La conciliation : définition, procédure, effets

La conciliation.

Il s’agit-là d’une notion à mi-chemin entre la procédure judiciaire et les modes alternatifs de règlement du conflit. Le Code de Procédure Civile consacre à la conciliation un titre particulier, le Titre III, du Livre I. Cette notion n’est pas définie dans le Code civil et semble avoir deux sens.

Définition de la conciliation

C’est un mode volontaire, un accord, une convention par laquelle deux personnes en litige vont mettre fin à celui-ci. Cette solution résulte directement de la volonté des parties. C’est leur volonté qui clôt le litige. C’est la phase de la procédure dont l’objet est d’aboutir à cet accord.

C’est un processus de recherche de l’accord des parties et le résultat de cette recherche. Elle se confond avec la transaction et la médiation.

La conciliation a deux aspects. Elle est organisée par les articles 131 et suivants du Code civil. C’est l’accord de volonté par lequel les parties vont mettre un terme à leur différend. Elle a pour origine l’accord des parties. C’est tout le processus antérieur au litige, la recherche de la conciliation dans son premier sens. Ces deux sens vont permettre de faire la différence entre la conciliation et les autres modes alternatifs de règlement du conflit.

Au sens de résultat, la conciliation est difficile à distinguer de la transaction.

La transaction se caractérise par un élément objectif : des concessions réciproques de chacune des parties qui trouveront une solution qui conviendront à l’une et à l’autre.

La conciliation ne suppose pas nécessairement de concession réciproque. Par exemple, il peut parfaitement y avoir conciliation par suite de l’abandon de la totalité de ses prétentions. Plutôt que d’aller à la catastrophe, une partie dont la cause est fragile peut préférer renoncer à ses prétentions. Pour avaliser cet accord, une conciliation aura lieu entre les parties.

Il peut aussi y avoir une transaction par des concessions réciproques. En ce cas, comment parviendra-t-on à distinguer la conciliation de la transaction ?

Une différence pourra être trouvée par le vocabulaire juridique de l’association Capitant. Pour ce vocabulaire, ce qui différencierait la conciliation de la transaction, c’est que la conciliation supposerait l’intervention d’un tiers. L’accord qui caractériserait la conciliation serait trouvé sous les hospices de la médiation d’un tiers.

Le Code de Procédure Civile tend plutôt à admettre au contraire, que la conciliation est trouvée par l’intervention d’une tierce personne. L’art 127 du Code de Procédure Civile dispose que les parties peuvent se concilier d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge tout au long de l’instance. L’intervention d’un tiers n’est donc pas nécessaire selon ce texte. C’est même ce qui semble différencier la conciliation de la médiation.

Quoi qu’il en soit, rien ne différencie essentiellement la conciliation de la transaction, il n’est pas interdit de penser que l’accord que réalise une transaction n’est qu’une conciliation particulière.

Premier aspect de la question : le terme conciliation dans son sens de phase de recherche de l’accord peut prendre plusieurs visages.

En premier lieu, la conciliation peut être recherchée par les parties elles-mêmes, sans intervention d’un tiers. Puisqu’il n’y a pas besoin d’un juge, on comprend bien que la conciliation va pouvoir intervenir en dehors de tout procès et intervenir en dehors de toute instance judiciaire. Pour officialiser cette conciliation, on soumettra l’accord au juge par un jugement d’expédient. Mais la conciliation peut aussi intervenir dans le cours de l’instance, sans l’intervention d’un tiers. C’est ce que précisent les articles 127 et 128 du Code de Procédure Civile. Les parties peuvent se concilier tout au long du procès. Le législateur est donc très favorable à cette institution. Le pouvoir réglementaire est intervenu pour faciliter les choses. Un décret du 28 décembre 1998 a permis aux parties en cas de conciliation de demander le retrait de l’affaire, du rôle de la juridiction. Le rôle est le calendrier des audiences que le Tribunal doit tenir. L’intérêt pour les parties de demander le retrait dans affaires du rôle, c’est qu’ils n’auront plus à craindre une péremption de l’instance selon les articles 377 et 382 du Code de Procédure Civile.

Deuxième aspect de la question : cette conciliation peut intervenir sous les hospices du juge.Les parties ne sont plus seules à rechercher cette conciliation et la recherchent à l’initiative du juge. Cet aspect est très important dans le procès et résulte de l’article 21 du Code de Procédure Civile. Il entre dans la mission du juge de concilier les parties. Ce sont les principes directeurs de l’instance. Ce texte reconnaît un pouvoir systématique au juge de concilier les parties. Le juge n’a pas à rechercher exclusivement une issue juridictionnelle des litiges. Cela en dit long sur la faveur législative sur ce mode alternatif de règlement du conflit.

Parfois, pour le juge, la conciliation est même un devoir. C’est une obligation pour lui dans certaines instances. Le Conseil des Prud’hommes en particulier est concerné, il a un bureau de conciliation. C’est la première phase, le préalable de conciliation.

En matière de divorce, pour les divorces par accord et pour faute, depuis la loi du 26 mai 2004, lorsque les époux s’orientent vers un divorce pour faute, le juge va devoir obliger à une conciliation d’après l’article 252 du Code civil.

Si le juge se décide à rechercher la conciliation, il pourra le faire en tout état de cause, à tout moment de l’instance. Mais parfois, les parties sont irraisonnables donc, chemin faisant, il se peut que les parties soient plus enclines à accepter une conciliation. Les textes permettent au juge de rechercher la conciliation en tout lieu qu’il estime favorable selon les articles 127 et 128 du Code de Procédure Civile). Lorsque le juge va décider de concilier, les parties vont en être avisées. C’est le greffe, le secrétariat du juge, qui va aviser les parties de la tentative de conciliation en un jour, une heure indiquée. Quand ce jour arrive, les parties vont devoir se présenter en personne. Elles pourront se faire assister, mais devront se déplacer physiquement du fait de ce tel accord de volonté.

Si la tentative est fructueuse, un pouvoir de conciliation sera dressé. Ce pouvoir sera signé par le juge et les parties à l’accord. Il est prévu que des extraits pourront être délivrés aux parties et qu’ils vaudront titres exécutoires d’après les articles 130 et 131 du Code de Procédure Civile. Chaque partie disposera d’un titre qu’il pourra mettre à exécution avec le concours de la force publique.

Si la conciliation avorte, en ce cas, on en revient au mode juridictionnel de règlement du litige. Si l’affaire est en état d’être jugée, le juge va statuer selon les modalités de la présentation volontaire des parties. Il pourra rendre immédiatement sa décision juridictionnelle. On en vient à un circuit court pour trancher par un acte de juridiction le litige.

Troisième aspect de la question : la conciliation par l’intervention d’un tiers spécialement attribué à cet effet : le conciliateur.

C’est une personne chargée de concilier les parties. Il pourra intervenir aussi bien dans le cadre d’une instance judiciaire que dans le cadre de toute instance. Ce conciliateur est une personne qui va être choisie en raison de ses qualités particuliers. On exige certaines compétences. Il faut une activité de trois ans dans le domaine juridique, mais cette compétence ne va pas être sanctionnée par une rémunération, le conciliateur est bénévole. Son intervention est temporaire, il va être nommé pendant une période déterminée : un an, renouvelable deux ans. Ces conciliateurs sont censés êtres plus abordables que les magistrats débordés. Le but est de désengorger les tribunaux.

On comprend bien pourquoi le législateur a reconnu à ces conciliateurs le pouvoir de procéder à certaines tentatives de conciliation pourtant imposées par la loi et prescrites par celles-ci. On comprend aussi que le juge qui décide de rechercher la conciliation puisse se substituer un conciliateur. Tout vise à alléger le fardeau du juge, ni plus, ni moins. Globalement, le déroulement de la phase de conciliation est assez proche de ce qu’il est devant le juge.

Par exemple, la conciliation devra se dérouler dans un délai d’un mois renouvelable une seule fois pour un mois. Les parties devront se présenter personnellement devant le conciliateur, le cas échéant assistés, mais personnellement. Il a été prévu par les textes que tous les échanges pendant cette période ne pourront servir dans une instance éventuelle qu’avec leur accord. Pour garantir ce silence, le conciliateur est tenu au secret professionnel.

Si le conciliateur parvient à un accord, il va établir un constat d’accord, signé par le conciliateur et les parties. Mais à ce stade, ce constat n’a pas la même force que les accords précédents. Ce n’est qu’un acte privé à ce stade, ce n’est pas une transaction ni un procès-verbal. Il va falloir le soumettre au juge. Les textes précisent que ce constat d’accord est soumis à l’homologation du juge. Cette homologation va conférer à l’accord, la force exécutoire. On disposera ainsi d’un titre qui aura la même force qu’un jugement. Si aucun accord n’est trouvé même partiellement, un procès verbal de non conciliation va être dressé et le greffe va informer les parties qu’elles peuvent saisir la juridiction compétente pour obtenir un jugement. On renvoie donc dans le circuit judiciaire les parties qui ne sont pas arrivées à une conciliation.