La célérité de la justice : exigence d’un délai raisonnable

LA CÉLÉRITÉ ET DÉLAI RAISONNABLE

Cette exigence résulte de la lettre même de l’article 6, paragraphe 1er de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Ce texte dispose que la durée des procédures doit s’inscrire dans un délai raisonnable donc procédure dans un délai admissible. Au niveau interne, tant que le Conseil d’Etat que la Cour de cassation consacre dans leur jurisprudence cette exigence d’un délai raisonnable et le Code de Procédure Pénale l’inscrit d’un article liminaire.

Sur un plan interne, il est pris en compte la durée de l’instance. Pour la jurisprudence de la CEDH la durée de la procédure ce n’est pas seulement la durée de l’instance mais la durée de tout le procès jusqu’à l’obtention d’une décision exécutoire.

I: La durée de la procédure:

A : Le point de départ:

Il est constitué par la date à laquelle une juridiction se trouve saisi par l’une des parties d’un procès. La jurisprudence du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation et de la CEDH diffère. Le Conseil d’Etat et la cour de cassation considèrent que le point de départ de la procédure est le point de départ de l’instance. La procédure c’est chaque étape de la procédure prise indépendamment (1ère instance, appel, pourvoi). Pour la CEDH la durée de la procédure c’est depuis l’introduction de la procédure en première instance jusqu’au rendu de la dernière décision rendu à quelque niveau que ce soit.

B : Le point d’arrivée:

C’est la date de rendu d’une décision définitive sachant que le juge peut rendre des décisions successives qui ne sont pas définitives pour une juridiction interne.

La jurisprudence de la CEDH donne comme point d’arrivée du délai le rendu d’une décision exécutoire. Arrêt du 15 juillet 2003 contre France : décision concernant la recherche en paternité, 10 ans entre rendue de la décision définitive et le rendue de la décision exécutoire.

II: L’appréciation de la durée de la procédure:

Comment apprécier cette durée dans une affaire déterminée ?

A : La complexité de l’affaire:

Elle s’apprécie à la fois à partir d’éléments de fait et de droit. La jurisprudence de la CEDH n’est pas conforme aux juridictions internes. Les juridictions internes considèrent que le droit des procédures collectives est un droit complexe alors qu’elle ne l’est pas pour la CEDH. On tient compte aussi des étapes successives de la procédure. Délai raisonnable plus court pour une affaire pas complexe.

B : Le comportement du requérant:

Il s’agit du comportement des parties à l’instance. Les parties à l’instance ont un rôle à jouer par les actes de procédure, les délais à respecter…

C : L’attitude des autorités nationales:

Il y a des Etats qui ne mettent pas forcément en œuvre les moyens nécessaires pour que la justice puisse être rendue dans un délai raisonnable. Ceci au regard de deux problématiques différentes :

On n’adopte pas la législation permettant des délais raisonnables.

Le budget de la justice : nombre de juges et de juridictions suffisantes.

En résumé, un délai raisonnable pour une procédure judiciaire moyenne c’est un délai inférieur à deux ou trois ans. Au-delà c’est un délai déraisonnable. Arrêt de la CEDH du 14 juin 2001, Brochu/France.

Conséquence d’un délai déraisonnable : ce n’est absolument pas de la remise en cause de la validité des décisions rendues. La sanction c’est l’octroie de dommages intérêts aux justiciables qui subit un préjudice du fait de la durée déraisonnable de la procédure. Principe de subsidiarité, c.à.d. qu’il existe tant devant le Conseil d’Etat que devant la Cour de cassation des recours indemnitaires prévus par le droit interne qui doivent être prioritairement exercé par le justiciable. Si cela lui est rejeter il peut saisir la CEDH de manière subsidiaire. Les indemnités octroyées par la CEDH représentent moins de 2000 euros par année d’année déraisonnable.