La culpabilité, un élément moral de l’infraction pénale

ÉLÉMENT MORAL DE L’INFRACTION : la culpabilité

L’élément moral de l’infraction va permettre de connaître l’état d’esprit de l’agent au moment de la commission de l’infraction. Il faut que l’auteur soit conscience de transgresser un interdit c’est-à-dire qu’il porte un jugement de valeur sur sa conduite et son comportement. Il doit donc exister une culpabilité et une imputabilité. Nous évoquerons ici la culpabilité (l’imputabilité étant étudié dans le prochain chapitre)

Voici le plan du cours sur l’élément moral de l’infraction :

  • 1) La faute intentionnelle
  • 2) La faute non intentionnelle : la mise en danger, imprudence ou négligence
  • 3) La faute contraventionnelle
  • 4) Les faits justificatifs (légitime défense, état de nécessité, ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime)

La culpabilité, c’est la détermination de la faute pénale au travers de l’examen de l’intention coupable de l’auteur de l’infraction. Des sanctions sont possibles pour l’imprudence, la négligence, ou la mise en danger dans les circonstances particulières déterminées par le Code pénal. La faute ou l’élément moral est un facteur psychologique plus difficile à définir que l’élément matériel. Il s’agit d’un élément constitutif de l’infraction. C’est un élément purement intellectuel abstrait. Il est appelé en doctrine de dol général. C’est la conscience, l’intelligence à la volonté d’accomplir un acte illicite.

Il correspond à la conscience qu’à l’agent du caractère illicite de son acte avec la volonté d’agir malgré l’existence de l’interdit pénal. Il peut disparaître à la suite d’un cas de force majeur. Une infraction même non intentionnelle suppose que son auteur ait agit avec intelligence et volonté.

1) La faute intentionnelle

L’intention criminelle se caractérise par le fait que le délinquant a non seulement conscience du caractère illicite de son acte mais également la volonté de l’accomplir et la volonté de provoquer un résultat dommageable. Article 121-3 du Code pénal. Il n’y a point de crime de délit sans intention de le commettre. Il ne faut pas confondre mobile et intention. Le mobile c’est ce qui pousse l’agent à commettre l’infraction (raisons). L’intention c’est la volonté d’un résultat délictueux.

Le mobile n’est pas retenu en droit pénal. Il sert en phase d’enquête à déterminer l’auteur de l’infraction. Le juge ne cherche pas à savoir si le mobile est crapuleux ou non. En pratique, le mobile a une incidence sur la peine prononcée. Il faut faire une distinction en fonction de la nature de l’infraction :

Crime : intention exclusive

Délit : le principe est l’intention, exception : les infractions de mise en danger et les fautes d’imprudence ou de négligence.

Contravention : fautes non intentionnelles.

2) La faute non intentionnelle : la mise en danger, imprudence ou négligence

Il s’agit d’une faute qui bien que non intentionnelle conduit à un résultat dommageable. L’acte est volontaire mais les conséquences involontaires. Il s’agit d’infraction d‘inconscience. Elles trouvent leur domaine d’élection en matière de sécurité routière (ex : dépassement dangereux qui cause accident non volontaire). Elle réside dans la loi du 10 juillet 2000 ayant modifié l’article 121-3 du Code pénal pour protéger notamment les décideurs publics (maires…). Cet article dispose qu’il n’y a point de crime et délit sans intention de le commettre. Toutefois lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui. Alinéas 3 : il y a également délit lorsque la loi le prévoit en cas de faute d’imprudence, de négligence, ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou règlement s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu le cas échéant de la nature de ses missions ou de ses fonctions de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l’alinéa précédant, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter sont responsables pénalement s’il est étable qu’elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou par le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer.

Alinéas 3 : vise l’auteur direct. Diligences normales : refus de priorité à droite et cause de l’accident. Auteur direct dans l’infraction involontaire.

Alinéas 4 : il précise que les personnes physiques qui n’ont pas causé directement un dommage mais qui ont contribué à créer cette situation ou qui n’ont pas pris les mesures nécessaires pour l’éviter sont responsables pénalement (exemple du maire). Ainsi, création de la réforme du 10 juillet 2000 = responsabilité atténuée.

Les responsables public ont eu peur d’être mis en cause et la loi du 10 juillet 2000 est venu renforcer les conditions de mise en œuvre de leur responsabilité pénale d’où les changements du texte intervenu le 13 mars 1996 et le 10 juillet 2000 (loi Fauchon).

Causalité directe ou indirecte :

C’est la caractéristique de la faute qui détermine les conditions de mise en œuvre de la loi. Il y a une gradation de la faute en fonction de la causalité. Le législateur a précisé que les auteurs ayant causé directement un dommage pourront être responsable pénalement à partir d’une faute simple (non respect de diligences normales).

Par contre, si l’auteur a causé indirectement le dommage, la loi exige une faute qualifiée pour que sa responsabilité pénale soit engagée (violation de façon manifestement délibérée ou faute caractérisée exposant à un risque d’une particulière gravité).

La faute caractérisée se définie comme une exposition consciente d’autrui à un risque par une action ou omission face à un danger grave.

Le danger éventuel doit être tellement évident que l’agent ne pouvait ignorer les conséquences de la violation. Elle doit combiner au sur plus la connaissance par l’agent, les conséquences préjudiciables qui pourraient en découler pour autrui.

La faute délibérée trouve quant à elle son domaine d’élection dans les infractions aux tiers.

L’article 223-1 sanctionne le fait d’exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure pouvant conduire à des mutilations ou infirmités permanentes par la violation délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. Il existe donc de nombreux textes constituant une aggravation de l’infraction en cas de mise en danger d’autrui.

3) La faute contraventionnelle

Elle résulte d’un simple manquement d’obéissance ou un refus de se soumettre à la discipline. Il s’agit d’une faute pénale présumée. L‘élément matériel suffit à caractériser l’infraction. Il n’existe que de rares exceptions où le texte exige un élément moral. Le juge n’a pas besoin de rechercher l’intention du contrevenant.

Il exits cependant des causes qui peuvent être extérieurs à l’agent caractérisant ainsi son irresponsabilité.

Il existe 5 clauses de contraventions : maximum 2500 € pour contravention de 5ème classe (fois 2 en cas de récidive).

4) Les faits justificatifs

Il s’agit de causes objectives d’irresponsabilité extérieures à l’agent. Ce sont la légitime défense, l’état de nécessité et l’ordre la loi ou le commandement de l’autorité légitime.

Elles suppriment l’infraction qui n’est plus justifiée en lui ôtant son caractère délictuel. Pour plus d’informations sur les faits justificatifs d’irresponsabilités pénale :

Faits justificatifs d’irresponsabilité : légitime défense, état de nécessité…