La circulation de la lettre de change

La circulation de la lettre de change

La lettre de change joue le rôle d’une monnaie ; elle circule car il s’agit d’un titre négociable. La circulation prend la forme de la remise, à partir du moment où il s’agit d’un titre porteur. La circulation prend la forme de l’endossement, lorsqu’il s’agit d’un titre à ordre. C’est cette dernière circulation qui nous intéresse :

Les articles L 511-9 et 511-13 prévoient différentes formes d’endossement :

  • L’endossement translatif.
  • L’endossement péjoratif.
  • L’endossement à titre de procuration.

Section 1 : L’endossement translatif

Il s’agit d’un endossement translatif à partir du moment où le bénéficiaire de celle-ci se voit remettre les droits que la lettre transportait.

Il n’y a pas de conditions de fond particulières, elles ont identique, que celle du tirage de la lettre de change. En revanche, concernant les règles de forme, il existe des particularités.

  • 1 : Les conditions de forme

C’est un endossement qui revêt la forme d’une mention apposée sur une lettre de change : « transmis à l’ordre de… », « Passer à l’ordre de… », À cela s’ajoute la signature de l’endosseur, celui qui transmet la lettre de change. La signature peut être faite sur la lettre elle même, soit sur une allonge distincte (une feuille séparée attachée à la lettre de change). L’endossement peut être endossé en blanc (sans indication du nom du preneur), mais le preneur pourra remplir ce blanc. C’est un endossement au porteur, si le preneur ne remplit ce blanc.

L’endossement doit être pur et simple ; il ne doit pas être conditionnel, ni partiel, à défaut d’être nul. (Article L. 511-8 alinéas 4 et 5 du code de commerce).

L’endossement doit intervenir avant l’échéance de la lettre. Mais la loi ne fait pas obligation de dater l’endossement. En conséquence, l’endossement sera présumé effectué par l’endosseur avant l’expiration du délai prévu pour dresser le protêt (article L 511-14). Cela permet à l’endosseur d’endosser la lettre après l’échéance mais avant que protêt ne soit dressé.

  • 2 : Les effets de l’endossement

Trois effets :

  • Effet de transmission

C’est un endossement translatif : tous les droits résultant de la lettre de change sont transmis à l’endossataire (article L. 511-9). L’endossataire n’est pas analysé comme l’ayant cause de l’endosseur. Il acquière des droits propres. Il a tous les droits de porteur légitime de l’effet de commerce ; en revanche, ce droit découle du titre remis, et donc de la personne de l’endossataire. L’endossement en blanc, n’ pas de conséquence ici.

  • Date du transfert

L’effet transfert de droit a lieu à quelle date ? Le transfert de propriété à lieu immédiatement au profit de l’endossataire dés la remise du titre par l’endosseur. Important de dater car l’escompteur est propriétaire de l’effet avec tous les droits qui sont attachés, au moment de la transmission.

  • L’étendu de l’effet translatif :
    • Le transfert des accessoires : l’effet translatif de la lettre de change transfère également tous les accessoires attachées à la lettre de change (exemple: les suretés réelles et personnelles). La jurisprudence précise que cela vaut également concernant la clause de réserve de propriété.
    • L’inopposabilité des exceptions s’applique.
    • S’applique le principe de la garantie solidaire des endosseurs (article L 511-44 aliéna 1er). Tous les endosseurs sont garants. Cette règle de solidarité est supplétive. La clause sans garantie solidaire est acceptée.

Section 2 : L’endossement à titre de procuration

Il existe un endossement par procuration qui n’est pas translatif. Autrement dit, l’endossataire ne reçoit pas les droits attachés au titre transmis.

  • La forme :

Cet endossement permet à un porteur de remettre la traite à un tiers en lui demandant d’en recevoir paiement pour son compte. L’endossataire ne sera pas cambiairement engagé ; il exerce seulement les droits de l’endosseur.

La capacité requise de l’endossataire à titre de mandat n’est pas la capacité commerciale ; car il s’agit d’une forme de mandat.

L’essentiel porte sur la forme dans la mesure où l’endossement est dérogatoire ; le principe étant l’endossement translatif. Une formule claire et dépourvue de toute équivoque doit être apposée : la lettre de change doit faire référence au mandat ; « valeur en recouvrement », « endossement pour encaissement », « endossement par procuration ».

Se pose la difficulté lorsque la formule apposée est équivoque :

  • Du point de vue des tiers : s’applique la théorie de l’apparence. L’endossement sera considéré comme étant translatif, sauf à ce qu’ils aient intérêt à prouver le contraire (qu’il s’agit d’un endossement à titre de procuration). Mais lorsqu’il y a plusieurs tiers ayant des intérêts différents (pour certains l’intérêt est de considérer l’endossement translatif, et pour d’autres le contraire), l’endossement sera un endossement translatif.
  • Entre endosseur et endossataire : il n’y a pas présomption d’un endossement translatif. Chacun peut établir la preuve qu’il s’agit d’un endossement à titre de procuration.
    • Les effets :

Le code de commerce précise la durée de l’endossement en question : article L. 511-13. Le mandat de recouvrement ne prend pas fin par le décès du mandant, ni par son incapacité.

Par contre, les mêmes événements affectant l’endossataire entraine l’extinction du contrat de mandat.

Les effets pour les parties à l’endossement: l’endossement suit le droit commun du mandat. Par conséquent, les parties doivent respecter les termes donnés par le mandat de l’endosseur. L’endossataire ne peut donc pas lui-même procéder à l’endossement translatif de droits. En revanche, il peut se décharger de son mandat au profit d’un sous mandataire.

Les effets de l’endossement à l’égard des tiers : l’endossataire peut se voir opposer par le débiteur cambiaire toutes les exceptions qui étaient opposables à l’endosseur (à celui qui lui a transmis à titre de procuration, la lettre de change). Le tiré accepteur, actionné par l’endossataire, pourra lui opposer ce qu’il aurait opposé à l’endosseur à titre de procuration.

Le tiré accepteur actionné par l’endossataire à titre de procuration ne peut pas lui opposer les exceptions personnelles car l’endossataire n’agit qu’en réalité de représentant.

Section 3 : L’endossement pignoratif

C’est un autre endossement non translatif de droit. La lettre de change est consentie à titre de garantie. La lettre de change sert de gage au profit du créancier.

  • Forme

Une mention claire doit être apposée sur la lettre de change. En cas d’ambigüité, on peut se référer aux solutions susvisées.

Les mentions dépourvues d’ambigüité : « valeur en garantie », « valeur en gage », « valeur en nantissement ».

  • Effets

Dans les parties à l’endossement: l’endossataire se trouve dans la situation du créancier gagiste ; il n’a pas plus de droit que ce créancier gagiste. Il peut exercer les droits de l’endosseur mais il ne peut disposer du gage. Par conséquent, il ne peut pas procéder à un endossement translatif.

A l’égard des tiers: article L 511-13. L’endossataire bénéficie du principe d’inopposabilité des exceptions pouvant être invoquée par le bénéficiaire. Cet endossement pignoratif, à l’égard des effets, l’endossement produit les même effets que l’endossement translatif.