La classification des peines

LES DIFFÉRENTS TYPES DE SANCTIONS PÉNALES

La sanction pénale est la réponse de l’État contre l’auteur d’un comportement incriminé. La sanction pénale ne se distingue des autres sanctions, par exemple civiles ou disciplinaires, que par le fait qu’elles sont prévues dans le Code pénal et prononcées par une juridiction pénale. La sanction pénale la plus élevée, en France, est la réclusion criminelle.

Il existe plusieurs types de peines et donc plusieurs façons de classer ces peines. Dans le code pénal, la classification la plus connue est la classification tripartite des peines. Ce principe repose sur la gravité de la sanction en fonction de l’infraction commise. On distingue alors : les crimes, les délits et les contraventions. Mais il existe d’autres classifications comme la distinction entre peine alternative et peine complémentaire. Un autre type de peine existe : la mesure de sureté.

§1 : La classification tripartite des peines selon leur gravité

Le législateur ordonne les peines en fonction de leur gravité ce qui permet d’identifier la nature de l’infraction (contravention, délit, crime) à laquelle elle se rapporte. Peine pour personnes physiques et morales.


1) Les peines pour les personnes physiques

a) Les peines criminelles

Article 121-1 du Code pénal.

Ce sont :

  • – Perpétuité
  • – 30 ans
  • – 20 ans
  • – 15 ans
  • – Où toute autre peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle à temps de 10 ans au moins.
  • – Détention criminelle : crime politique.
  • – Réclusion criminelle : infraction de droit commun.
  • – Les peines de celles ci ne sont pas exclusives de peines complémentaires.

b) Les peines correctionnelles

Article 131-3 du Code pénal.

Ce sont :

  • – L’emprisonnement inférieur à 10 ans
  • – L’amende
  • – Le jour amende
  • – Le TIG
  • – Les peines restrictives ou privatives de droit
  • – Les peines complémentaires de l’article 131-10
  • – Le stage de citoyenneté

L’emprisonnement et l’amende sont des peines principales. Le jour amende et le TIG et les peines privatives de droit sont des peines alternatives qui, par substitution, deviennent des peines principales.

c) Les peines contraventionnelles

Article 131-13 du Code pénal.

Ce sont des amendes de 5 classes allantes de 38 €, 150€, 450€, 750€, 1500€. Doublée si récidive.

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2) Les peines encourues par les personnes morales

Article 131-27

Les peines criminelles ou correctionnelles sont l’amende et, dans les cas prévus par la loi, les peines énumérées par l’article 131-39.

L’amende pour une personne morale est quant à son maximum du quintuple la peine encourue par une personne physique.

Lorsqu’il s’agit d’un crime pour lequel aucune peine d’amende n’est prévu à l’encontre des personnes physiques, l’amende pour personne morale est donc d’1 million d’€. Cela est différent pour les peines prévues par l’article 131-39, à savoir : la peine de mort (la dissolution), l’interdiction d’exercer, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture définitive d’un établissement, exclusion du marché public, la confiscation, l’affichage de la décision.

Par contre, les personnes morales de droit public (établissements publics, société d’économie mixte, hôpitaux…) ne peuvent pas être condamnées pénalement. Elles ne sont pas plus applicables aux parties ou groupements politiques, ni aux syndicats professionnels.

Les peines contraventionnelles encourues par les personnes morales sont visées à l’article 131-42 du Code pénal. Ce sont l’amende et les peines privatiques ou respectives visées à l’article 131-43. Outre les éventuelles peines complémentaires visés à l’article 131-44.

Exemple : interdiction pour 1 an au plus d’émettre des chèques, confiscation d’objets….

Il peut s’ajouter des peines restrictives de droit.

§2) Les peines principales alternatives et complémentaires

Cette distinction a pour critère la fonction de la peine.

1) Les peines principales

Pour chaque infraction, une peine principale est forcément encourue. Le code pénal dresse pour chaque infraction, visée dans sa catégorie, la liste des peines principales selon la gravité de l’infraction.

Ex : vol simple : 3 ans / vol aggravé (1 cas d’aggravation) : 5 ans / vol aggravé (2 cas d’aggravation) : 7 ans.

La gravité de la peine permet de déterminer la nature de l’infraction puisque pour exemple, au delà de 10 ans, un délit devient un crime.

2) Les peines alternatives

Le Code pénal autorise sous condition la substitution de la peine par une autre peine. Il existe des cas de peines alternatives différents.

a) Les peines en alternatives délictuelles

Le jour d’amende (technique du petit cochon)

Le mécanisme 131-5 du Code pénal – modifié par la loi du 9 mars 2004

— Payer tous les jours un montant.

Le texte dit : lorsque le délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut punir d’une peine de jours – amende consistant pour le condamné à verser au trésorier une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d’une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours. Le montant de chaque jour amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu. Il ne peut pas excéder 1000 €. Le nombre de jours amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l’infraction. Il ne peut excéder 360€. Si l’on paye à l’issu du délai d’appel (10 jours), on bénéficie d’une remise de 10 % sur l’amende.

Article 131-23: le montant total est exigible à la fin des délais correspondant au nombre de jours prononcés. La défaut total ou partiel du montant entraîne l’incarcération des condamnés pour une durée qui correspond à la moitié du jour amende non payé. Cette mesure ne s’applique pas aux mineurs, elle ne peut être cumulée avec une autre peine alternative.

Le travail d’intérêt général (TIG)

Le TIG s’applique aux majeurs et mineurs de 16 à 18 ans. Article 131-8 du Code pénal : lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, le jugement peut prescrire à la place de l’emprisonnement que le condamné accomplit pour une durée de 40 à 210 heures un TIG non rémunéré au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre des TIG. Le TIG ne peut être prononcé si le prévenu refuse ou s’il n’est pas présent à l’audience. Le président du tribunal avant le prononcé du jugement informe le prévenu de son droit de refuser l’accomplissement de TIG.

Les peines privatives ou restrictives au droit

Article 131-6 du Code pénal. Loi du 9 mars 2004. Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer à la place d’une peine d’emprisonnement une ou plusieurs peines privatives ou restrictives :

  • – La suppression pour une durée de 5 ans au + du permis de conduire (pouvant être limité à la conduite en dehors de l’activité professionnelle).
  • – Interdiction de conduire certains véhicules pendant 5 ans.
  • – Annulation du permis
  • – Confiscation du véhicule
  • – Immobilisation du véhicule
  • – Interdiction de porter ou de tenir une arme
  • – Confiscation d’arme
  • – Retrait du permis de chasser
  • – Interdiction d’émettre des chèques
  • – Confiscation d’un bien
  • – Interdiction d’exercer une activité professionnelle
  • – Interdiction de paraître dans certains lieux
  • – Interdiction de fréquenter certaines personnes
  • – Interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes

Le stage de citoyenneté

C’est la solution à tous les problèmes.

Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut à la place de l’emprisonnement prescrire que le condamné devra accomplir un stage de citoyenneté dont les modalités, la durée et le contenu sont fixés par décret en conseil d’état et qui a pour objet de lui rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquels est fondé la société. Si ce stage dont le coût ne peut excéder celui des amendes de la 3ème classe doit être effectué aux frais du condamné.

b) Les peines alternatives en matière contraventionnelle

L’article 131-14 détermine une liste de peines alternatives.

L’article 131-15 précise que la peine d’amende ne peut être prononcée cumulativement avec les dispositions de l’article 131-14.

L’article 131-16 vise les peines complémentaires qui peuvent donc s’ajouter.

2) Les peines complémentaires

Elles s’ajoutent aux peines principales et nécessitent par mention précise de leur prononcer dans le jugement de condamnation (Article 131-10 du Code pénal). Ce sont les interdictions d’échéance, incapacité, retrait d’un droit, immobilisation, confiscation d’objet, fermeture d’une entreprise…).

Les peines complémentaires sont facultatives et laissées à libre appréciation des magistrats et doivent obligatoirement être visées par un texte spécial.

§3) Les mesures de sûreté

Elles peuvent être prononcées par les autorités judiciaires ou administratives.

1) Par les autorités judiciaires

Ce sont les mesures destinées à être prononcé pour permettre au prévenu ou à l’accusé de bénéficier d’une mesure de réinsertion. Elles peuvent concerner les mineurs qui peuvent faire l’objet de mesures éducatives. Peuvent également viser le traitement des alcooliques et des toxicomanes. Ce sont par exemple des cures en milieu fermé ou ouvert aux fins de parvenir à la guérison du malade.

Exemple : décret du 11 mai 1955 qui règlemente le cas des alcooliques dangereux. Ils peuvent être soignés :

– Soit d’office à leur demande.

– Soit sur l’initiative d’un médecin.

– Soit par décision d’une autorité judiciaire par période de 6 mois.

La loi du 31 décembre 1970 concernant le traitement des toxicomanes a prévu l’injonction thérapeutique qui peut être prononcée par le procureur de la république, le juge des enfants, le juge d’instruction ou toute juridiction de fond.

2) Par les autorités administratives

Il en existe 4 :

Le placement d’office en hôpital psychiatrique: Il s’agit d’un arrêté préfectoral pour une hospitalisation d’office (HO) ou une hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT).

L’expulsion: mesure de sûreté administrative prononcé par le ministre de l’intérieur à l’encontre des étrangers ayant commis des infractions ou susceptibles d’en commettre.

L’assignation en résidence : elle vise les étrangers apatrides difficilement accueilli par un pays en raison de leur situation. Ils sont obligés de résider dans un lieu déterminé et sont obligés de se présenter régulièrement dans un commissariat.

L’interdiction du territoire français: Elle est liée à la commission d’infraction grave, peut être temporaire ou définitive.