La concession exclusive

La concession exclusive.

Ce contrat permet de bâtir un réseau de distribution qui réalise une intégration économique entre les membres du réseaux et la firme principale du concédant. Le concédant cherche a assurer la distribution de ses produits touts en sauvegardant l’indépendance de ces clients. Ce type d’organisation du réseau est très utilisé pour la distribution d’automobile. L’essence du contrat réside dans l’engagement du concédant de ne pas fournir d’autre personne sur un territoire donné. Cette technique a beaucoup d’avantage, pour le concédant celui lui permet d’avoir une image de marque en contrôlant en partie son réseau sans avoir a supporté la charge financière de ses concessionnaires. Pour le concessionnaire il peut bénéficier de la marque et de l’enseigne qui lui sont prêtés par le concédant. IL y a donc trois éléments fondamentaux dans ce contrat.

Premièrement il organise des ventes a venir en concédant et concessionnaire, le concessionnaire n’est pas un salarié ni un mandataire, c’est un commerçant indépendant, il fixera lui-même ces prix de revente, peut être en tenant compte d’un prix maximal fixé par le concédant, mais le concessionnaire peut toujours réduire les prix s’il le souhaite. Il y a la une différence très importante avec les réseaux succursalistes.

Deuxième élément, ce contrat implique une exclusivité territoriale, le concédant s’engage a fournir exclusivement le concessionnaire dans une zone géographique déterminé par le contrat, ce peut être une ville, un département, une région, un pays, un continent. ON définit un territoire. LE concédant opposera donc un refus de vente un refus de vente aux autres commerçants de la zone concédé. Cette exclusivité est encore appelé protection territoriale. Cette protection n’est pas absolue car le droit de la concurrence permet à un client d’acheter sur le territoire d’un autre concessionnaire.

Troisièmement, le contrat comporte un engagement positif de s’approvisionner chez le concédant et un engagement négatif, de ne pas s’approvisionner chez un autre fournisseur. Le contrat peut ne concerner que certains bien.

Peuvent s’ajouter d’autres éléments. Ce peut être des obligations pour le concessionnaire comme l’obligation d’atteindre des quotas minimum d’approvisionnement, d’avoir un minimum de stock, d’engager du personnel qualifié etc… Il peut aussi y avoir des obligations pour le concédant comme faire de la publicité pour son produit, l’obligation de prêter une assistance technique, éventuellement l’obligation d’apporter un concours financier pour réaliser des investissements.

Aucun texte ne vise expressément le contrat de concession exclusive, mais il fait tenir compte de l’article L330-1 et -3 du code de commerce et de son interprétation fait par la jurisprudence. La question de la détermination du prix doit être déterminé comme pour les contrats cadre car il s’agit d’un contrat cadre et puis le droit de la concurrence est éventuellement appelé à entrer en jeu.

L420-4 code de commerce (1 et 2)

Les difficultés auxquels donne lieu le contrat de concession se concentre surtout sur la rupture de ce contrat. EN l’absence de texte particulier, il faut faire appel au droit commun qui nous conduit a nous référer à une division fondamental entre deux type de contrat. Les contrats a durée indéterminé et les contrats a durée déterminée. Il faut utiliser ici cette distinction. Si le contrat de concession est a durée indéterminé chacune des parties est en droit d’y mettre fin a tout moment sauf a respecter un durée de préavis fixé par le contrat, ou alors un préavis suffisant apprécié par le juge. Aucune indemnité n’est donc du à l’autre partie car c’est un droit. Le droit a indemnisation ne peut naître que dans un abus de ce droit. La Cour de cassation considère que le concédant ou le concessionnaire n’a pas de motif a donné pour la rupture. Puisqu’il n’y a pas de motif a donné, l’abus ne peut être découvert dans les motifs, il devra donc être rechercher ailleurs comme dans les circonstances de la rupture. C’est le cas par exemple lorsque le cédant demande au concessionnaire d’effectuer de lourd investissement et résilie le contrat juste après. Par contre il n’y a pas abus lorsque le concessionnaire a effectué les investissements sans que le cédant n’est rien demandé. Il est inutile d’invoqué la qualification d’intérêt commun donné en 1989 entre autre au contrat de concession exclusive car seul l’abus donne droit à indemnisation.

SI le contrat est à durée déterminée, il doit en principe être exécuté jusqu’à son terme sauf résolution pour cause d’inexécution. Arrivé a son terme le contrat peut bien sur être renouvelé, mais cela n’a rien d’obligatoire, le non renouvellement ne donne pas lieu a indemnisation. La encore les dommages et intérêts ne naîtrait qu’en cas d’abus du droit de non renouveler. Le concédant a par exemple maintenu le concessionnaire dans l’espoir du renouvellement pour lui faire effectuer des investissements et n’a pas renouveler le contrat. Mais les motifs de non-renouvellement n’ont pas a être apprécié.

Dans les deux cas, la question peut se poser si le concédant est encore tenu de certaines obligation envers le concessionnaire pour lui faciliter sa reconversion. La Cour de cassation le 6 mai 2002 (chambre commerciale), c’est un arrêt de cassation. Le concédant n’a pas a aidé le concessionnaire pour sa reconversion (Le concédant qui respecte le préavis contractuel, propre à permettre au concessionnaire d’organiser sa reconversion, n’engage pas sa responsabilité. Com. 6 mai 2002).