L’organisation ou l’aggravation frauduleuse de l’insolvabilité

L’organisation ou l’aggravation frauduleuse de l’insolvabilité :

Le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité sanctionne le fait d’organiser frauduleusement son appauvrissement dans le seul but d’échapper à l’obligation de payer certaines condamnations de nature financière.

Délit créé en 1983, afin de punir des faits qui ne tomber sous le coup d’aucune qualification prévue. En effet, ce délit suppose une action sur les biens dont l’auteur est propriétaire, ce qui empêchait d’appliquer le vol ou l’abus de confiance.

Il porte sur des actes commis sur des biens ni gagés, ni saisis, le détournement ne pouvant s’appliquer.

Initialement, le délit avait été rapproché de l’escroquerie, le Code Pénal de 1992, l’a déplacé dans les infractions de détournement, supposant que l’auteur ait le bien entre ses mains.

CODE PÉNAL 314-7 : Le fait, par un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d’organiser ou d’aggraver son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l’actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l’exécution d’une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d’aliments, prononcée par une juridiction civile, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Commet le même délit le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale qui organise ou aggrave l’insolvabilité de celle-ci dans les conditions définies à l’alinéa précédent en vue de la soustraire aux obligations pécuniaires résultant d’une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle.

A)- Les éléments constitutifs :

1°)- L’élément matériel :

Le fait par un débiteur d’organiser ou d’aggraver son insolvabilité, par des moyens déterminés, soit en diminuant etc CF ARTICLE.

Résultat et moyens à l’origine de ce résultat.

a)- Les moyens :

Ils sont énumérés par Code Pénal 314-7, ce sont las actes matériels incriminés, ils doivent être impérativement caractérisés par les juges du fond.

La liste semble suffisamment large pour s’appliquer à l’ensemble des moyens qu’un débiteur peut mettre en œuvre pour organiser son insolvabilité.

Diminution de l’actif du patrimoine :

Les moyens eux-mêmes relèvent plus d’une catégorie d’acte, que d’un moyen déterminé.

La vente : prix très manifestement inférieur à la valeur du bien. Si elle est réalisée pour un prix juste, elle ne réalise pas le délit, l’actif n’est pas diminué mais simplement transformé.

Refus d’appliquer le délit à un individu qui avait cessé de payer l’emprunt d’un bien immobilier, ce qui avait entraîné sa vente par adjudication publique, cette vente ne diminuait pas l’actif du patrimoine, juste transformé dans sa composante.

Mais elles peuvent être prises en compte dès lors qu’elles ont servi à dissimuler une partie de l’actif (lésion) (+ facile de dissimuler des fonds).

Donation de bien, Crim 29/05/1999: un individu avait procédé à la donation de plusieurs de ces bines, puis avait saisi le JAF pour demander une diminution de la pension alimentaire qu’il devait à son épouse en invoquant ses difficultés financières.

Diminution de l’actif :

Souscription de dettes, fictives ou réelles.

Les juges ont retenu le délit contre un ex-époux qui louait un appartement qu’il n’occupait pas et qui arguait de ces charges pour ne pas payer la pension alimentaire.

Destruction ou abandon de bien.

La renonciation à un legs : CA Paris, refus, le legs n’était pas entré dans l’actif du patrimoine.

Dissimulation d’actif :

– déménagement des biens.

– leur mise en dépôt sous un nom fictif, cession fictive de certains biens.

Un artisan a été condamné sur le fondement d’une cession de son matériel à son fils, qui n’exerçait pas cette profession.

– le refus par un débiteur, de communiquer le nom de ses banques et de ses créanciers, qui avait obtenu contre lui une saisie-arrêt.

La diminution ou dissimulation de tout ou partie des revenus :

Cette catégorie a été ajoutée en 1992, consécration d’une solution jurisprudentielle (avant diminution d’actif).

– l’abandon des heures supplémentaires que l’auteur faisait depuis plusieurs années.

– démission sans justification.

– prête-nom qui reçoit les revenus de l’auteur

Ces agissements doivent intervenir dans le contexte d’une décision judiciaire, constatant une dette de l’auteur.

En revanche, il n’est pas nécessaire que les agissements soient postérieurs à la décision judiciaire, il suffit qu’elle soit imminente, ou que la procédure susceptible d’aboutir à celle-ci soit sur le point d’être engagé. L’élément objectif : existence d’une dette dont le recouvrement est sur la voie d’un règlement judiciaire.

b)- Le résultat :

« Aggraver ou d’organiser l’insolvabilité du débiteur ».

Il convient que le débiteur soit donc en situation d’insolvabilité, les juges du fond doivent la constater, s’entendant de la situation dans laquelle le passif du débiteur est supérieur à son actif.

Le délit est réalisé que si les actes ont créé cette insolvabilité ou l’ont accrue.

Les mêmes actes qui sont sans effet sur l’insolvabilité ne réalise pas l’infraction.

Ex : un individu qui donne une adresse inexacte, quitte son emploi et ne répond pas aux demandes de renseignements qui lui sont faîtes : pas délit, compte bancaire très largement créditeur, dont le montant suffisant pour désintéresser ses créanciers.

Idem pour un ex époux qui avait transféré ses comptes sans en informer son ancienne épouse, qui été parvenu à obtenir le paiement de sa pension par la procédure de recouvrement directe (retenue à la source).

Il n’est pas nécessaire que l’insolvabilité soit totale, il suffit que le débiteur n’ait pas recouvré en intégralité sa dette.

2°)- L’élément intentionnel :

Le délit comprend une intention, mais qui exige qu’elle soit dirigée vers l’obtention d’un résultat, non inclus dans les éléments matériels.

Pour Rebut : dol général et dol spécial.

Principe de l’intention, Code Pénal121-3 s’appliquant aux éléments matériels : volonté de commettre les actes matériels et d’obtenir le résultat : diminuer, dissimuler l’actif, tout ou partie de ses revenus et d’aggraver ou d’organiser son insolvabilité par ce moyen.

Intention du résultat : à partir des actes matériels (prix dérisoire, dissimulation), dans le contexte d’une décision judiciaire.

L’individu doit avoir agi en vu de se soustraire à l’exécution d’une condamnation de nature patrimoniale, prononcée par une juridiction répressive, ou en matière délictuelle, quasi-délictuelle ou d’aliment prononcée en matière civile.

Les actes de l’auteur doivent être dirigés vers ce résultat (condamnation pénale ou civile).

Soustraction, pas élément matériel, mais dans élément intentionnel.

Le délit a un champ d’application limité, aux condamnations patrimoniales prononcées par une juridiction répressive et à certaines condamnations civiles.

Si l’individu a agi pour se soustraire à une condamnation commerciale, condamnation civile, non énumérée : le délit n’est pas caractérisé par son élément intentionnel.

Pas domaine contractuel.

Le législateur a précisé dans article 314-9 que les décisions judiciaires et les conventions judiciairement homologuées, portant obligation de verser des prestations, subsides ou ??? CF ARTICLE.

Le contentieux de la dissolution du mariage est l’un des terrains de prédilection de cette infraction.

B)- La répression :

Les peines :

3 ans emprisonnement et 45 000€ amende.

Pas d’aggravation.

Tentative pas punissable, le délit punit l’organisation de l’insolvabilité, correspondant déjà presque à une tentative.

Le régime:

Code pénal ; article 314-8 : la prescription est retardée au jour de la condamnation à laquelle l’individu a voulu se soustraire, dès lors que les agissements sont antérieurs à celle-ci.

Le principe du non cumul des peines est écarté quand la condamnation pécuniaire émane d’une juridiction pénale, la condamnation prononcée pour insolvabilité frauduleuse ne se confond pas avec celle précédemment prononcée.

Le complice de l’infraction peut être tenu solidairement de la condamnation pécuniaire, dans la limite des fonds ou de la valeur pénale des biens qu’il a reçu.