La cession de créance : définition, conditions, effets

La cession de créance

C’est une convention par laquelle le créancier va décider de céder à un tiers, que l’on appelle le cessionnaire à la fois ces droits et ces actions contre le débiteur cédé. Les Obligations entre le cédant et le cessionnaire seront régis par la loi qui s’applique au contrat d’origine entre le créancier cédant et le débiteur cédant.

Cette cession de créance peut intervenir à titre gratuit. C’est l’intention libérale du cédant.

Il peut aussi intervenir à titre onéreux, ce qui est le cas le plus souvent, dans cette hypothèse la créance à une fonction spéculative qui l’a rapproche de l’escompte.

Cette cession présente l’intérêt de ne pas se limiter à la seule transmission d’un droit, c’est l’un des intérêts principaux de la cession de créance.

Elle peut être utilisée comme un instrument de garantie notamment en matière de financement des entreprises à travers ce que l’on appelle la cession DAILLY venant du nom parlementaire.

Une cession de créance qui s’inscrit dans une hypothèse de garantie.

Cette cession de créance à titre onéreuse peut illustrer la dation en paiement, qui est une extinction de dette selon une modalité différente de celle initialement prévue. Le plus souvent, cédant et cessionnaire sont unis par une relation contractuelle. Le cédant n’a pas seulement la qualité de créancier cédé. Il a également la qualité de débiteur dans sa relation avec le cessionnaire. Au lieu de procéder à l’extinction ordinaire, il va être arrêté le principe que la dette s’éteint par transmission de dettes et de créances entre les trois protagonistes.

La créance à aussi une fonction de paiement c’est à dire extinction entre le cédant et cessionnaire. La créance à alors les caractéristiques de dation en paiement.

Le régime qui s’applique est lourd ; sont alors apparus des allégements ou des modalités dérogatoires pour opérer la cession de créances autres que ceux prévus par le code civil.

  • 1 : Le régime de droit commun de la cession de créance

  1. Conditions de la cession de créance

A titre de principe, la cession de créance est une convention. Cette convention sera soumise aux conditions générales de validité des conventions. Mais en matière d’objet, il existe des créances incessibles. Par définition, elles ne peuvent faire l’objet de cession.

Sur la forme aucune règle particulière n’est requise entre les parties.

En revanche le code civil à l’article 1690 à défaut d’imposer un formalisme aux parties, impose le respect d’un formalisme à celui qui n’est pas partie au contrat. Le débiteur doit avoir connaissance du changement d’identité du créancier. En cela, apparait une distinction entre la cession de créance et la subrogation ; dans le cadre de la subrogation « ex parte debitoris » le créancier n’a pas à être informé. Ici, le débiteur cédé n’a pas à consentir à l’opération et il ne peut pas s’opposer à la cession ; il est extérieur.

Les formes alternatives prescrites par le code civil :

Ø Alinéa 1er: la signification par acte d’huissier (le transport). Cette formule présente deux inconvénients : sa lourdeur, et son coût.

Ø L’alinéa second envisage une autre possibilité, en effet l’autre possibilité est la rédaction d’un acte authentique par le notaire.

Deux inconvénients, celle de leur lourdeur et du cout. Cela apparait peu conforme au droit des affaires et au droit commercial.

Remarque :

Qu’advient-il lorsque les modalités sont omises ? La cession de créance est valable, mais elle ne produit d’effet qu’entre le cédant et le cessionnaire. Ni le tiers, ni le cessionnaire ne peuvent s’en prévaloir.

A partir du moment où la cession lui est inopposable, le débiteur va pouvoir continuer à se libérer de sa dette entre les mains du cédant.

  1. Les effets de la condition de cession de créance

Elle apparait comme une modalité de vente quand elle est à titre gratuit, et comme une donation, quand la créance est opéré à titre onéreux. C’est acte translatif, ce sont les effets translatifs à la vente ou la donation, de façon automatique.

Cette cession de créance va transporter la créance d’origine sur la tête de l’acquéreur. Autrement dit la cessionnaire devient le créancier pour la valeur nominale. Le prix payé est souvent inférieur. Il existe un risque d’insolvabilité du débiteur cédé.

Intérêt de la cession de créance, c’est incontestablement le transfert corrélatif de ces accessoires, article 1688, c’est à dire notamment des garanties attachés à la créance cédée.

En effet, il est utile de préciser cela car il est des mécanismes voisins qui n’opèrent pas le transfert des accessoires du principal.

Le cessionnaire ne peut pas recueillir plus de droit que n’en avait le créancier cédant. C’est la raison pour laquelle le débiteur cédé va pouvoir opposer au cessionnaire un certain nombre d’arguments que le débiteur cédé pouvait déjà opposer au créancier cédant.

Exemples : les conditions ou les délais de paiement qui assortissaient les relations commerciales entre le débiteur cédé et le créancier cédant. L’exception de nullité : la créance était affectée d’un vice. Ce vice doit être opposé par le débiteur cédé au créancier cessionnaire. Toutes ces exceptions, pour être opposables, doivent être nées avant l’accomplissement des formalités de l’article 1690 du Code Civil. En effet, en cédant son droit, le créancier initial ne peut pas aggraver la situation du débiteur cédé.

  • 2 : Les régimes dérogatoires de cession de créance

  1. La cession de titre négociable

Le caractère dérogatoire s’étend avec l’article 1690 du Code Civil. Le droit commercial connait trois catégories de titres négociables possibles :

Ø Les titres au porteur : se sont des titres dépourvues de toutes indications de titulaire, on y trouve qu’un n° d’ordre,et la mention qui sont payable à toutes personnes qui le porte. La cession est très simple, le transfert se remet par la seule remise du document. Cette remise n’a pas de formalisme et notamment de pub.

Ø Les titres dits nominatif:ils font apparaitre le nom d’un créancier. Il existe un émetteur qui doit tenir un registre sur lequel figure le nom des titulaires de ces droits nominatifs.

Entre parties, le transfert s’opère par leur accord. Dans les relations à l’égard des tiers, il en va différemment; doit être opérée la formalité de publicité. Le transfert n’est opposable qu’une fois faite la modification opérée par le teneur du registre.

Ø Les titres à ordre: ex : le billet à ordre, tous les titres à ordre se caractérisent par l’insertion d’une clause spécifique, une clause à ordre, c’est une clause indiquant qu’il faut payer à X ou à son ordre.

Son transfert va s’opérer par l’endossement (ex : le chèque quand on appose notre signature au dos), quand on endosse on opère transfert des droits, on peut spécifier le nom du bénéficiaire de l’endossement.

  1. Les cessions de créance DAILLY

Il s’agit d’une loi du 2 janvier 1981, loi qui facilite l’accès des entreprises au crédit, par la mobilisation d’éléments de leurs actifs.

Les actifs mobilisables sont les créances qu’il détient sur des tiers. C’est une mobilisation possible dans le cadre de cession, soit une mobilisation dit à titre de garantie c’est à dire de nantissement.

La remise de ces créances par un bordereau suffira à rendre la cession opposable aux tiers à la date indiquée sur le document.

Pr les débiteurs cédés ils devront se voir notifiés.