L’option successorale : définition et effets

L’OPTION SUCCESSORALE : définition et effets

Accepter ou renoncer ? Une fois la consistance de la succession déterminée, c’est l’heure des choix pour les héritiers. Ils ont trois possibilités : accepter la succession tout simplement, accepter la succession à concurrence de l’actif net ou renoncer à la succession. Le délai pour exercer l’option successorale est de 4 mois.

Le législateur n’a pas souhaité qu’on impose une dévolution à qui que ce soit. En outre, après le décès, il faudra que les successeurs puissent intervenir par la saisine de la succession.

Section 1: DÉFINITION DE L’OPTION SUCCESSORALE

3 branches :

accepter la succession

renoncer à la succession

l’acceptation à concurrence de l’actif net : ancienne acceptation sous bénéfice d’inventaire

Le successible va devoir choisir quel que soit sa qualité : héritier ab intestat, successeur anomal…

Article 724-1 du Code civil : les règles vont s’appliquer aux successeurs ab intestat comme aux autres.

Les créanciers personnels des héritiers : la loi de 2006 a autorisé les créanciers personnels à accepter la succession d’un héritier quand l’héritier s’abstient ou renonce à la succession au préjudice de ses créanciers personnels. Article 779 du Code civil.

L’option est personnel à l’héritier : s’il y a plusieurs successibles qui viennent au même rang, ils ne sont pas obligés de choisir la même option.

Il a un caractère indivisible de l’option : on ne peut diviser son option entre ce qui est bon et pas bon dans la succession. Mais il arrive qu’une personne puisse prendre des options différentes si elle vient à la succession à des titres différents.

Si un héritier est appelé à la succession mais décède avant d’avoir choisi son option : ses héritiers vont venir à sa place et la loi de 2006 estime que les héritiers exercent l’option séparément.

Section 2 : Les effets de l’option successorale

I : Quant à la qualité d’héritier

L’effet de l’option va démarrer rétroactivement au jour de l’ouverture de la succession et non du jour où l’option est exercée : caractère rétroactif de l’option : article 776 du Code civil. Il tient ses droits directement du défunt.

Pour la renonciation, un ancien article 785 du Code civil (article 805 alinéa 1 du Code civil) énonçait que l’héritier qui renonce n’est censé n’avoir jamais été héritier. On voit les choses différemment concernant les droits extrapatrimoniaux : l’héritier garde ses droits même s’il renonce à la succession.

En cas d’acceptation, l’héritier acceptant va recevoir la succession. Les autres cohéritiers (ceux de rang subséquent) sont évincés par ceux de rang plus proche sauf le cas où les héritiers de rang subséquent ont reçu des libéralités : mais ces libéralités sont à titre de bénéficiaires de libéralité et non d’héritier. Quand aux héritiers de même rang, s’ils ont accepté, ils partagent la succession.

En cas de renonciation: si W décède et a deux enfants. A renonce, B accepte. Si A a des enfants, et s’ils l’acceptent la moitié de B peut être partagée entre les enfants de A.

On peut imaginer, dans la même situation, que A n’a pas d’enfant ou que les enfants de A renoncent à la succession : la part de A accroît celle de B. B aura toute la succession.

On peut imaginer que le renonçant est seul : W décède et a un enfant A qui renonce. S’il n’y pas de parents, l’Etat va recueillir sa succession. Si W a encore son père, le père recueille la succession.

Petite spécificité s’il y a matière à s’interroger sur la réserve : hypothèse où l’héritier réservataire renonce à sa succession. En terme de réserve, il y a une nouveauté importante depuis la loi de 2006 : la loi a cassé la jurisprudence traditionnelle 18 février 1818, Laroque de Mons : avant, la renonciation de l’héritier réservataire n’avait aucune incidence sur la réserve globale. Ex: en cas de deux enfants : la réserve est de deux tiers (1 tiers par enfant), si A renonce, B bénéficiera de toute la réserve globale (2 tiers). Le nouvel article 913 du Code civil pose le principe que l’héritier qui renonce à la succession n’est plus compris dans le nombre d’enfant pris en compte pour le calcul de la réserve. Ex: si A refuse, la réserve est de un demi et la quotité de 1 demie (on fait comme si, il n’y avait qu’un enfant). Il y a deux exceptions où en matière de réserve, l’enfant renonçant doit être gardé dans le calcul de la réserve : celle où l’héritier renonçant est représenté et une autre exception est l’hypothèse où le renonçant a été gratifié par le de cujus et le de cujus dans la libéralité a mis une clause selon laquelle si l’héritier renonce à la succession, il devra rapporter la valeur de la libéralité à la succession.

II : Quant aux dettes successorales

Dans les dettes successorales, on a :

les dettes du défunt

les dettes de la seule succession et non du défunt : frais de conservation, de gestion de la succession, les frais funéraires, les legs particuliers (ils sont assimilés aux dettes mais ils sont payés après les autres dettes).

A : La renonciation de la succession

Caractère rétroactif de la renonciation. Le renonçant n’est pas tenu aux dettes successorales. Quand le passif dépasse l’actif, il faut renoncer à la succession. Mais cela n’est pas automatique : honneur du défunt, recevoir certains biens…

Le renonçant reste néanmoins tenu personnellement des frais d’obsèques à condition qu’ils soient le descendant du de cujus ou son ascendant et à proportion de ses moyens : article 806 du Code civil qui prévoit cette solution depuis la loi de 2006. La jurisprudence antérieure était plus restrictive.

B : En cas d’acceptation pure et simple de la succession

  1. Le principe : la confusion du patrimoine

L’acceptant est tenu des dettes sur son patrimoine successoral et sur son patrimoine personnel. Il est le continuateur de la personne du défunt. Il est tenu aux dettes ultra vires successionnis : au-delà des forces de la succession. En cas de pluralité d’héritier, les héritiers sont tenus proportionnellement à ce que reçoit chaque héritier. Cette solution découle de l’article 785 du Code civil.

Cette règle a été très longtemps discutée en jurisprudence. Certains plaidaient pour l’obligation ultra vires pour certains héritiers seulement. La solution a été pour la première fois clairement donnée dans l’arrêt Toussaint, Civile, 13 août 1851 : tout successeur qui a droit à une quotité de la succession doit supporter une quotité proportionnelle de dette. L’arrêt Toussaint se refuse à toute distinction.

La solution a été remise en cause par la doctrine, par d’autres arrêts et une autre décision a clos le débat : 1ère civile, 28 mai 1968: un légataire universel, quel que soit ses caractéristiques par ailleurs, dès lors qu’il n’a ni renoncé, ni accepté son bénéfice d’inventaire, il est tenu ultra vires.

Les successeurs tenus ultra vires sont :

les successeurs ab intestat : le conjoint survivant peut ne recevoir que l’usufruit de l’actif successoral, son obligation est passif est limité aux intérêts des dettes.

les successeurs anomaux

les légataires universels ou à titre universels

Les légataires à titre particuliers ne sont pas tenus aux dettes successorales. L’Etat n’est tenu que intra vires successionis (dans la limite de l’actif successoral).

Cette confusion du patrimoine peut avoir des effets inattendu : si l’acceptant est solvable, les créanciers successoraux seront en concurrence par les créanciers personnels de l’acceptant : la loi permet aux créanciers successoraux de bénéficier d’un privilège de séparation des patrimoines.

  1. Un tempérament aux profits des créanciers : le privilège de séparation des patrimoines

Il est régi par l’article 878 du Code civil : la loi de 2006 l’a élargi. Pour déroger à la confusion des patrimoines, il faut une demande spéciale pour obtenir le privilège. Cette demande n’est envisageable que pour certaines personnes :

les créanciers successoraux pour protéger leur gage

les légataires particuliers de somme d’argent

les créanciers personnels de l’héritier

Ce privilège est accordé aux créanciers successoraux car ils avaient contractés avec un débiteur solvable. Ils vont se trouver en face d’un débiteur insolvable (l’héritier) qui va déjouer les prévisions.

Les légataires de corps certains peuvent agir par revendication sur le titre de propriété. Les légataires de somme d’argent sont protégés par ce privilège.

La loi a bilatéralisé ce privilège : le but est que l’acceptation de la succession ne leur nuise pas.

Article 881 du Code civil distingue entre les meubles et les immeubles pour la durée:

pour les meubles, le droit de préférence donné par le privilège se prescrit par 2 ans à compter de l’ouverture de la succession

pour les immeubles, il faut inscrire le privilège sur chaque immeuble successoral et la demande peut être exercée tant que l’immeuble demeure entre les mains de l’héritier.

La demande a un caractère individuel : elle ne vaut que pour le créancier qui a fait la demande et non pour tous les créanciers. La demande de ne vaut que pour les biens désignés par la demande.

L’idée est d’éviter la fusion des patrimoines. Le créancier qui a demandé la séparation peut prendre des mesures conservatoires. Pour les immeubles, le créancier qui a demandé la séparation a un droit de suite sur l’immeuble sur lequel il a publié son privilège. Enfin, le créancier qui a demandé la séparation a un droit de préférence à l’encontre des autres créanciers sur les biens pour lesquels il a demandé le privilège de séparation du patrimoine. Sur les autres biens, les créanciers sont au concours. Il faut noter qu’au cas où le créancier séparatiste est payé, le bien est libéré.

  1. Un tempérament aux profits des héritiers

Un tempérament nouveau depuis 2006 à l’encontre des légataires de sommes d’argent : les légataires à titre particulier sont payés après les créanciers c’est-à-dire une fois que les légataires ont été eux mêmes payés.

Il peut y arriver qu’il ne reste pas grand chose pour payer les légataires à titre particulier (une fois les créanciers successoraux payés). Jusqu’à 2006, les héritiers acceptants devaient payer les légataires particuliers sur leur propre patrimoine. La loi de 2006 a rompu avec ce système : article 785 alinéa 2 du Code civil : les légataires de sommes d’argent ne sont tenus que dans la limite de l’actif successoral.

Deuxième nouveauté de la loi de 2006 à l’encontre des créanciers. Jusqu’à maintenant, l’héritier acceptant la succession, avant de choisir son option, il fait une photographie du patrimoine successoral. Mais on ne retrouve pas toujours tout le passif du de cujus. Cela était considéré comme le risque de l’acceptation. La loi de 2006 a voulu protéger le créancier acceptant : hypothèse où l’héritier découvre une dette « qu’il avait de justes raisons d’ignorer et qu’il s’aperçoit que s’il payait cette dette, cela obérerait gravement son patrimoine personnel ». Si ces deux conditions sont ignorées, cet héritier peut demander en justice à être déchargé de cette dette. Le délai d’action est court : 5 mois à compter de la connaissance de l’importance de la dette. Solution équitable pour l’héritier.

C : En cas d’acceptation à concurrence de l’actif net

Avant la loi de 2006, l’héritier s’appelait acceptant bénéficiaire. Cet héritier est tenu aux dettes mais seulement dans la limite de l’actif successoral. On parvient à ce résultat en considérant que dans ce cas là, il y a deux phases :

d’abord, le patrimoine successoral va se juxtaposer au sien

puis, il a unicité et fusion du patrimoine.

Si le passif est supérieur à l’actif, le surplus des dettes ne sera pas payé. L’héritier n’a accepté qu’à concurrence de l’actif net. La séparation des patrimoines n’est pas nécessairement intéressante.

Cette séparation des patrimoines est globale mais ce n’est pas définitif. Les biens successoraux restants vont se fondre dans le patrimoine de l’héritier.