La complicité en droit pénal : définition et sanction

 LA COMPLICITÉ : DÉFINITION ET SANCTION

 Comme vue dans la 1ère partie, une infraction peut être commise seul à plusieurs. Quand plusieurs difficulté = déterminé complicité de chacun dans conduite qualifié de collective. En dehors de ces où il n’y a pas eu entend préalable entre les participant = crime de foule où il convient de déterminer la responsabilité de chacun comme s’il avait isolément commis l’infraction.

 Et en dehors des infractions ou l’entente présente un caractère de durabilité (association de malfaiteur, mouvement insurrectionnel et ce indépendamment de la réalisation d’une quelconque infraction se pose le problème de la complice (entente temporaire entre individu qui vous réaliser ou tenté de réaliser des crimes, délit ou contravention).

1)Définition de la complicité

 Complicité est une forme de participation criminelle, mode d’imputation dirigé contre une personne qui a participé à un comportement antisocial, infractionnel sans pour autant réaliser elle-même aucun des actes qui constitue de comportement. Ainsi l’employé de banque qui fournit les plans de l’agent bancaire sans participer au hold-up sera considéré comme complice.

 De même, celui qui fait le guet ou fourni les instruments ou armes pendant que les auteurs principaux vont trucider les habitants d’une maison.

 Quelle est la responsabilité du complice ?

On dit généralement qu’elle est cousu dans le même que l’auteur principal. Cela veut dire que la responsabilité du complice est envisagée en liaison avec celle de l’auteur. C’est la théorie de la criminalité d’emprunt. Les actes du complice st en principe dépourvu de criminalité propre, il ne tire leur criminalité que par référence aux actes accomplis par l’auteur principal.

Ce lien avec l’auteur principal étant tellement fort que sous l’ancien code pénal, l’art 59 = complice d’un crime ou d’un délit est puni des peine que l’auteur sauf disposition particulière de la loi. En plus de la criminalité d’emprunt = pénalité d’emprunt, système modifié par le code pénal.

Alors pourquoi distingué le complice de l’auteur puisque la responsabilité est la même que le complice est assimilé à l’auteur tant du point de vue de l’incrimination que la peine. Vue de plus près, il existe des intérêts. Du point de vue de la qualification de l’infraction et des circonstances aggravante, celles-ci son apprécié en principe au regard de l’auteur et non du complice. Au regard de la peine prononcé et non pas encouru, celle-ci pourra être différence de celle de l’auteur principal même si au départ c’est l’identité de peine.

Au plan de la procédure en cas de crime puisque les éléments de la complicité devront être constaté et feront l’objet d’une question spécial qui sera posée au jury d’assise.

Du point de vue la complicité de contravention car en fonction du concours apporté par le complice, cette complicité sera ou non poursuivi

Voilà pour les points d’intérêt. La complicité est prévue par les articles :

–                     121-6 relatifs à sa répression,

–                     121-7 relatifs aux formes que cette complicité peut prendre

–                     R. 610-2 relatifs à la complicité de contravention (dans le code pénal)

Elle est selon les nouvelles dispositions toujours punissable en matière de crime et de délit et l’ait également, même si de façon plus rare, en matière de contravention. Si le code pénal a mis fin à la théorie de l’emprunt de pénalité du complice, en revanche, la théorie de l’emprunt de criminalité n’a pas été modifiée même si on note quelque atténuation légale ou jurisprudentielle. Généralement, le complice est analysé comme celui apporte son concours à la réalisation de l’infraction. Certain l’appelle le participant au 2nd degré. Le problème se pose de savoir à quelle condition l’infraction de complicité peut être sanctionné.

 

2/ la sanction de la complicité

Celle-ci repose sur la dualité des qualités entre complice et auteur, l’idée général est que la peine encoure par le complice est la même que celle encouru par l’auteur principal. Depuis le Code Pénal, le complice n’est plus puni comme l’auteur principal comme le prévoyait l’ancien art 159, il est désormais puni comme un auteur de l’infraction ; pourquoi cette modification dans l’énoncé de la sanction prévu à l’art 126 qui sans bouleversé va modifié le sort du complice au regard de sa peine, a l’origine du projet, la formule choisie était « le complice est passible des peine applicable à l’auteur ». Ce qui ne changeait rien, toujours l’emprunt de pénalité de l’auteur par le complice. En réalité, si la rédaction a été changée c’est car le Code Pénal prévoit l’éventualité d’une responsabilité des personnes morales.

Le législateur a pensé au cas une personne moral et physique participerait à la même infraction auteur et complice sans pouvoir encourir les même peine (personne moral en prison ? ou avec des TIG problème et inversement une personne physique subir une dissolution judiciaire ou une interdiction de faire appel publique à l’épargne). Par cette formulation qui passe de comme l’auteur à comme auteur avec la suppression de « l’ » on voulut y voir l’abandon de la règle de l’emprunt de pénalité qui présidait jusqu’à alors à la destinée du complice. Les parlementaire lors de la discussion pouvait il l’ignoré, mais est-ce vraiment l’abandon de l’emprunt de pénalité, dans la gde majorité des cas sans doute non le juge va prendre en compte la peine que le complice aurait eu s’il avait été l’auteur principal de l’infraction, le complice d’un meurtre encourra la peine d’un meurtrier, le complice du vol, la peine du voleur lui-même. Cette identité des peines était déjà le système existant auparavant puisque le complice était puni des mêmes peines que l’auteur, en réalité, la nouvelle rédaction = quelque répercutions intéressante intervenant dans cas particulier.

 

Ex : personne qui se rend complice d’une infraction dans laquelle il ne peut être auteur n’ayant pas la qualité requise par les éléments constitutif de l’infraction.

Infraction qui ne peut être commise que par l’auteur d’une infraction commise par une personne dépositaire de l’autorité publique alors que le complice n’est qu’un particulier. Le complice d’un fils qui a voler les biens de son père ne devrait plus bénéficier de l’immunité du fils prévu par l’art 311-12 dans la mesure où puni comme auteur, il se présente comme un non parent évidant au juge de faire du complice, non parent, un coauteur dont l’acte possède une criminalité propre et lui appliquer ainsi la répression. Voilà les difficultés qui vont apparaître avec la nouvelle formulation de l’art 121 – 6. Qui dit identité des peines encouru ne dit = des peine prononcé, sur la base du principe de l’individualisation de la peine, le juge peut toujours prononcer des peine différente en fonction de leur responsabilité respective.

Par le jeu des circonstances atténuante (aujourd’hui dans les limite du maximum légal) un complice peut être condamné à une peine soit supérieur soit inférieur à celle de l‘auteur principal, un complice peut donc est puni plus sévèrement que l’auteur principal lui-même. Dans la mesure ou la qualité de l‘infraction se fait au niveau de l‘auteur, la question se pose pour le juge de déterminer dans quel mesure les cause relative à l‘auteur vont être ou non appliqué au complice. Il convient de distingué tout d’abord les circonstances personnelles qui tiennent à l’auteur sans toucher à l’infraction tel que la récidive qui va augmenter la peine ou la minorité qui va la diminuer ne sera pas applicable au complice. Les circonstance réelle qui tienne à l’acte qui augmente la peine comme l’effraction ou le port d’arme ou qui diminue la peine comme la provocation, en revanche lui seront applicable, s’agissant des circonstance mixte « circonstance qui procède de la personne mais viennent se répercuter sur l’acte lui-même » tel que la préméditation ou encore la qualité particulière de l‘auteur (officier publique, ascendant ou descendant) qui en général renforce la sanction, la règle qui consistait à répercuter sur le complice ces cause mixte ne devrait plus normalement pouvoir s’appliquer avoir la nouvelle rédaction de l’art 121-6.

Le complice du fils parricide sera puni pour meurtre simple, il prendra la peine qu’il aurait encouru s’il avait été l’auteur alors qu’avant il encourait la même peine que l’auteur = peine du parricide, à l’inverse, les circonstances mixte tenant au complice, sa qualité d’officier publique ou de fils, qui était avant sans influence sur le complice (n’ayant pas de criminalité propre) devrait aujourd’hui lui être applicable.

Par ex : le fils complice du meurtre de son père encourait seulement les peines du meurtre simple.

Aujourd’hui étant puni au titre de complice comme un auteur il subira les peine du parricide. Ce qui devrait mettre fin à cette pratique de la complice correspective.