L’union libre ou concubinage : constitution, effet, rupture

L’union libre ou concubinage

L’union libre, également appelé concubinage, est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

I) La constitution de l’union libre.

e concubinage nait non pas d’un acte juridique, non pas d’un contrat mais des faits. Il ne nait pas comme le mariage d’un engagement de vie commune mais d’un vécu commun stable et continu. La constitution du concubinage est licite car les relations sexuelles entre personnes majeures et consentantes et plus généralement la vie de couple sont libres.
En principe, les relations hétérosexuelles et homosexuelles ne sont pas prohibées.
Exception : le concubinage adultérin est illicite car il est constitué en violation du devoir de fidélité.
Jadis, le concubin adultère s’exposait à des sanctions pénales. Aujourd’hui, il ne s’expose plus qu’à des sanctions civiles : dommages et intérêts dus au conjoint ou divorce prononcé pour faute à ses torts exclusifs.
Mêmes ces sanctions civiles s’émoussent aujourd’hui. L’adultère n’est plus une cause péremptoire de divorce depuis 1975.
Le tiers complice de l’adultère ne risque plus rien :
-La libéralité qui lui a été consentie par l’époux coupable n’est plus exposée à un risque de nullité pour cause immorale ou illicite.
-Sa responsabilité civile ne peut plus être engagée envers le conjoint bafoué.


II) Les effets de l’union libre.

A) Le plan personnel.

L’union libre ne crée aucune obligation personnelle. Il n’y a ni obligation de vie commune, ni obligation de fidélité, ni même obligation d’assistance.
Quelques tempéraments :
-L’union libre peut faciliter une recherche en paternité ou une action à fins de subsides.
-Les concubins ont accès à la procréation médicalement assistée après deux ans de vie commune. Ils ne peuvent pas recourir à l’adoption.

B) Le plan pécuniaire.

Le principe est l’union parce qu’elle est libre ne crée aucune obligation pécuniaire entre les conjoints et n’est la source d’aucune statut patrimonial.
Illustrations :
-Dans leurs relations réciproques : les concubins ne sont tenus d’aucun devoir de secours, d’aucune obligation de contribuer aux charges de la vie commune. D’où il suis que chacun supporte seul la charge des dépenses qu’il engage même pour la vie commune.
-Dans leurs relations réciproques : les concubins n’ont aucune vocation successorale. En droit fiscal, ils sont considérés comme étrangers. Le concubin paiera donc 70% de droits de successions.
-Dans leurs relations avec les tiers : les concubins ne sont pas solidairement tenus des dettes ménagères. La Cour de cassation l’a plusieurs fois rappelé.
Ce principe connait des tempéraments assez nombreux :
-Certains de ces tempéraments ont une source conventionnelle : les concubins peuvent organiser leurs rapports pécuniaires par contrat, notamment pour se doter d’une sorte de communauté.
Ils peuvent par exemple apporter leurs biens à une même société, acquérir des biens indivisément avec le cas échéant la clause dite de tontine (ou clause d’accroissement).
C’est une clause dans un acte d’acquisition conjointe. Les personnes stipulent dans l’acte qu’au décès de l’un des acquéreurs, le deuxième acquéreur sera rétroactivement réputé avoir été le seul acquéreur. Ca présente des avantages civils et fiscaux importants.
Certains tempéraments ont une source légale ou jurisprudentielle :
La législation sociale assimile le plus souvent le concubin au conjoint. La législation sur les baux d’habitation le fait aussi pour le transfert du bail.


  1.  La jurisprudence fait jouer au profit des concubins différents régimes de faveur :


La jurisprudence fait jouer entre concubins la théorie des sociétés créées de fait lorsqu’il y a eu entre eux collaboration dans une entreprise commune.
La jurisprudence fait également jouer entre concubins la théorie de l’enrichissement sans cause dans le cas de la contribution de l’un à la profession de l’autre.
La jurisprudence reconnait aux concubins un droit à réparation du préjudice du fait du décès accidentel de l’autre.


III) La rupture de l’union libre

Cette rupture est libre à la différence du mariage. Pas de cause dont il faut justifier, pas de conséquence à supporter. Plus précisément et s’agissant des effets de cette rupture, la rupture en elle-même n’ouvre pas droit à indemnité quand bien même il y aurait des enfants communs, tel est le principe. Un tempérament : la rupture peut en raison des circonstances constituée une faute justifiant l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Ces circonstances consisteront le plus souvent dans la brutalité de la rupture ou dans l’existence d’une promesse de mariage.

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