La coordination des juridictions internationales

La coordination des juridictions internationales

La coordination des juridictions internationales est assurée de deux manières :

▪la procédé des voies des recours, qui soumettent une juridiction à une autre

(ž elles sont exceptionnelles)

le procédé ordinaire (ž la spécialité des juridictions)

1 – Les rapports entre les juridictions internationales et nationales

a – Principe général

Principe général établi par la jurisprudence :

L’existence de procédure d’un jugement, même d’un recours, devant les juridictions nationales ne fait pas d’obstacle à la procédure devant la juridiction internationale ;

ex. : affaire de « SELWYN », Grande Bretagne contre Venezuela fondé sur le traité de 1903, jugée par la Commission (ž l’affaire la plus souvent citée).

Le principe a été repris ;

ex. : affaire « SAIMI », jugée par la Commission franco-italienne en 1943

ex. : l’affaire « CME » du 13. septembre 2001, CME contre la République Tchèque.

Toutes les procédures nationales, même pour les procédures qui ont été créée spécialement pour la même chose ;

ex. : affaire « PINSON », France contre Mexique 1928

b – Exceptions conventionnelles : « electa una via » et « recours parallèle »

L’exception de « electa una via » – “fork the road”:

Cet exception oblige le réclamant à choisir entre la procédure nationale et la procédure internationale. Une fois ce choix effectué, il n’y a plus de recours à l’autre procédure.

Cette clause a été insérée dans la plupart des traités d’investissement conclu par les États-Unis. Elle figure également dans le traité qui construit l’ALENA.

Traditionnellement, la France n’insérait pas ces clauses. Mais, sa politique a évolué car le nouveau traité bilatéral d’investissement conclu par la France et le Maroc introduit cette clause, alors que le traité antérieur ne comportait pas cette clause.

L’exception de « recours parallèle »:

L’exception de recours parallèle exclut la compétence d’un tribunal, lorsqu’il y a un autre recours possible.

Cette clause a été parfois insérée dans le passé. Aujourd’hui elle est réservée aux relations entre les juridictions internationales.

Résultat de recherche d'images pour "juridictions internationales"

2 – Les relations entre les juridictions internationales

a – Le principe général

Le principe général relatif à l’autorité de la chose jugée a été énoncé en 1941 dans l’affaire de la « Fonderie de TRAIL » entre les États-Unis et le Canada:

D’après cette sentence, l’autorité de la chose jugée n’existe que lorsqu’il y a une identité des parties, une identité de cause et une identité d’objet.

—> Il en résulte que le problème de la concurrence entre les juridictions internationales n’est posé en terme de litispendance que s’il y a les trois identités.

(1) – L’identité des parties

L’identité des parties a été interprétée traditionnellement stricte ;

ex. : certains intérêts allemands en Haute Silésie polonais jugés par la Cour Permanente de Justice Internationale en 1925 (Chorzów). Un allemand, propriétaire d’une usine saisie par la Pologne, a essayé d’obtenir la restitution devant un tribunal arbitral mixte germano-polonais.

Parallèlement, l’Allemagne a saisi la Cour Permanente de Justice Internationale pour obtenir la restitution de l’usine au propriétaire. La Cour Permanente a considéré qu’il ne pouvait pas y avoir litispendance, car les parties n’étaient pas identiques.

ex. : l’affaire CME contre la République Tcheque. M Lauder, un américain, possède plusieurs sociétés qui possèdent des sociétés dans des autres pays qui possèdent la société CME en Pays-Bas.

CME achète une entreprise dans la République Tchèque qui crée une chaîne de TV. La Tchèque adopte des mesures de sorte que CME perd le contrôle sur la chaîne.

Il y a deux traités bilatéraux : un traité entre les États-Unis et la République Tchèque qui protège M. Lauder comme individu et un traité entre les Pays-Bas et la République Tchèque qui protège CME comme personne morale.

Devant les deux tribunaux la République Tchèque invoque l’exception de litispendance. Pourtant, les tribunaux ont considérés que ce ne sont pas les mêmes parties ;

ex. : 03. septembre 2001, l’affaire Lauder contre République Tchèque ; 13. septembre 2001, CME contre République Tchèque.

(2) – L’identité de l`objet : ne soulève pas de problèmes en pratique (ž l’objet est ce qui est demandé)

(3) – L’identité de la cause

Élément crucial: l’identité de fondement juridique de la demande ; il faut que les deux recours soient fondés sur la même cause.

Le problème se posait en 1929 devant la Commission dans l’affaire «American Bottle Company», États-Unis contre Mexique.

Les États-Unis avaient présenté la même argumentation devant deux tribunaux :

d’abord devant une commission spéciale de réclamations entre les États-Unis et le Mexique, puis devant une commission générale entre les États-Unis et le Mexique.

Devant la Commission générale, le Mexique a soulevé l’exception de litispendance, car la même affaire avait été portée devant la Commission spéciale.

La Commission générale a rejeté l’exception, car les deux commissions n’avaient pas la même fonction. Les deux traités sont distincts, même s’ils sont rédigés avec les mêmes mots. Ils ne sont pas considérés comme la même cause au fait du problème de la litispendance.

Exemple. : CEDH. Le Pacte des Nations Unies sur les DH est relatifs aux droits civils et politiques. La Convention Européenne exclut la compétence de la CEDH, si substantiellement la même affaire a déjà été portée devant un autre organe juridictionnel international ; (en réalité, la Convention Européenne ne se limite pas aux organes juridiques internationales ž « une autre instance internationale d’enquête de règlement » —> utilisée pour être sûr de recouvrir que les procédures de TAOIT et CEDH soient prises en compte).

Le pacte des Nations Unies dans son protocole I admet les recours individuels, sauf si ils sont encore tendant devant un autre organe international.

La différence flagrante, c’est que une fois que l’affaire est déjà jugée par un autre organe international, elle peut être soumis au Comité des Nations Unies, mais pas à la CEDH

—> Le Comité peut surveiller la CEDH, mais jamais inverse.

Etant donné que le pacte des Nations Unies est à peu près identique à la CEDH, la CEDH craint qu’elle devienne subordonnée au Comité. Elle a obtenu que le Comité des Ministres du Conseil Européen recommande aux États parties à la convention qui décident de adhérer au Pacte de mettre une réserve pour exclure que le comité puisse juger (se connaître compétent) des affaires que la CEDH a déjà jugées.

La plupart des États européens ont accepté de mettre la réserve. Certaines n’ont pas voulu, notamment les Pays-Bas. Depuis cette époque (1960), la Convention de DH s’est élargie à des États qui étaient déjà partie au pacte et qui donc ne pouvaient plus faire la réserve ; ex. République Tchèque.

La situation aujourd’hui, c’est que pour plusieurs États, il n’y a pas de réserve expresse. Or le Comité des Nations Unies depuis sa jurisprudence «Hendrix contre Pays Bas » considère qu’en l’absence de réserve, le Comité des Nations Unies peut juger une affaire déjà portée devant la CEDH, même si le requérant invoque les mêmes dispositions, les mêmes mots.

2 conclusions :

La CEDH s’aligne systématiquement à la jurisprudence du Comité des Nations Unies

En pratique, la litispendance entre juridictions internationales n’a jamais été admise en l’absence d’une clause expresse ou d’une réserve

b – Exceptions conventionnelles : « electa una via » et « recours parallèle »

L’exception de « electa una via »:

Si on choisit une voie internationale, on ne peut plus choisir des autres ;

ex.: la circulation des marchandises entre États-Unis, Canada et Mexique est réglée par les accords de GATT et de l’ALENA. Tous les deux ont des procédures de règlement de litiges applicables aux relations des États. Le traité de l’ALENA prévoit expressément que si un des trois États choisit une des deux procédures, il ne peut plus avoir recours à l’autre.

Une fois le choix opéré, l’autre recours devient impossible.

L’exception de « recours parallèle »:

Cet exception prévoit qu’un tribunal est compétent à moins que la même affaire entré également dans la compétence d’un autre tribunal.

C’est le cas dans la Convention de Montegebo Bay pour les litiges relatifs au droit de la mer.

La question se posait dans l’affaire du « thon à nageoire bleue » entre Australie et Japon. Estimant que les pêcheurs japonais étaient excessives, l’Australie a fait un arbitrale contre le Japon fondé sur la convention de droit de la mer, bien qu’il ait une réglementation spéciale pour la préservation du thon.

Le tribunal arbitrale s’est déclaré incompétent, car il existait un recours parallèle – dans le règlement spéciale fondé sur la Convention – (dans la Convention il y a seulement un renvoi explicit au règlement spéciale) pour le cas de préservation du thon.

ž Dans la convention de la mer, l’exception parallèle est explicite.

▪Or, devant le juge international, il est parfois plaidé l’existence d’une exception implicite, tiré de l’existence d’un accord spéciale. Le principe a été admis par la COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE en 1927 dans l’affaire de « l’usine de Chorzów». La Cour a considéré qu’il était possible qu’un engagement juridictionnel entend déroger un autre, mais il faut que l’intention soit suffisamment claire et qu’elle n’aboutisse pas à un conflit négatif de compétence.

▪La multiplication des juridictions a rendu fréquent les cas de compétence simultanés entre plusieurs organes. Cela a provoqué un débat doctrinal très fort et très animé. Pour certains, c’est une catastrophe, pour d’autres, c’est la bonne fortune du droit international.

▪La multiplication des procédures a souvent lieu en matière des responsabilités ;

ex. : Lauder/CME cherchent tous les deux la responsabilité tchèque. Pour ce problème s’est établi que un État ne saurait pas tenu d’indemniser deux fois le même préjudice.

Il en résulte pour stade de recevabilité, il faut imputer la somme accordée au titre de la première procédure sur la somme accordée au titre de la deuxième procédure.

Même si la personne n’est pas la même, on considère que le dommage est effacé dans la mesure qu’une indemnité partielle a été accordée.