La capacité de contracter (mineur, incapables majeures…)

La capacité de contracter

  • L’article 1123 du code civil précise que toute personne peut contracter si elle n’en est pas déclarer incapable par la loi.
  • Article 1124 du code civil « sont incapables de contrat les mineurs non émancipés et les majeurs protégés ».

1- Les mineurs non émancipés

Pour des actes importants le mineur non émancipé devra se faire assister de son représentant légal mais son incapacité connaît des limites puisqu’il est autorisé à faire certains actes seuls.

2- Les actes que le mineur non émancipé peut faire seul

Il s’agit de certains actes extrapatrimoniaux tel que la reconnaissance d’un enfant naturel. Il peut également faire certains actes patrimoniaux, acquérir des objets marchandises dans les magasins. D’une manière générale, le mineur non émancipé peut accomplit seul tous les actes ne représentant aucun danger aux intérêts patrimoniaux.

3- Les actes passés par représentation (au représentant légal)

La représentation du mineur non émancipé est légale ; un mineur est représenté par ses parents ou par un tuteur. Le plus souvent la règle applicable est celle de l’administration légale des parents. Chacun des parents est réputé avoir le pouvoir de faire seul des actes d’administrations sur les biens du mineur (ex : vendre un meuble). Cependant, même lorsqu’ils sont d’accord ils ne peuvent vendre un immeuble appartenant au mineur. Ils doivent pour cela recueillir l’accord du juge des tutelles. Parfois le régime de l’administration sous contrôle judiciaire s’applique c’est le cas après un divorce ou un décès des parents. C’est le juge des tutelles qui exerce sous contrôle judiciaire et à la différence du régime de l’administration légale, les parents ne pourront consentir à un bail d’habitation sans l’accord du juge. Plus exceptionnellement lorsque les deux parents sont décédés ou lorsqu’ils sont déchus de leur droit, le mineur est placé sous tutelle. Dans ce cas là, le tuteur accompli seul comme représentant du mineur tous les actes d’administration. Cependant dans le cas où le tuteur va consentir un bail (ex : bail commercial), avec accord du juge, ce bail ne créera pour le preneur (locataire) aucun droit au renouvellement à l’encontre du mineur devenu majeur ou émancipée. Le tuteur peut également sans autorisation accepter une donation ou un legs pour le compte du mineur ou même introduire une action en justice relative à des droits patrimoniaux. En revanche, le tuteur ne pourra faire seul aucun acte de disposition (ex : pas emprunter pour le compte du mineur, vendre un immeuble, des meubles précieux, ni refuser une succession). Pour ces actes, le tuteur devra requérir l’autorisation du conseil de famille composé de 4/6 membres choisis par les proches du mineur. Le conseil de famille est composé par le juge des tutelles et représenté par lui, ce conseil régale les conditions générales de l’entretien et de l’éducation de l’enfant, il ne gère pas ses biens mais autorise et contrôles des actes du tuteur.

4- Les incapables majeures

L’incapacité frappant un majeur est exceptionnel toute personne doit avoir la capacité juridique l’art 490 du code civil prévoit de manière générale protection du majeure. Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie il est pourvu aux intérêts de la personne. Pour l’un des régimes de protection prévu par la loi si elle empêche l’expression de la volonté.

Cette altération est médicalement établit. Il est prévu 3 mesures d’intensité variable destiné à protéger le majeur :

1) La sauvegarde de justice

2) La curatelle

3) La tutelle

  • a- La sauvegarde de justice

L’article 491 du code civil précise que peut être place sous la sauvegarde de justice le majeur qui pour l’une des causes prévues à l’article 490 a besoin d’être protégé dans/pour les actes de la vie civile Il s’agit d’une mesure préventive. L’état de la personne est encore proche de la normale mais on s’attend à ce que certains troubles surviennent. L’intérêt de cette mesure est de faciliter la preuve de l’incapacité puisqu’une simple déclaration du médecin traitant au Procureur de la République suffit pour établir l’altération des facultés mentales. Le majeur conserve l’exercice de ces droits mais les actes qu’il a passé pourront être rescindés pour simple lésion ou réduit en cas de disparité excessive des prestations.

Par exemple : La vente par un majeur placé sous sauvegarde de justice de son véhicule à un prix bien inférieur à sa valeur peut être rescindée pour lésion alors qu’elle ne peut l’être si le vendeur est capable c’est à dire qu’il a sa pleine capacité juridique. De même si le majeur protégé loue un appartement à un prix exorbitant, le loyer pourra être réduit par le juge il n’y a donc pas incapacité d’exercice mais capacité sous conditions.

  • b- La curatelle

L’article 508 du code civil nous dit que lorsqu’un majeur pour l’une des causes prévus à l’article 490 sans être hors d’état d’agir lui même a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle. Ce régime est ouvert par décision du juge des tutelles pour des personnes dont les facultés mentales sont diminuées mais pas le discernements. Cette mesure pour les majeurs oisifs (paresseux) prodigue (dilapidateur) ou intempérant (excessif/violent) les agissements de ces personnes mettent en péril l’intérêt de leur famille pour certains actes le majeur sous curatelle devra se faire assister par son curateur. (mariage, donation, vente d’un véhicule/immeuble). A défaut de l’assistance du curateur, l’acte est nul. Le curateur est nommé par le juge des tutelles, l’époux est automatiquement curateur de son conjoint sauf si la communauté de vie à cesser ou que le juge en a décidé autrement. Les actes de conservation ou d’administration ne requiert pas l’assistance du curateur mais ils pourront est attaque si on constate que le majeur était en état de démence ou si les prestations étaient déséquilibrer au moment de la passation de ces actes. Ce régime laisse donc apparaître une incapacité partielle.

  • c- La tutelle

Article 492 du code civil, une tutelle est ouverte quand un majeur pour l’une des causes prévues à l’article 490 a besoin d’être représenté d’une maniere continue dans les actes de la vie civile. L’article 502 du code civil précise que tous les actes passés postérieurement u jugement d’ouverture de la tutelle par la personne protégée seront nul de plein droit. Sous réserve de disposition de l’article 492-2 du code civil qui dit que ce jugement ouverture de tutelle n’est opposable (existe) que deux mois après sa mention en aura été posté sur l’acte de naissance. Cependant le jugement sera opposable même en l’absence de

mention sur l’acte de naissance au tiers ayant eu personnellement connaissance de la tutelle (tiers de mauvaise foi).En outre si un acte est passé avant l’ouverture de la tutelle, il est possible d’en obtenir la nullité en prouvant que la démence existait notoirement au moment où l’acte a été passé. Une personne sous tutelle est donc frappé d’une incapacité totale même si certains actes de la vie courante lui sont permis La personne protégée ne peut pas voter donc radier des lites, ni faire de testament, ni se pacser.

5- Sanction de l’incapacité

La sanction de principe d’un acte passé par un incapable mineur ou majeur est la nullité, il s’agit d’une nullité relative c’est à dire de protection seul l’incapable ou son représentant peut l’invoquer, le co-contractant ne pourra jamais l’invoquer.

Article 1125 du code civil « les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité de ceux avec qui ils ont engagés. L’annulation de l’acte est le principe mais on peut parfois dérogés aux conditions normales ou aux effets normaux de la nullité.

6- Dérogation aux conditions normales de la nullité

La jurisprudence déroge dans deux hypothèses aux conditions normales de la nullité pour les incapables mineurs lorsque cette sanction est inutile à la protection du mineur. Ces hypothèses sont : la lésion et la dissimulation frauduleuse de la minorité.

La nullité d’un acte passé par un mineur n’est pas de plein droit concernant les actes de dispositions autorisés au mineur. La nullité suppose un préjudice c’est à dire un déséquilibre dans les prestations il en est de même pour les actes de dispositions interdits au mineur. Pour assure la sécurité des contrats la jurisprudence exige l’existence de la lésion pour annuler un acte de dispositions passés par un mineur.

La dissimulation frauduleuse de la minorité selon la jurisprudence les actes les plus graves tels que des manœuvres frauduleuses (falsification acte de naissance) peuvent être sanctionner par le maintien du contrat qui sanctionnera la faute du mineur qui a trompé son co-contractant. Si l’incapable est suffisamment main pour user de manœuvre frauduleuse et se faire passer pour un majeur doit l’être également pour veiller à ses intérêt s sans être protégé.

7- Dérogation effets normaux de la nullité

Lorsque la nullité est prononcée, la décision a un effet rétroactif cette nullité suppose donc de restituer la chose au vendeur et le prix à l’acheteur. Pour renforcer la protection du mineur ou du majeur, la loi a limitée l’obligation de restitution résultant de l’annulation du contrat de l’incapable (article 1312 du code civil). Par exemple le mineur qui contracte avec une banque pour l’ouverture d’un compte est fondé à invoquer la nullité de la convention pour défaut de capacité et les sommes qu’il devra restituer pourront être limiter à l’enrichissement conservés.

MINEUR NON ÉMANCIPÉ

VENTE IMMEUBLE

ACQUISITION

IMMEUBLE

Administration légale

Autorisation du juge des

Action ou acquisition

(pure et simple) 2 parents

tutelles

conjointe des parties

Article 389 – 5 du C.C.

Article 389 – 5 du C.C.

Administration sous

Autorisation du juge des

Juge des tutelles

contrôle judiciaire 1

tutelles Article 389 – 6

Article 389 – 6

parent

du C.C.

Tutelle aucun parent

Autorisation du Conseil de

Conseil de famille + Juge

Famille Article + juge des

des tutelles Article 455

tutelles Article 457

du C.C.

La vente d’immeuble faite en violation de ces règles est susceptible d’être annulé à la demande du « mineur » pendant un délai de 5 ans à compter de sa majorité.

MAJEURS PROTEGES

VENTE IMMEUBLE

ACQUISITION

IMMEUBLE

Sauvegarde de justice

Pleine capacité mais

Pleine capacité mais

attention à la lésion

possibilité d’action en

Article 491 – 2

réduction du prix Article

491 – 2

Curatelle

Assistance des curateurs

Assistance du curateur +

+ Juge des tutelles

Juge des tutelles Article

Article 510 C.C.

511 C.C.

Tutelle

Représentation par le

Représentation par tuteur

tuteur + accord Juge des

+ Accord juge des tutelles

tutelles Article 495 C.C.

Article 501 C.C.

INCAPACITÉS PARTICULIÈRES DE VENDRE OU D’ACQUÉRIR

VENTE IMMEUBLE

ACQUISITION

IMMEUBLE

Débiteur saisi

Impossibilité de vendre

l’immobilier objet de la

saisie Article 686 code

de procédure civil

Tuteur & personnes d’HP

Interdiction d’acquérir

ou maison de retraire

Article 1596 du C.C.

Mandataire

Interdiction d’acquérir

les biens qu’ils sont

chargés de vendre Article

1596 C.C.

Epoux

Interdiction de vendre le

Les époux ne peuvent

logement familiale seul

contracter seul (régime

Article 215 – 3 +

de communauté) un

impossibilité de vendre un

emprunt destiné à

bien commun seul Article

l’acquisition d’un immeuble

1424 C.C.

Indivisaire nu-

La vente de bien

propriétaire

indivisaire nécessite

usufruitiaires

l’accord de tous les

indivisaires Article 815-3

C.C.

Le nu-propriétaire ou

l’usufruitier ne peuvent

vendre que les droits

qu’ils possèdent Article

595 C.C.

Redressement/liquidation

Le débiteur en RJ doit

judiciaire

obtenir l’autorisation du

tribunal de commerce

pour vendre un bien inclus

dans le patrimoine de

l’entreprise. Il est assisté

d’un mandataire

liquidateur. En cas de LJ

c’est le mandataire qui

signe les actes de ventre après autorisation du tribunal de commerce Article 621- 24 du code du commerce + 622-8 du même code