La conformité du contrat aux bonnes mœurs et ordre public

La conformité du contrat à l’ordre public et aux bonnes mœurs

L’article 6 du Code civil dispose : « On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.» Au-delà même de ces textes généraux, il y a des textes particuliers.

On admet qu’une loi soit considérée comme d’ordre public dès lors qu’elle statue en faveur de l’intérêt général qui doit prévaloir sur les intérêts particuliers. Chaque fois qu’on est en présence de dispositions d’ordre public, les particuliers voient leur liberté restreinte.

I) Les sources de l’ordre public

A) Les lois d’ordre public

Les lois d’ordre public ce sont toutes les lois, c’est-à-dire ce qui est voté par le législateur, mais ce sont également tous les règlements. La difficulté est de savoir quelles sont les conventions contraires à l’ordre public. Il y a dans la loi des dispositions qui sont impératives et d’autre qui sont supplétives ou interprétatives.

C’est pourquoi il faut savoir si les clauses insérées dans un contrat sont ou ne sont pas contraires à la loi. Dans le cas d’une disposition impérative, les contractants perdent leur liberté, mais dans les deux autres cas il est possible de contrevenir à la loi et de prévoir autre chose dans le contrat. Ces derniers cas ne s’appliquent qu’en cas de dispositions contraires.

Exemple de disposition interprétative, dans le Code civil les règles en matière de vente. Ces dispositions prévues par le code civil sont des dispositions interprétatives, les parties peuvent prévoir des dispositions contraires, qui sont tout à fait conformes au droit.

B)Les autres sources de l’ordre public

L’autre source importante de l’ordre public c’est la jurisprudence. D’abord parce que c’est dans le droit fil de ce qui a été indiqué, lorsqu’une loi est votée elle contient un certain nombre de dispositions dont on ne sait pas à l’avance si elles sont d’ordre public ou non. Le législateur peut le dire, ou ne pas le dire. On s’interroge donc sur la nature de la disposition, est-elle impérative ou interprétative ? Dans ces cas-là c’est le juge qui est chargé de le dire. Le juge qualifie la disposition, soit d’impérative, soit d’interprétative.

Au-delà de ça, dans les articles évoqués, le juge est celui qui pose le cadre de l’ordre public et des bonnes mœurs. Ce sont en premier lieu les juges du fond qui sont confronté tout d’abord à un contrat, et tout cela se fait sous le contrôle de la cour de cassation. Autrement dit, c’est la Cour de cassation qui en dernier lieu indique si telle ou telle convention est contraire à l’ordre public. C’est elle qui définit l’ordre public et les bonnes mœurs.

II) Les finalités de l’ordre public

A) L’ordre public politique et moral

Cet ordre public trouve sa source essentiellement dans la jurisprudence. Il est d’inspiration conservatrice, il est essentiellement négatif. En ce sens qu’il interdit certains actes.

  1. La défense de l’État

Il est interdit de porter atteinte à l’organisation de l’État et de ses services. Les conventions qui dérogent aux lois constitutionnelles, comme la vente du droit de vote, les conventions qui contreviennent aux lois administratives (trafics d’influence), aux lois fiscales (par exemple, la dissimulation du prix de vente d’un immeuble) ou encore les conventions qui dérogent aux lois pénales (ex, les contrats d’assurance, etc.). Toutes ces conventions peuvent être annulées, elles sont contraires à l’ordre public.

  1. La défense de la famille

Il faut distinguer les questions patrimoniales, et de l’autre les questions extrapatrimoniales.

  • Statut extrapatrimonial

Les personnes ne peuvent créer des rapports de famille à des conditions différentes de celles prévues par la loi, ni leur faire produire d’autres effets. Article 1388 du Code civil dispose : « Les époux ne peuvent déroger, ni aux droits, ni aux devoirs qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles de l’autorité parentale, de l’administration légale, de la tutelle.» La cour de cassation avait condamné les conventions de maternité substituée à plusieurs reprises, C.cass Ass. Plén. 1991

  • Statut patrimonial

Pour ce domaine, les solutions sont plus nuancées, il faut donc que les conventions soient contraires au fondement de la famille, pour qu’elles puissent être annulées.

Trois exemples:

  • En matière successorale; une personne a le droit de modifier la dévolution successorale par testament ou donation. C’est-à-dire que la loi prévoit les parts qui doivent être attribuées aux héritiers à défaut de testament ou de donation, mais la personne peut modifier la part qui sera attribuée. Pour autant il y a des limites posées par la loi, la limite de la réserve héréditaire. Si cette limite est dépassée, la donation ou le testament peut être considéré comme nul.
  • En matière des régimes matrimoniaux; les époux peuvent choisir un régime matrimonial, c’est-à-dire au-delà du régime légal, les époux ont la possibilité de modifier leur régime matrimonial.
  • En matière d’obligations alimentaires; on considère que les obligations alimentaires peuvent être aménagées quant à leur montant et leurs modalités de paiement. Le principe même de l’obligation alimentaire ne peut être remis en cause par une convention, Civ. 1ère 11 juillet 2006, Bull. Civ. 1 n°388.

  1. La défense de la morale

La notion de bonnes mœurs est appréciée diversement selon les lieux et les époques. Les conventions contraires aux bonnes mœurs peuvent être annulées notamment sur le fondement de l’article 6 du Code civil. Cette notion évolue en permanence.

  • Les conventions contraires au respect dû à la personne humaine

Ces conventions sont susceptibles d’être annulées selon les articles 16 et suivants du Code civil.

  • Conventions qui portent sur la réalisation d’un bien immoral

Les jeux, les paris sont considérés comme immoraux. Raison pourquoi, le gagnant ne peut agir contre le perdant ou que le contrat de prêt pour jouer est nul. Le jeu est quand même encadré par la loi et donc il permet au gagnant de se retourner contre le perdant.

Des biens immoraux se trouvent également ailleurs, par exemple un fonctionnaire qui se fait payer pour une prestation qu’il doit à travers sa fonction.

  • Les conventions contraires à la morale sexuelle

La morale sexuelle évolue, et on en a un bon exemple à travers les libéralités consenties par une personne envers une autre personne. Ass. Plén. 29 oct. 2004, Bull. Ass. Plén. n°12, la cour de cassation a admis ces conventions.

B) L’ordre public économique et social

Cet ordre public économique et social est moderne, car il est apparu au 20e siècle, et s’est développé au 20e siècle, il traduit l’intervention grandissante de l’Etat dans l’économie. Cette intervention a consisté d’une part à protéger les faibles contre les forts, cela a consisté d’autre part à diriger la production et la distribution des richesses.

  1. L’ordre public de protection

C’est un ordre public qui a vocation à protéger certaines personnes, exemple, la protection des consommateurs contre les professionnels, les salariés contre les employeurs.

Le législateur est intervenu de plus en plus souvent pour réglementer les rapports de certains contractants

  1. L’ordre public de direction

C’est l’ordre public qui s’est imposé au fur et à mesure en fonction des désirs de l’Etat de réglementer, de diriger l’économie. Si on considère l’Histoire on s’aperçoit que l’Etat est intervenu de manière très importante durant les guerres, à ces moments-là il a des pouvoirs exorbitants, il met toute l’économie au service de la guerre. La liberté contractuelle est évidemment limitée.

Au-delà même de ces périodes, l’Etat est intervenu, des économistes ont mis en avant l’intérêt que l’Etat pouvait avoir en intervenant dans l’économie. On s’interroge désormais dans quelle mesure l’Etat doive intervenir. Droit de la concurrence, Comm. 18 fév. 1992, Dalloz 1993. 57