une obligation de nature contractuelle.

Assimilation qui peut s’expliquer car l’obligation d’information intervient au stade de la formation du contrat mais en pratique la violation de cette obligation apparaît après la conclusion du contrat au stade de l’exécution.

Pour éviter que la responsabilité ne soit retenue le débiteur doit justifier de la présence de l’obligation.

La charge de la preuve de l’obligation d’information:

*Charge de la preuve pour l’obligation du médecin: jusqu’en 1997 la cour de cassation avait posé comme principe que c’était au créancier de l’obligation d’information, au patient, de démontrer que le débiteur, le médecin, n’avait pas exécuté l’obligation en question.

Problème: le patient devait rapporter la preuve d’un fait négatif.

*Arrêt de février 1997: qui renverse la charge de la preuve: c’est au débiteur de cette obligation, au médecin, de justifier de ce qu’il a effectivement informé son patient : application de l’article 1315 alinéa 2 du code civil.

*La cour de cassation a travers cet arrêt impose à tout débiteur de l’obligation d’information de pouvoir justifier l’exécution de son obligation.

*Arrêt d’octobre 1997: cette preuve relative à l’obligation d’information peut être rapportée par tout moyen.

Assemblée plénière, cour de cassation, 2 mars 2007: responsabilité engagée a l’égard d’un banquier: a l’occasion de prêt bancaire un emprunteur exploiteur agricole adhère a une assurance de groupe souscrite par la banque.

Assurance groupe = Conclusion d’un contrat avec la banque dont il fait bénéficier les emprunteurs.

Dans ce cadre, le client souscrit l’assurance proposée par la banque et la garantie en question ne sera pas mise en œuvre par l’assurance.

L’emprunteur assigne la banque en réparation du préjudice résultant de l’absence de prise en charge par la compagnie d’assurance.

La cour d’appel rejette la demande indemnitaire retenant qu’en présence d’une clause claire et précise du contrat d’assurance l’emprunteur ne pouvait ignorer que l’assurance de groupe ne couvrait que l’invalidité totale et définitive et ne s’appliquait pas à la seule inaptitude à la profession d’agriculteur.

La cour d’appel estime que l’emprunteur était informé grâce à la clause et que la banque n’avait pas l’obligation de conseiller son client sur la souscription d’une assurance complémentaire.

La cour de cassation censure cette décision au visa de l’article 1147 du code civil (responsabilité contractuelle) en indiquant que le banquier qui propose a son client emprunteur d’adhérer au contrat d’assurance de groupe est tenu d’éclairer le client sur l’adéquation entre l’assurance de groupe et la situation personnelle de ce client : la remise d’une notice explicative ne suffit pas a satisfaire l’obligation d’information et de conseil.

La cour invoque l’obligation incombant au banquier d’éclairer son client sur l’opportunité de souscrire ce contrat au regard de sa situation personnelle.

Problème de la qualification de l’obligation incombant au banquier.

La cour n’évoque pas un manquement a l’obligation d’information et de conseil, la cour indique que le banquier a le devoir d’éclairer l’assuré sur l’adéquation des risques couvert sur sa situation personnelle d’emprunteur.

L’assemblée plénière reprend cette obligation d’éclairer, elle implique pour la banque d’analyser les besoins du client en terme d’assurance et de proposer une assurance adapté a ces besoins et si l’assurance groupe ne répond pas aux besoins du client la banque doit indiquer au client expressément que les risques identifiés par le client ne sont pas couvert par ce contrat.

La banque doit inciter le client à souscrire une autre assurance ou une assurance complémentaire.

Cette obligation d’éclairer le client a été retenu dans un arrêt du 12 juillet 2005: établissement de crédit : obligation d’éclairer l’emprunteur sur les avantages et les inconvénients du crédit consenti.

Les banques ont donc l’obligation de déterminer quels sont les risques de chaque client, d’alerter le client sur les risques que le contrat ne lui soit pas adapté et d’aménager une preuve prouvant que le client a été prévenu sur ce point.

Cette obligation est lourde à mettre en œuvre.