Cour de cassation : rôle, composition, formation, pourvoi en cassation

La Cour de cassation

La Cour de cassation se situe au sommet de la pyramide judiciaire. Elle est unique et siège à Paris, au Palais de Justice. Toutes les décisions de toutes les juridictions judiciaires peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation.

La Cour de cassation a pour origine l’ancien Conseil du Roi de l’ancien régime. Avec la Révolution, fut institué un Tribunal de cassation mais dont le rôle était négligeable en raison du culte de la loi, émanant des représentants de la volonté nationale. Mais avec le Code civil, le rôle de la Cour de cassation est devenu considérable.

A titre d’indications, voici quelques chiffres sur l’activité de la Cour de cassation publié en 1998. La Cour de cassation rend environ 20 000 arrêts en matière civile et 6 500 en matière pénale par an. Le Premier président estime que le nombre d’arrêts fondamentaux est de l’ordre de 160.


A – Rôle de la Cour de cassation

-La Cour de cassation n’est pas un troisième degré de juridiction. Elle n’a pas pour rôle, comme la cour d’appel, d’apprécier une troisième fois l’ensemble du litige, faits et droit. Les faits ne sont pas examinés par la Cour de cassation : elle les considère comme définitivement établis par la cour d’appel.

La Cour de cassation n’examine que les questions de droit. Elle vérifie si les juges ont donné une qualification correcte aux faits et s’ils en ont déduit les bonnes conséquences juridiques. La Cour de cassation juge les jugements des juges du fond.

Puisqu’elle ne constitue pas un troisième degré de juridiction, sa décision ne se substitue pas à celle des juges du fond. La Cour de cassation ne rend pas elle-même des décisions concernant le fond de l’affaire et exécutoires pour les parties en cause. Elle se contente d’apprécier la valeur de la décision et de la casser, si elle ne lui paraît pas conforme au droit ou de rejeter le pourvoi si elle lui paraît légalement justifiée. Elle renvoie l’affaire devant une juridiction du même ordre que celle dont émane la décision cassée.

-La Cour de cassation a pour fonction générale de veiller à la correcte interprétation de la règle de droit par les juges du fond. Elle sert donc de régulateur aux autres juridictions et assure une certaine fixité de la jurisprudence. Elle uniformise le droit car dans son rôle de juge du droit, elle est amenée à établir une jurisprudence qui sert de modèle aux juges du fond. Notre système juridique ne connaît pas comme dans les pays Anglo-saxons, la règle du précédent obligatoire. Aussi, l’autorité de la Cour de cassation sur les juridictions inférieures est avant tout morale. Ceci explique qu’il existe parfois des divergences -ou résistances- entre les juges du fond et la Cour de cassation sur une interprétation de la loi.

-Depuis une loi du 15 mai 1991, les tribunaux et cours d’appel peuvent solliciter l’avis de la Cour de cassation « avant de statuer sur une demande soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges ». Cet avis ne s’impose pas à la juridiction qui l’a sollicité. La Cour de cassation joue là, un rôle préventif d’interprétation.

B – Composition et formation de la Cour de cassation

-La Cour de cassation comporte aujourd’hui 6 chambres : une chambre criminelle et cinq chambres civiles (trois chambres purement civiles ; une chambre commerciale et financière et une chambre sociale). « Chacune des chambres de la Cour de cassation comprend : un président de chambre; des conseillers ; des conseillers référendaires ; un ou plusieurs avocats généraux ; un greffier de chambre » (Article R. 121-4 Code organisation judiciaire).

Chaque chambre réunit normalement 5 magistrats pour statuer (sauf si la solution paraît s’imposer : 3 magistrats, loi du 3 janv. 1979). Néanmoins, afin d’assurer le maximum de souplesse, la loi n’a pas fixé de manière impérative la composition de chacune des chambres. De même, la règle de l’imparité n’est pas obligatoire à la Cour de cassation. La Cour de cassation peut parfois se réunir en formation plus solennelle :

-Chambre mixte : Cette Chambre mixte comprend des représentants de trois chambres au mois. Elle comprend alors, au minimum, 13 membres. Cette formation est compétente pour les affaires qui soulèvent une question relevant des attributions de plusieurs chambres, ou encore une question ayant reçu ou susceptible de recevoir des solutions divergentes devant les différentes chambres de la Cour de cassation. Cette chambre est obligatoirement saisie en cas de partage égal des voix devant la chambre normalement compétente et quant le procureur le requiert avant l’ouverture des débats. Elle est facultativement saisie par ordonnance du Premier président avant ouverture des débats ou par arrêt de la chambre initialement saisie.

-Assemblée plénière : Il s’agit de la formation la plus solennelle de la Cour de cassation. Elle comprend 25 magistrats. Elle est obligatoirement saisie lorsque, dans une même affaire, une opposition de doctrine s’établit entre une chambre de la Cour de cassation et les juges du fond saisis après renvoi. Elle est donc seule compétente pour juger un second renvoi. Elle peut être également saisie, au cours d’un premier pourvoi, de façon facultative, lorsque l’affaire pose une question de principe, notamment lorsqu’il existe une divergence d’interprétation entre les juges du fond ou entre les juges du fond et la Cour de cassation. On peut ainsi prévenir un conflit d’interprétation car l’arrêt s’impose à la cour d’appel de renvoi (économie d’un second pourvoi).

-Le ministère public est représenté par un premier avocat général, 19 avocats généraux et 1 substitut chargé du service de documentation et d’études de la Cour de cassation.

C – Mécanisme du pourvoi de cassation

-Saisie d’un pourvoi contre une décision de justice rendue en dernier ressort, la Cour de cassation examine si les juges du fond ont correctement appliqué la règle de droit.

-soit, elle estime que les juges du fond n’ont commis aucune erreur de droit et elle rejette le pourvoi ;

– soit, elle considère que les juges ont commis une erreur de droit, elle casse et annule la décision. En principe, puisque la Cour de cassation n’est pas un troisième degré de juridiction, elle ne peut substituer sa décision à celle des juges du fond, elle doit renvoyer l’affaire devant une juridiction du fond de même nature et de même degré que celle dont émanait la décision qu’elle vient de casser. Néanmoins, elle peut casser sans renvoi, en particulier en cas de perte de fondement juridique ou de pourvoi pour contrariétés de jugement, le jugement le plus récent disparaissant pas annulation. C’est le cas s’il n’y a plus rien à juger si, par exemple, le texte qui punissait l’infraction a été supprimé pendant la procédure ou si une loi d’amnistie est intervenue ;

-L’affaire est rejugée par la première juridiction de renvoi qui bénéficie d’une totale liberté d’appréciation. L’arrêt de cassation a eu pour effet de remettre les parties dans l’état où elles étaient avant la décision cassée. Puisqu’elle est juge du fond, la cour de renvoi va réexaminer les faits et le droit. Elle peut analyser les faits différemment de la 1ère juridiction.

-La cour de renvoi peut se ranger au point de vue juridique de la Cour de cassation mais elle n’est pas obligée de le faire. Dans ce cas, l’affaire est terminée. Il peut y avoir un autre pourvoi en cassation mais il ne portera pas sur le même problème (retour au premier pourvoi) ;

-La cour de renvoi peut aussi statuer dans le même sens que la juridiction dont la décision a été cassée et donc résister à l’autorité de la Cour de cassation. Dans ce cas, s’il y a un pourvoi, il est obligatoirement formé devant la formation la plus solennelle de la Cour de cassation ;

-La Cour de cassation examine pour une seconde et dernière fois le même problème de droit. Deux positions peuvent être prises :

-L’Assemblée plénière de la Cour de cassation peut se ranger à la position des juges du fond (rare) et donc rejeter le pourvoi. L’affaire est terminée ;

-L’Assemblée plénière peut maintenir sa position initiale et casser la décision. Elle peut casser sans renvoi, mais, plus couramment, elle renvoie l’affaire devant une seconde juridiction de renvoi, de même nature et de même degré que les deux précédentes.

-La cour de renvoi doit obligatoirement s’incliner et statuer dans le même sens que la Cour de cassation sur les problèmes juridiques qu’elle a tranchés. Elle reste néanmoins libre d’apprécier souverainement les faits et tous les points de droit non soumis à la Cour de cassation.

Un tel mécanisme correspond à environ 15 ans de procédure.

Le Cours complet d’Introduction au droit est divisé en plusieurs fiches (notion de droit, biens, acteurs de la vie juridique, sources du droit, preuves, responsabilité…)