La coutume internationale en droit international public

LA COUTUME INTERNATIONALE

La coutume internationale est une pratique juridique acceptée comme de droit, impliquant un ensemble de précédents et la conviction des États qu’ils obéissent à une règle de droit.

Pour consacrer l’existence d’une norme coutumière et sa reconnaissance par le juge international, il faut 2 éléments :

  • un élément matériel : c’est à dire une pratique, des usages
  • – un élément psychologique : c’est l’opinio juris sive necessitatis, c’est à dire la conviction d’être lié par une règle juridique.

Quel est le fondement de la coutume.On distingue deux écoles :

  • L’école volontariste souligne son caractère consensuel et subordonne son existence à la volonté des Etats
  • L’école objectiviste y voit l’expression d’une nécessité sociale transcendant la volonté des Etats. Néanmoins, il y a consensus sur les conditions de reconnaissance de l’existence d’une coutume.

L’importance de la formation coutumière en droit international.

La coutume, le mode coutumier joue en droit international un rôle central, non seulement dans la formation des règles, mais aussi dans la formation des situations juridiques. D’autres systèmes juridiques internes connaissent une grande activité du point de vue coutumier. Le droit français est un droit écrit. La coutume est un substitut de la législation internationale. Le droit international est un droit, mais qui ne comprend pas le mécanisme de la loi. En droit international, s’il n’y avait que les traités, ceux-ci ne créés de droits et d’obligations que pour les états qui les ont acceptés. La convention est l’expression explicite de la volonté de l’état. La coutume permet de pallier cette espèce de carence. Les règles coutumières deviennent opposables aux états, en vertu d’une acceptation tacite. Les états vont se voir opposer des effets de droit par leur simple passivité. On va pouvoir étendre à un grand nombre d’état des règles non acceptés par voies conventionnelles.

Caractères spécifiques de la coutume internationale.

La coutume revêt une apparence différente de la coutume en droit interne. En droit interne on pense à des règles qui résultent du passage du temps, sans qu’il y ait vraiment de consentement. En droit international, le passage du temps n’est pas aussi important. En réalité, la coutume repose sur la volonté des états. Non pas une volonté exprimée, mais sur une volonté explicite.

Section 1) Mode de formation de la coutume.

§1) Formation objective : les éléments constitutifs.

Lorsque un état a des côtes maritimes, juste après ces côtes, la mer premièrement s’appelle la mer territoriale. Au-delà, c’est la haute mer, c’est-à-dire un espace maritime dans lequel les navires de tous les états ont la possibilité de faire ce qu’ils veulent. Dans la deuxième moitié du XX est apparue la notion de zone économique exclusive. Elle peut aller jusqu’à 200 milles de la cote. Elle repousse vers le large la haute mer. Ce concept juridique est apparu dans les années 70 et elle a été consacrée par une convention internationale. Elle est apparue coutumièrement. Deuxième illustrations. Le langage, c’est un système coutumier. Par exemple, le mot événement. On peut se servir de ce processus par lequel la plupart des gens écrivent événement avec un accent grave comme résultat de la coutume.

A) Elément de fait : la pratique (du fait singulier à la règle de fait).

La pratique, c’est ce qui fait que l’on passe de comportements isolés à un comportement général, mais indépendamment de toute obligation légale. La pratique est purement de fait. Comment cette régularité se constitue-t-elle ? Elle se constitue par des précédents et par leur accumulation.

1) Le « précédent ».

Par exemple, la formation de la ZEE, un état se dit que ce n’est pas acceptable que des navires étrangers puissent venir pêcher à quelques km des cotes. Ils se sont dits, c’est dangereux ces navires étranger avec des armes si près de nos cotes. Ce jour-là, l’état réagit d’une certaine manière. Par exemple, il fait une loi par laquelle il déclare que désormais la pêche des étrangers sera interdite dans une zone de 200 miles à partir des cotes. Ou alors il ne fait même pas de loi, il fait des actes. Chacun de ces actes constitue un précédent, c’est-à-dire un comportement qui est susceptible de reproduction, duquel on peut inférer des règles. Ces actes ont une deuxième caractéristique, c’est que ce sont des actes de l’état. Le précédent là peut prendre des formes extrêmement différentes.

Comment du précédent individuel passe-t-on à une pratique de fait?

2) Du précédent à la pratique.
  • a) La pratique étatique : concordance dans le temps.

Cette question comporte une double réponse. La pratique résulte de l’extension des précédents : dans le temps et dans l’espace. Imaginons qu’après avoir proclamer une fois que les pêcheurs étrangers ne peuvent pas venir pêcher dans une zone de moins de 100 miles des cotes. Un état ne donne pas ou que moyennement suite. Il y a des précédents, mais contradictoires. Il y a une incohérence des précédents. Le temps est une question de densité.

  • b) La pratique internationale : concordance dans l’espace.

La pratique ici est celle d’un état, mais pour qu’il y ait pratique internationale, il faut pratique d’un grand nombre d’état. Les états, soient par imitations, soit parce qu’ils se sont entendus reproduisent le modèle des premiers précédents manifestés.

B) Eléments de droit : l’opinio iuris (de la règle de fait à la règle de droit).

La coutume est une certaine qualification de l’usage. L’accumulation des précédents constitue une pratique qui pourra devenir coutume. N’importe quel comportement, du moment qu’il est imputable à l’état, peut être constitutif d’un précédent.

1) Notion d’opinio iuris.

Cette notion est très mal comprise dans beaucoup de cas. Opinio iuris, c’est-à-dire l’opinion du droit (de la nécessité). Le fait que l’on se représente un modèle de conduite comme étant créateur de droit et d’obligations. Il faut ici distinguer deux choses : il y a un clivage qui s’opère.

  • a) Existence du droit (ex post) : croyance.

Lorsqu’un état invoque à l’égard d’un autre une règle coutumière. Cet état doit une certaine obligation. Il invoque une règle de droit qui selon lui existe déjà. Il cherche à établir que la règle existe déjà. Il va donc chercher à recenser la pratique existante dans le passé. Il ne se demande pas comment il constate que les états considèrent que cette pratique est devenue le support d’une règle. C’est un regard rétrospectif. Il y a un élément subjectif qui est un élément de croyance. C’est parce qu’ils croient qu’elle existe qu’ils en demandent application à leur profit. Voilà une première manière de voir l’opinio iuris. Si un différend naît entre deux états A et B, le juge va examiner la pratique pour déterminer si l’attente de A est légitime. Il s’agit de prouver qu’aujourd’hui les états croient au caractère obligatoire déjà établi de la règle. L’opinio iuris signifie autre chose aussi.

  • b) Formation du droit (ex ante) : volonté (la « prétention de droit »)

Comment à un certain moment, des états qui agissaient d’une certaine manière se sont-ils dit que cette manière était obligatoire? Comment le fait s’est transformer en droit? On ne peut pas l’expliquer par la croyance, parce que cette croyance par définition serait erronée. En revanche, à un certain moment, des états qui avaient une pratique, ont voulu que cette manière devienne obligatoire. Par conséquent, il y a ici encore un phénomène subjectif, mais différent. Maintenant, il s’agit de volonté que s’établisse dans l’avenir la règle coutumière. Dans ce deuxième aspect, il y a de la part des états qui agissent d’une certaine manière, l’émission d’une prétention de droit. Ils prétendent à l’existence futur d’une règle, ils veulent, ils souhaitent que la pratique deviennent désormais obligatoire. Prétention unilatérale de droits. Autrement dit, dans le premier cas, de l’opinio iuris représenté comme une croyance, on se représente un état du droit futur.

Ces deux conceptions de l’opinio iuris sont valables: le point de vue n’est pas le même. La deuxième notion d’opinio iuris se tourne vers l’avenir. Face à ces deux conceptions qui coexistent légitimement, quel est le droit positif?

2) L’opinio iuris en droit positif.

Un certain nombre de témoignage dans la pratique de cette notion.

  • a) La coutume comme accord tacite entre états.

Il y a des auteurs qui disent que les règles coutumières sont de la pratique. La coutume en effet est présentée, notamment dans la jurisprudence internationale comme le produit d’un accord tacite entre les états. Le juge ne va pas se contenter de regarder s’il y a eu pratique, il va regarder si les états croient à l’existence de cette pratique et s’ils ont contribué à l’établissement de cette pratique. Arrêt de la cour permanente de justice internationale de 1927, arrêt Lotus: «les règles de droit liant les états procèdent de la volonté de ceux-ci manifestée dans des conventions ou dans des usages acceptés comme consacrant des principes de droit». Le consentement des états est à la base de la formation de leurs engagements conventionnels comme coutumier. Rien ne prouve dans cette pratique que les états aient voulu créer du droit coutumier. Les états se sont comportés d’une certaine manière, parce qu’ils le voulaient bien. La coutume est le produit d’un accord tacite entre état. Il est opportun de distinguer l’opinio iuris selon les états qui y contribue.

  • b) L’opinio iuris des créateurs des premiers précédents.

La situation des états créateurs des premiers précédents. Une action ex gracia. Ainsi, il bloque la constitution d’un précédent. Il faut déjà qu’ils n’aient pas montré par leur comportement qu’ils ne veulent pas constituer un précédent. Il faut que ces états proclament qu’ils agissent d’une certaine manière. Il faut que leur action soit présentée comme un modèle de comportement. Il s’agit là de l’expression d’une prétention de droit. Ils prétendent unilatéralement à la naissance dans l’avenir d’une règle. Par conséquent, ils vont réclamer régulièrement par la suite que l’on respecte la pratique qu’ils ont inaugurée.

  • c) L’opinio iuris des autres états.

Les états suiveurs vont réagir par rapport à cette prétention de droit. Un premier élément de suivi est la simple imitation, des états vont se conformer au précédent et exprimer par là qu’ils acceptent la valeur légale du premier précédent. D’autres états qui sont suiveurs d’une autre manière : ils ne réagissent pas, ils ne répondent pas, ils laissent faire. Cette passivité porte le nom : ils acquiescent à la prétention des premiers états. Qui ne dit mot consent. Est réputé avoir acquiescé à un comportement celui qui aurait pu et du, mais ne l’a pas fait.

Une règle de droit peut exister objectivement, ce n’est pas pour autant qu’elle va produire ses effets, il faut donc distinguer le problème de la formation objective d’une règle norme du problème de l’opposabilité intersubjective entre tel état et tel autre.

§2) Opposabilité subjective : le champ d’application.

  • A) Position du problème.
1) Distinction de l’existence et de l’opposabilité.

Nous sommes à un point où une règle est supposée exister. Mais nous avons vu que être en droit international ne veut pas dire grand chose. Il s’agit de savoir si un autre état se le représente comme existant. Il existe intersubjectivement. Un règle coutumière peut être parfaitement établie et n’est pas pour autant être opposable entre un état et un autre. Le problème de l’accord dans la création des engagements coutumiers. Le caractère volontariste du droit international. Les obligations de chaque état repose sur sont acceptation, sur sa bonne volonté.

2) Les trois degrés possibles de volontarisme.

Avant de passer à l’étude du droit positif, il faut identifier les différents niveaux du volontarisme.

Première attitude : à partir du moment où une règle coutumière est formée, une pratique acceptée par beaucoup d’état, elle existe objectivement, elle est opposable aux relations entre tous les états. Le volontarisme ne joue pas de rôle, si c’est la volonté individuelle d’un état. La règle coutumière désormais lui est opposable. Ici, c’est le degré 0 du volontarisme.

A l’autre extrême, on peut concevoir que la règle à partir du moment où elle est formée objectivement n’est opposable à un état que si l’on peut dire qu’il a contribué lui-même à la formation de la règle.

Il y a entre les deux une position intermédiaire. C’est celle-ci que l’on peut constater dans la pratique internationale.

B) Droit positif, 1 : Cas général (le volontarisme souple).

Ce volontarisme souple peut s’exposer en trois règles.

1) Indifférence de la participation aux précédents.

Premier principe, l’indifférence de la participation aux précédents. Quand un état réclame à un autre état une règle coutumière. A n’a pas besoin de prouver que B à contribuer à la formation de la coutume. Il n’a pas besoin d’aller chercher des précédents. Du moment que la règle existe et que B n’a rien fait pour en nier l’existence. Alors la règle existe entre A et B. Ce principe ne va pas dans le sens du volontarisme.

2) Indifférence de l’acceptation expresse.

Il n’est pas nécessaire pour qu’une règle coutumière supposée s’établisse subjectivement que A prouve que B l’a accepté expressément. Ce serait la reconnaissance de la règle. On ne la demande pas aux états.

3) Opposition expresse : « l’objecteur persistant. »

C’est le principe le plus intéressant. C’est celui qui rend compte de la souplesse du volontarisme. Un état peut empêcher qu’une règle dont il n’a pas pu empêcher la formation que cette règle soit opposable à lui. A condition de prendre une position expresse contre cette règle. Affaire Anglo-norvégienne de pêcherie, arrêt de la CIJ en 1951. Affaire du droit de la mer. Une notion de mer territoriale. On peut dire qu’il existait des règles coutumières relatives à la manière dont un état pouvait tracer sa mer territoriale. On considérait qu’il y avait des règles coutumières qui s’imposaient à un état. La Norvège ne respectait pas ses règles là. La Grande-Bretagne proteste. L’affaire finit pas arriver devant la CIJ. La défense secondaire de la Norvège : supposons que la règle existe (de fixation des limites de mer territoriale), la Norvège a continuellement agit contre. La cour a suivi cet argument, elle a considéré que quand un état n’a pas pu empêcher face à une pratique massive la formation de la règle, du moins peut-il se soustraire à la règle en montrant qu’en temps utiles, il a cherché à paralyser la formation de la règle. Le principe de l’objecteur persistant.

D’après la jurisprudence de la cour, il faut pour se rendre inopposable une règle dont on n’a pas pu empêcher la formation, il faut avoir protesté en temps utiles. Il y a des états qui n’existaient pas au moment où la règle s’est formée. La réponse est donnée par la pratique internationale, particulièrement en ce qui concerne la naissance d’états nouveaux. Quand un état apparaît, il a la possibilité de récuser dans la période constitutive à sa formation des règles de droit international en disant qu’il ne les accepte pas. Cette prétention de l’état fonctionne.

Opposition expresse : « l’objecteur persistant. »

C’est le principe le plus intéressant. C’est celui qui rend compte de la souplesse du volontarisme. Un état peut empêcher qu’une règle dont il n’a pas pu empêcher la formation que cette règle soit opposable à lui. A condition de prendre une position expresse contre cette règle. Affaire Anglo-norvégienne de pêcherie, arrêt de la CIJ en 1951. Affaire du droit de la mer. Une notion de mer territoriale. On peut dire qu’il existait des règles coutumières relatives à la manière dont un état pouvait tracer sa mer territoriale. On considérait qu’il y avait des règles coutumières qui s’imposaient à un état. La Norvège ne respectait pas ses règles là. La Grande-Bretagne proteste. L’affaire finit par arriver devant la CIJ. La défense secondaire de la Norvège : supposons que la règle existe (de fixation des limites de mer territoriale), la Norvège a continuellement agit contre. La cour a suivi cet argument, elle a considéré que quand un état n’a pas pu empêcher face à une pratique massive la formation de la règle, du moins peut-il se soustraire à la règle en montrant qu’en temps utiles, il a cherché à paralyser la formation de la règle. Le principe de l’objecteur persistant.

D’après la jurisprudence de la cour, il faut pour se rendre inopposable une règle dont on n’a pas pu empêcher la formation, il faut avoir protesté en temps utiles c’est à dire au moment de la formation de la règle coutumière.

Un problème se pose cependant vis à vis des Etats qui n’existaient pas au moment de la construction de la règle. La réponse est alors donnée par la pratique internationale. Quand un Etat apparaît, il a la possibilité de récuser dans la période constitutive à sa formation des règles de droit international en disant qu’il ne les accepte pas. Cette prétention de l’état fonctionne.

Ces mécanismes généraux comportent cependant de plus en plus d’exception.

  • C) (suite), 2 : cas particuliers.

1) Volontarisme réduit : les règles opposables erga omnes.

A l’autre extrême, nous avons un volontarisme réduit pour un certain nombre de règles de droit internationales applicables à tous. Il s’agit de règles vitales, fondamentales, qui régissent les rapports entre les Etats (ex : Principe de non-ingérence). Ces règles sont inhérentes à l’existence d’un état. On estime en effet qu’un nouvel Etat qui demande l’application de ces règles de coutume internationale en sa faveur est considéré comme les avoir acceptées. Il ne serait en effet pas concevable que certains états crussent que le principe suivant lequel il est impossible d’arrêter des diplomates existe et que d’autres états prétendissent que cette règle n’existe pas. Certaines règles sont considérées comme consubstantielles (souveraineté et égalité des états) qu’à partir du moment où une collectivité prétend à être un état, alors il doit accepter un certain nombre de sujétion. C’est pourquoi ces règles là, véritablement fondamentales, sont considérées comme inhérentes et essentielles au fonctionnement de la société des états et sont opposables à tous les états.

2) Volontarisme accentué : coutumes spéciales.

Rien n’empêche que des règles coutumières se constituent sur la base de pratiques locales. En Amérique latine, des règles coutumières se sont formées, mais les états prétendaient qu’elles régissent leurs rapports mutuels. Les règles à vocation régionale, quand on prétend à leur existence, il est nécessaire de prouver que l’état a contribué par ses précédents à l’établissement de la règle. La preuve est donc plus difficile à rapporter que dans le droit commun puisque l’ensemble des Etats doit avoir participé à l’élaboration de la règle.

Il y a ici de moins en moins de dissociation entre l’idée de formation et d’opposabilité de la règle.

Section 2 – Constatation et formulation du droit coutumier (le problème de la codification)

§1) Tableau des modes d’énonciation des règles coutumières.

A) Enonciation à l’occasion de l’application.

1) Rareté de l’énonciation : l’application pure et simple.

Normalement, la question ne se pose pas. Si énonciation, elle se fait au moment de l’application. Que se passe-t-il dans le droit international ? Un état a établi une Zone Economique Exclusive et il considère que les principaux éléments du régime juridique de la Zone Economique Exclusive doivent s’établir coutumièrement. Ces règles coutumières, il les applique. Il n’énonce pas la règle coutumière les autres Etats qui estiment subir un préjudice du fait de l’action de l’Etat doivent donc agir. Cependant, l’inaction des autres Etats ne suffit pas à énoncer la règle coutumière.

2) Rôle du juge dans l’énonciation.

Un état va objecter, un état va dire que la règle n’est pas de droit. Il va se passer que le premier état va se réclamer de la règle. A ce moment là, le premier état énonce la règle. Le second état va refuser l’existence et la teneur de la règle et il énonce une autre version concurrente de la première. Des états divergent au moment de l’application sur l’existence et le contenu de règles coutumières. Il arrive aussi qu’à l’occasion de cette application, un juge soit saisi. Il y a donc un énoncé judiciaire d’une règle coutumière. Le travail du juge consiste donc à vérifier l’existence et le contenu de la règle. Il est très rare que les juges aient à intervenir dans les relations internationales. On cherche à énoncer à l’avance des règles coutumières pour éviter de se quereller sur leur existence.

B) Énonciation a priori : la rédaction des règles coutumières.

On cherche à écrire les règles, à les faire passer de ce statut incertain au statut plus fixe d’un texte.

1) Énoncés sans valeur légale.

Un texte cela peut vouloir dire texte sans valeur officielle.

Des pays ont ainsi des recueils de pratique nationale. Presque tous les pays ayant des relations internationales importantes disposent de recueils de pratique nationale.

Des recensements des coutumes internationales sont de plus effectués par des sociétés savantes. Ces recensements se présentent sous la forme d’une codification (ex : les « Restatement » des USA). Ces travaux n’ont aucune autorité légale. On peut citer comme exemple l’IDI (Institut du droit international) ou des savants (et des moins savants) se réunissent afin d’adopter des résolutions de codification coutumière partielle. Les savants en question ne produisent pas des textes ayant une autorité autre que doctrinale.

2) Énoncés dotés de valeurs légales.

Il y a ici deux « sources » principales. Il y a tout d’abord les résultats des juges qui ont une valeur individuelle (autorité de la chose jugée), mais aussi collective (il contribue en effet à créer une jurisprudence).

Il y a aussi des textes qui ont une autorité et notamment des conventions de codification, c’est-à-dire des textes qui énoncent dans un certain domaine des règles coutumières. Ces règles désormais vont changer de statut pour n’être plus des règles purement coutumières, mais des règles qui tirent leur valeur dans un texte conventionnel, dans un traité.

§2) La codification des règles coutumières.

A) Place de la codification dans le droit coutumier international.

Quelle est la place de la codification dans le droit international aujourd’hui. Il y a une cinquantaine d’année, l’essentiel du droit international général était du droit coutumier. Les traités servaient surtout à créer des règles entre deux états, mais il y avait très peu de grands traités cherchant à poser des règles à vocation universelle. Le droit international général n’était pas fait avec des règles conventionnelles, c’étaient des règles coutumières.

1) Le besoin de codification.

Pourquoi a-t-on éprouvé le besoin de codifier ces règles coutumières ?

  • a) Les inconvénients techniques.

Les règles coutumières n’ont jamais un contenu très sûr. Les états peuvent discuter sur leur applicabilité de la règle. Techniquement, les règles coutumières ont une grande faiblesse qui est celle de leur incertitude. Il faut en effet non seulement prouver leur existence mais aussi qu’elles sont applicables à l’Etat en question. En effet, beaucoup de règles coutumières ont été produites à une période où la majorité des états factuels n’existaient pas encore. Par conséquent, ces états ont pu discuter de la règle, et n’ont pas été à même de faire primer leur vue.

  • b) L’inconvénient politique.

De quelle codification parle t-on ? Il faut tout d’abord faire un petit point de vocabulaire et distinguer la codification à droit constant de l’autre (codification à droit non constant ?). La codification à droit constant qui consiste à poser des règles en prenant un énoncé des règles reprenant le plus fidèlement de droit positif. Les états veulent à l’occasion de la codification veulent modifier le droit. La codification de droit positif est en effet beaucoup plus volontariste (même plus politique) que la coutume. On peut en effet donner des impulsions beaucoup plus facilement. On va ainsi remettre en cause le droit coutumier. Les Etats vont en effet pouvoir se faire entendre beaucoup plus.

Le droit positif présente de plus un avantage non négligeable pour les nouveaux Etats, c’est la possibilité d’accepter le droit nouveau sous bénéfice d’inventaire.

2) Résultat : état actuel du droit codifié.

C’est ce qui explique la place très importante de la codification dans le monde de l’après colonisation. On a en effet cherché à codifier les règles coutumières. Cette codification est une codification partielle (ex : convention sur le droit de la mer, ex : convention sur le droit diplomatique).

B) Technique de la codification.

Il existe deux techniques de codification. On peut tout d’abord confier la tache à des experts qui vont codifier à droit constant sans rien changer, on peut ensuite profiter de cette recherche pour modifier l’Etat du droit. On entre alors dans une phase plus politique.

Le droit international tel qu’il est codifié par l’Onu est un mélange des deux procédés.

Dès l’époque de la société des nations, on s’est efforcé d’entreprendre dans le cadre de la Société des Nations de codifier les branches du droit coutumier. La chose a été reprise après la deuxième guerre dans le cadre des Nations-Unies. L’assemblée générale a créé un organe subsidiaire qui s’appelle la commission du droit international (CDI). Qui est un organe de l’assemblée générale composée d’experts, c’est-à-dire de gens qui ne représentent pas des états. Ils sont des experts indépendants. Par conséquent le travail qui leur est assigné est de caractère technique.

1) Phase technique : La C.D.I (commission du droit international)

Le mode de fabrication : l’assemblée générale de temps à autre estime que tel ou tel domaine du droit international est un domaine tapissé de règles coutumières bien stabilisées. Elle se dit que le moment est venu de tenter de codifier les règles coutumières dans le domaine dont il s’agit. L’Assemblée Générale décide alors de saisir la CDI qui est invité à constater le droit coutumier existant et à se demander s’il ne serait pas souhaitable d’introduire des améliorations.

Sur ces bases, la commission du droit international (CDI) fait le genre de travail de recensement de la pratique et sur ces bases elle arrive à discerner certaines règles et à les reformuler en préparant un texte articulé consistant à poser par écrit des règles qui n’avaient pas ce statut. Discuté en commission, observation des états. Si le projet aboutit, il est adopté par la CDI. On entre dans une phase politique : on à affaire à des états.

2) Phase politique : l’A.G.N.U. et la conférence.

D’abord, la première phase c’est le passage devant l’assemblée générale. Si le texte n’est après bon, il est enterré. Sinon, on réunit une conférence internationale de codification. Nous sommes dans cette situation banale ou un texte est ensuite soumis à une conférence. Ce texte peut donner lieu à de multiples amendements. Le texte va être adopté par la conférence. En 1958, lorsqu’il s’est agit d’adopter à la conférence de Genève, le texte sur le droit de la mer. Certaines ont été acceptées et d’autres non. Si le texte est adopté, se pose la question de ses effets.

C) Effets légaux des conventions de codification.

Une distinction entre d’une part les états qui deviennent partie à la commission et d’autre par les autres.

1) Entre les états parties.

Lorsque un traité est adopté, la convention existe objectivement, elle ne créé pas d’effet de droit. Il faut que les états fassent l’acte de reconnaissance de la convention. C’est l’arrivée du deuxième palier, de l’existence d’une reconnaissance intersubjective de la règle. Pour les états qui vont accepter la convention de codification, la convention représente le droit applicable dans le domaine dont il s’agit. Le droit coutumier a été remplacée par les règles désormais conventionnelles et dans ces règles pour l’essentielles, elles se présentent comme un reflet fidèle du droit coutumier existant auparavant.

Ce qui est plus compliqué, c’est le cas des états qui ne sont pas parties à la convention de codification.

2) Pour les états tiers : effets immédiats et ultérieurs.

Deux états ne trouvent pas la convention bonne. On a profité du travail de codification pour faire du développement progressif du droit. Nous avons maintenant cette question, quelle est le droit applicable ?