L’obligation du créancier d’informer la caution

L’obligation du créancier d’informer la caution :

Le cautionnement oblige la caution à payer le créancier si le débiteur principal ne le paye pas, c’est l’obligation essentielle, fondamentale, que fait naître le cautionnement.

Mais effet secondaire : il oblige le créancier à fournir certaines informations à la caution (obligation qui n’est pas de l’essence du cautionnement, qui ne se retrouve pas dans toutes les cautions).

Cette obligation a d’abord été découverte par la jurisprudence, en certaines occasions, puis consacrée par la loi.

Elle est légitime, pouvant être attachée à l’obligation générale d’exécuter les obligations de bonne foi.

Mais dans ses modalités, elle souffre de l’accumulation des textes qui la consacre.

On peut discerner deux orientations :

  • quant aux personnes du créancier et du débiteur de l’obligation d’informer, la loi distingue leur qualité respective.

La caution a droit à plus d’information si elle est une personne physique qu’une personne morale.

  • Le créancier, débiteur, doit plus d’information s’il est un établissement de crédit que s’il n’en est pas, idem si créancier professionnel.
  • Quant à l’objet de l’obligation d’information et donc à sa finalité :

Il s’agit tantôt de renseigner la caution sur le montant et la durée de sa garantie, afin de prévenir son oubli.

Tantôt de l’informer d’une défaillance du débiteur garanti, afin de lui permettre de sauvegarder ses droits, soit en payant (pas intérêt), soit en prenant des mesures conservatoires de son recours contre le débiteur.

On peut ordonner les multiples textes, en distinguant suivant la personne de la caution.

A) L’information due à toute caution :

Code monétaire et financier ; article 313-22.

Domaine :

Il doit s’agir d’un cautionnement consenti par l’établissement de crédit et garantissant un crédit à une entreprise (forme individuelle ou sociale). NB : débiteur, banque.

Contenu :

Le créancier doit:

  • indiquer à la caution, chaque année, avant le 31/03 le montant de la garantie, en principal et accessoire ou intérêt au 31/12 de l’année précédente
  • – il doit rappeler à la caution, le terme du cautionnement ou la faculté de résiliation unilatérale si à durée indéterminée.

Sanction :

La déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus pendant la période de silence coupable.

Jurisprudence : le dirigeant social a droit à cette information.

B)- Information due à la caution, personne physique :

Suivant la personne du créancier, professionnel ou non.

1°)- Information due par tout créancier :

Code civil 2293, vise tout cautionnement indéfini.

Article 47-2 de la loi du 11/02/1994: vise le cautionnement du crédit aux entreprises individuelles.

a)- Le cautionnement indéfini :

Celui consenti à une personne physique à un créancier quel qu’il soit. Il est tenu d’une obligation d’information parCode civil 2293.

Le créancier doit informer la caution, chaque année, à la date fixée par le contrat, ou à sa date anniversaire, de l’évolution du montant de la dette garantie, en capital et en accessoire.

–> et non sur la durée de la garantie.

Sa sanction est la déchéance de la garantie des accessoires et donc des intérêts, probablement échus pendant la période de silence fautif.

b)- le cautionnement du crédit aux entreprises individuelles :

Il s’agit du cautionnement consentis par une personne physique en garantie à une entreprise individuelle.

Pour ce cautionnement art 47 II loi 1994, fait peser sur lui, une obligation d’information.

Contenu :

  • – le créancier doit informer la caution chaque année avant le 31/03 le montant de la garantie, en principal et accessoire ou intérêt au 31/12 de l’année précédente
  • – il doit au même rythme annuel rappeler à la caution la faculté de résiliation ou du terme du cautionnement.
  • – il doit l’informer de tout incident de payement non régularisés, dans le mois de la date d’exigibilité.

Sanction :

La déchéance des intérêts échus pendant la période du silence fautif.

2°)- L’information due par un créancier professionnel :

a)- Code de la consommationL341-6 :

Il vise les cautionnements prévus par L341-1s : tous les cautionnements consentis à un créancier professionnel par une personne physique.

  • – le créancier doit informer la caution chaque année avant le 31/03 le montant de la garantie, en principal et accessoire ou intérêt au 31/12 de l’année précédente
  • – il doit au même rythme annuel rappeler à la caution la faculté de résiliation ou du terme du cautionnement.
  • – il doit l’informer de tout incident de payement non régularisés, dans le mois de la date d’exigibilité.

Sanction : La déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus pendant la période de silence coupable.

b)-Code de la consommation331-9

Il vise les cautionnements prévus par L313-7s : tous les cautionnements consentis en garantie d’un crédit à la consommation au sens large.

Contenu :

  • – le créancier doit informer la caution chaque année avant le 31/03 le montant de la garantie, en principal et accessoire ou intérêt au 31/12 de l’année précédente
  • – il doit au même rythme annuel rappeler à la caution la faculté de résiliation ou du terme du cautionnement.
  • – il doit l’informer de tout incident de payement non régularisés, dans le mois de la date d’exigibilité.

Sanction : La déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus pendant la période de silence coupable.

Lorsque le débiteur de la dette garantie fait l’objet d’une procédure de surendettement, la Commission doit en informer la caution, qui peut faire valoir ses observations L331-3al4.

Cet empilement de textes, procède d’une méthode législative détestable. Il existe évidemment des chevauchements entre les différents textes.

Il est évident qu’un établissement de crédit relève de Code monétaire et financier ;L313-22, Code de la consommation L341-6 et Code civil 2293.

Un cautionnement visé par le Code monétaire et financier est toujours avec une banque.

Code de la consommation, créancier professionnel.

Code civil : tout créancier.

Ces obligations d’information ne son pas applicables au cautionnement réel, c’est ce qui a été jugé pour Code monétaire et financier ;L313-22.

Cette obligation d’information ne remet pas en cause le caractère unilatéral du contrat de cautionnement, parce qu’il s’agit d’une obligation secondaire, n’entrant pas dans la définition de l’objet du contrat de cautionnement.