L’opposition et la nullité du mariage

Les sanctions de conditions de fond et de forme

Elles sont différentes selon que l’on se situe avant ou après la cérémonie du mariage. Avant c’est l’opposition après c’est la nullité.

1) Avant la cérémonie du mariage : l’opposition au mariage

Une publicité antérieure au mariage est destinée à permettre les oppositions à mariage qui devront intervenir avant celui-ci (article 172).

Si l’opposition est acceptée, le mariage ne peut avoir lieu, l’officier d’état civil doit surseoir à la célébration. Si l’opposition n’est pas retenue, il faudra qu’un jugement de main levée soit rendu par le tribunal de grande instance. Celui-ci statut dans les 10 jours (article 177 et 178 du code civil). Dans l’hypothèse où l’opposition aura été rejetée car mal fondée, les époux pourront demander réparation du préjudice subi si l’opposant n’est autre que ses ascendants (article 179 du code civil). Le mariage pourra être valablement célébré.

Quelles sont les conditions d’opposition ? Et qui peut faire cette opposition et à quoi ça sert ?

L’opposition émane de certaines personnes énumérées par la loi (article 173) qui auraient connaissance d’un empêchement à mariage et qui souhaitent faire connaitre à l’officier d’état civil qu’il y a un empêchement et qu’ils souhaitent empêcher le mariage. Dans ce cas, l’officier d’état civil a le devoir de surseoir à la célébration.

L’opposition des parents et ascendants est un droit d’opposition discrétionnaire au mariage de leur enfant même majeur (article 173). Le conjoint non divorcé (article 172), les collatéraux où le tuteur ou le curateur (article 175) également former opposition mais dans des hypothèses étroitement précisées par le code civil (exemple :défaut d’autorisation du consentement du conseil de famille alors qu’il était nécessaire, la démence habituelle du futur époux). Ce droit d’opposition n’est qu’un droit dont l’abus donne lieu aux versements de dommages-intérêts. Le ministère public peut également faire opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage, dans les cas de mariage fictif ou de mariage forcé (article 175-1 et 175-2 du code civil). L’opposition doit prendre la forme d’un acte d’huissier (article 176). Cet acte doit contenir à peine de nullité les motifs de l’opposition, le texte légal sur lequel elle repose et la qualité de l’opposant.

2) Après la cérémonie du mariage : la nullité

Bien que le nombre des nullités de mariage soient dérisoire par rapport à celui des divorces, ces nullités permettent de mettre fin au mariage pour des faits antérieurs à celui-ci alors que le divorce ne vise que des faits qui lui sont postérieur.

a) La notion de nullité en matière de mariage

Si les conditions ne sont pas toutes réunies ou si une condition est mal remplie cela n’entraine pas forcément la nullité du mariage.

On distingue entre les empêchements prohibitifs. Certains empêchements sont simplement prohibitifs c’est-à-dire qu’ils ne sont pas sanctionnés par la nullité. Dans ces cas, l’officier de l’état civil, si il constate l’existence d’un de ces empêchements, ne devrai pas célébrer le mariage si il le fait quand même le mariage est valable. Seules des sanctions pourraient éventuellement frapper l’officier d’état civil ou les parties, par exemplel’absence de publication préalable, défaut de remise des pièces nécessaire à cette publication, omission de l’audition prénuptiale, observation des délais entre la publication et la célébration, existence d’une opposition. Par contre tous les autres empêchements sont dirimants (lorsque la condition de formation du mariage méconnue est essentielle) ils sont sanctionnés par la nullité du mariage, par exemple : interdiction de la bigamie, de l’inceste, de la différence de sexe (jusqu’à la loi du 17 mai 2013), d’un consentement intègre, d’une condition d’âge et d’une autorisation familiale…

b) Les différents cas de nullité

La nullité d’un acte juridique consiste en son anéantissement rétroactif c’est-à-dire son effacement dans le futur mais aussi dans le passé.

Pour ce qui est du prononcé de la nullité, la distinction nullité relative, nullité absolue acquiert toute sa portée. La nullité absolue est réservée aux règles qui assurent la sauvegarde de l’intérêt général alors que la nullité relative intervient pour sanctionner la violation d’une règle qui protège un intérêt particulier. Cela explique que les nullités relatives soient plus faciles à obtenir car elles ne touchent pas l’intérêt général comme les nullités absolues. Le prononcé d’une nullité absolue est plus ouvert :

  • · Par rapport à ceux qui peuvent agir : il s’agit de tous intéressés et du ministère public (la personne protégée par la règle méconnue peut demander la nullité relative).
  • · Par rapport au délai, la nullité absolue est trentenaire, la nullité relative est à 5 ans.
  • · Par rapport à la possibilité de confirmation, possible en cas de nullité relative et interdite en cas de nullité absolue.
  • · Par rapport au juge, il peut soulever d’office une nullité absolue pas une nullité relative
  • 1) Les nullités relatives
      • Les causes de la nullité relative :

Elles sont tout d’abord tirées des vices du consentement, il s’agit de l’erreur dans la personne ou sur les qualités essentielles de la personne, la contrainte ou encore la violence (article 180) et le défaut d’autorisation familiale.

      • Délai de prescription : Il est de 5 ans (article 181).
      • Les modalités de confirmation :

Il peut y avoir approbation tacite ou expresse de ceux dont le consentement était requis ou dans l’hypothèse de l’écoulement dans un délai de 5 ans sans réclamation de ceux dont le consentement était requis.

Qui peut agir ?

L’époux concerné, le ministère public, l’époux qui avait besoin d’une autorisation (article 182). Les personnes dont le consentement était requis (article 182) et l’autre époux en cas d’erreur (article 180).

  • 2) Les nullités absolues

La nullité absolue sanctionne l’inobservation d’une condition d’ordre public.

      • Les titulaires de l’action en nullité absolue :

Ce sont les époux eux-mêmes (article 184). Le premier conjoint d’un époux bigame (article 188), le père, la mère, les ascendants des époux qui ont un intérêt moral. Les autres personnes doivent démontrer la preuve d’un intérêt pécuniaire né et actuel (article 187), ce sont les collatéraux, les enfants d’un précédent mariage, les créanciers d’un époux et ils doivent agir au vivant des époux. Le ministère public qui a agi lorsqu’il y a trouble à l’ordre public (article 184), on est dans l’hypothèse de l’absence de consentement, la bigamie, l’inceste, l’impuberté et pour le faire cesser (article 190) du vivant des époux.

      • Le délai de prescription :

Le délai de prescription est de 30 ans (article 191 et 184).

      • Les obstacles :

L’article 190prévoit que le ministère public ne pourra plus agir après le décès d’un époux. La confirmation est impossible sauf dans le cas d’un défaut de consentement si la personne retrouve sa lucidité.

      • Les causes de la nullité du mariage :

L’impuberté (article 144 et 184) c’est le défaut d’âge nuptial, l’inceste (article 161, 162,163 et 181) dans l’hypothèse de lien de filiation prohibée, la bigamie (article 147 et 184), le défaut de consentement (article 146), la clandestinité du mariage (article 191 et article 193), le défaut de présence de l’un des époux (article 146-1 et 191).

Un premier arrêt de la cour de cassation du 12 avril 2012 affirme que la qualité pour agir de l’action fondée sur l’article 180 du code civildisparait en cas de divorce car la personne n’a dès lors plus la qualité de conjoint mais doit alors justifier d’un intérêt moral ou pécuniaire comme n’importe quelle autre personne sur le fondement de l’article 184. La cour de cassation s’est à nouveau prononcée le 29 mai 2013 sur le délai de prescription applicable à l’action en nullité absolue du mariage. C’est une jurisprudence sur l’hypothèse de la bigamie. Le parquet peut agir en annulation du mariage pour fraude dans un délai de deux ans à compter de la découverte de cette faute.

c) Les effets de la nullité du mariage

Les effets de la nullité du mariage sont les mêmes qu’il s’agit d’un cas de nullité relative ou d’un cas de nullité absolue. Il faut faire une distinction selon la situation des époux, des enfants et des tiers.

  • 1) La situation des époux
      • Le principe de l’annulation rétroactive :

Lorsqu’un acte est annulé, il est effacé et disparait pour l’avenir. L’acte est réputé n’avoir jamais existé. Cela signifie que les parties se retrouvent juridiquement dans l’état antérieur à la passation de l’acte. Dans le cas du mariage, la dissolution par l’annulation met fin au mariage rétroactivement à la différence du divorce qui ne produit que des effets pour l’avenir. Le mariage annulé disparait pour l’avenir mais de surcroit est censé n’avoir jamais existé. La sanction est grave dans l’hypothèse où les deux époux sont de mauvaise foi. En effet, si les deux époux s’avaient que le mariage n’était pas valable, le lien matrimonial disparait tant pour l’avenir que pour les effets déjà produits. Les conséquences quant à la personne des époux, les liens d’alliances disparaissent, la femme perd l’usage du nom du mari, le conjoint perd la nationalité française si elle fondait le mariage. Seul le délai de viduité demeurait mais a été abrogé (article 128). Quant au bien, le régime matrimonial est rétroactivement effacé, les donations que les époux se sont mutuellement consentis ou effectué par des tiers en vertu du mariage disparaissent. Le survivant n’a aucun droit sur la succession de son ex-conjoint prédécédé. Si la succession avait déjà été recueillie, il devrait restitution aux véritables héritiers. Les intérêts patrimoniaux des ex époux sont liquidés comme pour des concubins (société créer de fait).

      • L’exception à la rétroactivité :

La putativité est une théorie issue du droit canonique. Cette théorie permet au mariage, si l’un des époux pensait qu’il pouvait se marier de produire des effets. Le mariage putatif est prévu aux articles 201 et 202qui en précisent les conditions et les effets.

  • Il y a une condition de bonne foi de la part de l’époux qui veut bénéficier de la putativité. L’un des époux ou les deux doivent avoir cru se marier valablement. Il peut y avoir une erreur de faite (exemple il croyait que le précédent époux était mort ou alors ils ignoraient un lien de parenté ou d’alliance).
  • Il peut y avoir une erreur de droit (exemple on peut ignorer la nécessité d’une dispense).

Que la nullité soit relative ou absolue, quel que soit la gravité du vice, la putativité jouera au profit du conjoint de bonne foi. La putativité joue seulement à l’égard du conjoint de bonne foi si n’y en a qu’un à l’égard des deux, si ils sont tous les deux de bonne foi. En vertu de l’article 2268 du code civil, la bonne foi est toujours présumée c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de l’approuvé.

  • Il faut un élément de célébration du mariage. En effet on estime que s’il n’y a pas au mois apparence de mariage, un époux ne serait être de bonne foi. C’est une condition qui est très lié à la première, il suffit que la bonne foi ait existée au moment de la célébration du mariage même si par la suite l’époux a découvert la cause de la nullité.

  • 2) Les effets

Pour l’époux ou les deux qui croyaient de bonne foi en la validité du mariage. Ce mariage putatif ne sera plus annulé que pour l’avenir. Cette annulation sans rétroactivité est plus douce. Il y a annulation comme dans le cas de nullité classique rétroactive mais l’annulation est non rétroactive à l’égard de l’époux ou des époux de bonne foi. Le mariage putatif est un avantage accordé à l’époux ou aux époux de bonne foi mais il faut apporter quelque précision suivant qu’un ou que les deux époux étaient de bonne foi.

  • Si les deux époux sont de bonne foi, les effets produits avant l’annulation demeurent comme si il y avait divorce. Quant à la personne des époux, la femme peut conserver l’usage du nom du mari, le conjoint garde la nationalité française si celle-ci se fonder sur le mariage. Quant aux biens, le régime matrimonial est liquidé comme pour un divorce et les époux conservent les libéralités éventuellement consentis lors du mariage. Si un des époux est décédé avant l’annulation, l’autre conserve la succession qu’il a acquise.
  • Si un seul des époux est de bonne foi, seul cet époux peut se prévaloir du bénéfice du mariage putatif tandis que l’autre n’en bénéficiera pas. Seul l’époux de bonne foi peut conserver les donations, l’autre doit les restituer. L’époux de mauvaise foi peut être condamné à indemniser l’autre en réparation du préjudice causé par l’annulation. Certains arrêts ont calqué les conséquences de l’annulation sur celles du divorce du 23 octobre 1990 de la cour de cassation qui déclare que les articles 270et suivant du code civil applicable à la prestation compensatoire en cas de divorce peuvent aussi être applicable en cas de nullité entant que de raison (raisonnement par analogie).
  • 3) La situation des enfants

Avant 1972, si les époux avaient été de mauvaise foi, l’annulation rejaillissait sur les enfants, si un seul était de bonne foi, ils étaient épargnés par l’annulation. Depuis 1972, dans tous les cas, la situation des enfants doit être mise à part (article 202), pour eux on considère que le mariage est valable. Le juge statuera sur l’autorité parentale et sur l’obligation alimentaire comme en cas de divorce (article 202 alinéa 2).

Les tiers peuvent invoquer les effets du mariage sur le fondement de l’apparence, ils ont pu légitimement croire que le mariage était valable.

Désormais l’officier d’état civil peut demander à s’entretenir séparément avec l’un ou l’autre des futurs époux, s’il est mineur en dehors de la présence de ses pères et mères ou de son représentant légal et de son futur conjoint. Cette audition préalable des futurs époux à l’issu de laquelle doit être dressé un compte rendu signé par l’officier d’état civil et les futurs conjoints (à moins qu’ils s’y refusent, ce qui doit être mentionné est une condition préalable à la publication des bans sauf « en cas d’impossibilité ou s’il apparait au vu des pièces du dossier que cette audition est nécessaire » ni au regard de l’article 146ni au regard de l’article 180 du code civil). La publication des bans est une formalité préparatoire.

Le projet de mariage doit être affiché à la porte de la mairie au moins 10 jours auparavant (article 63). Cette publication est valable 1 ans (article 64-1) si le mariage n’est pas intervenu dans ce délai il faudra la renouvelée (article 65). La publication a pour but de rendre public le projet de mariage, elle sert à informer le milieu social et à permettre les éventuelles oppositions à mariage. Le procureur de la République peut dispenser les intéressés de cette formalité « pour des causes graves » (article 169).