La création et le fonctionnement de la SARL

La Société à Responsabilté limitée (C. com, art. L. 223-1 et s.)

Une forme sociale très utilisée par les petites entreprises et les créateurs d’entreprises. Il y a environ 1 222 000 S.A.R.L. contre 200 000 S.A.

La SARL est une société commerciale dotée de la personnalité morale, limitant la responsabilité financière des associés. La SARL a donc une existence juridique propre, indépendante de celle de ses créateurs. Elle a aussi un patrimoine qui lui est propre et donc séparé du patrimoine de ses associés.

A.- La création de la SARL.

1°.- Une société originale qui peut n’avoir qu’un capital de 1euro et compter de 2 à 100 Associés.

La SARL est, comme la SA, une société commerciale par la forme soumise à l’impôt sur les sociétés. Elle a une nature hybride. Elle participe à la fois de la nature des sociétés de personnes : associés peu nombreux, intuitus personae, parts sociales non négociables, mécanisme légal d’agrément ; à l’évidence, la personne de l’associé est importante) et de celle des sociétés de capitaux. Mais son organisation juridique la rapproche de la SA, du moins de celle qui NE fait PAS appel à l’épargne publique. La SARL peut émettre des obligations. Dans la SARL, comme dans la SA, l’ordre public l’emporte sur la liberté contractuelle.

Elle est l’outil idéal pour l’exploitation des petites et moyennes entreprises à caractère familial.

Les avantages par rapport à la SA :

– Il n’est pas nécessaire de réunir sept personnes, ni d’instituer une dualité d’organes de direction ;

– Le formalisme est moins pesant que dans la SA ;

– Il n’existe aucun capital légal minimal ;

– La présence d’un commissaire aux comptes n’est imposée que si certains seuils sont franchis ou lorsque des associés représentant le dixième du capital en sollicitent la désignation devant le tribunal de commerce.

Les avantages par rapport à la SNC :

– Les associés n’y ont pas la qualité de commerçant ; on peut donc y faire entrer des mineurs ou des interdits de commerce, tels des fonctionnaires ou des avocats.

– Leur responsabilité est limitée au montant des apports, ce qui est souvent théorique pour les principaux associés si les banquiers leur imposent de s’engager comme caution ou si, étant dirigeants, leur responsabilité personnelle est recherchée en cas de dépôt de bilan.

Les inconvénients de cette forme sociale :

– Sur la plan financier, la SARL a été conçue pour les petites et moyennes entreprises, par exemple celles qui présentent un caractère familial. Ce n’est pas une machine à rassembler des capitaux ; elle ne peut pas émettre d’actions, ni s’adresser à l’épargne publique…

La procédure de constitution de la SARL emprunte à celle des SA :

Des statuts doivent être rédigés. Les règles de publicité sont identiques à celles des sociétés par actions (extrait dans un journal d’annonces légales, enregistrement, dépôt du dossier complet au centre de formalités des entreprises aux fins d’immatriculation au RCS.

2° Une société qui peut recevoir des apports en industrie alors qu’elle a été initialement créée comme une petite SA.

Le régime de constitution des SARL ne présente pas d’originalité majeure ; il emprunte pour l’essentiel à la fois aux dispositions générales du droit des sociétés et à celles qui gouvernent la constitution des SA :

L’objet social: Le principe est celui de la liberté ; toute activité économique peut être conduite sous la forme d’une SARL. Certains secteurs lui sont cependant fermés, tel celui de l’assurance ou encore celui des bureaux de tabac. Quant aux professions libérales réglementées, elles peuvent opter pour la SELARL (Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limité), qui est un décalque de la SARL classique.

Les associés: La SARL peut comporter un seul associé et ce, dès le jour de sa constitution. C’est la seule forme sociale pour laquelle le nombre des associés soit limité et ne puisse dépasser un maximum fixé à cent. Les associés n’ont pas la qualité de commerçant.

Lorsque la souscription ou l’acquisition de droits sociaux est financée grce à des biens ou à des fonds communs, le conjoint peut revendiquer la qualité d’associé.

Le capital social: Le montant est librement fixé par les statuts depuis la loi du 1er août 2003. Le capital peut être constitué sous forme d’apports en numéraire, en nature ou en industrie. Il est divisé en parts sociales égales dont le montant est librement déterminé.

Les apports en numéraire: Les parts représentant les apports en numéraire doivent être libérées d’au moins un cinquième de leur montant, le solde devant être libéré dans les cinq ans de l’immatriculation. Toutefois le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts en numéraire

Les apports en nature:

Les statuts doivent contenir l’évaluation de chaque apport en nature.

Un commissaire aux apports est désigné à l’unanimité des futurs associés ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce ; il doit établir un rapport sur l’évaluation, qui est annexé aux statuts ; l’obligation de désigner un commissaire aux apports peut recevoir exception, à l’unanimité des associés, à la double condition que la valeur d’aucun apport en nature n’excède 7 500 euro et que la valeur totale de l’ensemble des apports en nature n’excède pas la moitié du capital.

Les associés sont solidairement responsables à l’égard des tiers, pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports en nature dans deux hypothèses : lorsqu’un commissaire aux apports n’a pas été désigné ou lorsque la valeur retenue par les associés est différente de celle proposée par cet expert ; c’est le seul cas dans lequel les associés d’une SARL sont responsables solidairement.

Des sanctions pénales sont prévues en cas de majoration frauduleuse des apports en nature : cinq ans d’emprisonnement ; 375 000 euro d’amende.

Les apports en industrie : Ils sont effectués selon les modalités déterminées dans les statuts.

B.- Le fonctionnement de la SARL.

1°.- Les Associés.

Dans l’ensemble ; les droits des associés sont comparables à ceux des actionnaires d’une SA, qu’il s’agisse des droits politiques, des droits financiers ou, sous d’importantes réserves, des droits patrimoniaux.

Les droits politiques :

Le droit à l’information : (idem ceux des actionnaire d’une SA) (documents : comptes annuels, inventaires, rapport de gestion, texte des résolutions proposées, rapport du commissaire aux comptes….

Le droit de vote : chaque associé dispose d’un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu’il possède. Il n’est pas possible de créer des parts sociales à droit de vote multiples ou des parts sociales sans droit de vote.

Les modalités de calcul des majorités : la loi ne fixe aucun impératif de quorum ; elle est en revanche exigeante pour le calcul des majorités :

Pour les décisions ordinaires, la majorité absolue est exigée sur première convocation et la simple majorité des voix exprimées.

Pour les décisions extraordinaires, la majorité exigée est celle des trois quarts des parts sociales tout le temps.

En matière d’agrément, les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

Exceptionnellement, l’unanimité est requise, notamment lorsque la SARL décide le transfert du siège social à l’étranger ou se transforme en SAS, en SNC ou en société civile.

Les droits financiers :

Comme les actionnaires d’une SA, les associés d’une SARL ont droit aux dividendes, aux réserves et au boni de liquidation.

Les droits patrimoniaux :

Le mode de cession des droits sociaux :

– la cession doit être constatée par écrit

– la cession doit être portée officiellement à la connaissance de la SARL

– l’opposabilité des tiers résulte de la publicité faite au RCS

– la cession doit être enregistrée

La nécessité d’un agrément témoigne du caractère hybride de la SARL qui, sur le plan, cousine avec les sociétés de personnes. L’intuitus personae qui préside à sa constitution et à son fonctionnement interdit qu’un étranger puisse entrer dans la société sans l’accord d’une majorité qualifiée.

2°.- La Gérance.

La structure de la SARL : Un seul organe de direction, legérant.

La nomination:

La loi exige que le gérant soit une personne physique et bien qu’il n’ait pas la qualité de commerçant, il ne doit pas être frappé d’une interdiction d’exercer une activité commerciale. Les gérants sont désignés par les statuts ou par décision de l’AG.

La durée des fonctions:

Sauf clauses statutaires contraires, les gérants sont nommés pour la durée de la société.

La révocation:

– Par les associés : le gérant est révocable par décision des associés dans les conditions prévues pour l’adoption des décisions ordinaires (majorité absolue sur première convocation ; majorité simple sur seconde convocation).

Le gérant n’est pas révocable ad nutum; il a le droit à des dommages et intérêts si la révocation est décidée sans juste motif. Il peut invoquer les circonstances dans lesquelles sa révocation est intervenue : révocation brutale, révocation injurieuse ou encore non-respect du principe du contradictoire. (le contentieux est de la compétence du tribunal de commerce).

– Par décision de justice : Tout associé, même s’il ne possède qu’une part, peut présenter devant le tribunal de commerce une demande en révocation du gérant pour « cause légitime » (disposition que l’on ne rencontre que dans les SARL, les commandites par actions et les sociétés civiles).

Le cumul avec un contrat de travail :

La jurisprudence déduit du silence des textes que rien n’interdit à un salarié de la société d’en devenir le gérant, ni même au gérant de conclure un contrat de travail avec la société qu’il dirige. Mais il faut que le copntrat de travail corresponde à une réalité et ne soit pas un procédé factice uniquement destiné a permettre de réclamer des avantages (dommages et intérêts si révocation, ASSEDIC si chômage…) :

– le travail doit être effectif

– les fonctions techniques exercées en qualité de salarié doivent être distinctes des fonctions de direction générale qu’assume le gérant

– en sa qualité de salarié, le gérant doit être dans un état de subordination à l’égard de la société (un tel lien est impossible à caractériser lorsque le gérant est majoritaire ou s’il a le monopole des connaissances techniques utiles pour l’activité de la société.

La responsabilité :

Le gérant de la SARL encourt les mêmes responsabilités que les dirigeants de SA.

Les pouvoirs du gérant :

les pouvoirs du gérant unique :

Dans les rapports avec les tiers, le gérant, en sa qualité de représentant légal, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société ; la règle, traditionnelle dans les sociétés de capitaux, garantit la protection des tiers. Que l’acte participe ou non de l’objet social, la société est engagée et elle doit s’exécuter. Il n’en va autrement que si elle prouve que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet social ou qu’il ne pouvait pas l’ignorer compte tenu des circonstances ; le cas est rare, car la seule publication des statuts ne suffit pas à constituer la preuve exigée.

Dans les rapports entre les associés, les pouvoirs du gérant sont déterminés par les statuts ; dans le silence de ceux-ci, le gérant peut faire tout acte de gestion dans l’intérêt de la société mais il ne lui appartient pas par exemple d’approuver les comptes sociaux ou de modifier les statuts

la répartition des pouvoir en cas de pluralité des gérants :

Chacun a séparément le même pouvoir d’engager la société ; chaque gérant, en qualité de représentant légal, est dépositaire de la signature sociale. Mais les statuts aménagent souvent les pouvoir réciproques des gérants en leur attribuant à chacun un secteur particulier de la gestion.