La déclaration du risque dans le contrat d’assurance

La déclaration initiale du risque

L’art L 113-2 2è impose à l’Assuré « de répondre exactement aux questions posées par l’Assureur notamment dans le formulaire de déclaration de risque par lequel l’Assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’Assureur les risques qu’il prends en charge.

Cette obligation était déjà imposée par la Jurisprudence avant la loi de 1930 car les tribunaux avaient étendus aux assurances terrestres la règle que connaissaient les assurances maritimes.

La loi n’impose pas le questionnaire adopté par de nombreuses législations mais elle consacre cette pratique dans le nouvel art L 113-2.

Au terme de l’art L 113-8, le contrat d’Assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’Assuré quand cette réticence ou fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’Assureur.

L’art L 113-9 prévoit aussi une sanction de moindre gravité dans l’hypothèse ou la mauvaise foi de l’Assuré n’est pas établie.

a) L’obligation de déclaration

Pour permettre le calcul exact de probabilité, le preneur est tenu de répondre exactement aux questions qui lui sont posées.

1) L’objet de la déclaration

Avant la loi du 31 décembre 1989, le code précisait que l’Assuré n’est tenu de déclarer que les circonstances connues de lui. Cette formulation a disparu dans le texte actuel de l’art L 113-2 mais la solution demeure.

Si une circonstance est inconnue de l’Assuré, celui-ci ne commet aucune faute en ne la déclarant point et il est valablement garantit même si cette circonstance est de nature à changer totalement l’opinion de l’Assureur sur le risque.

L’Assureur couvre ainsi un risque qu’il n’a pas été en mesure d’apprécier et d’évaluer correctement.

La finalité de l’Assurance impose la couverture du risque, l’Assureur doit répondre aux besoins de sécurité de l’Assuré.

L’ignorance de l’Assuré s’apprécie in abstracto car il doit déclarer les circonstances qu’il doit savoir susceptibles d’influencer l’opinion du risque pour l’Assureur.

Il ne faut pas confondre ignorance et bonne foi.

La bonne foi suppose la connaissance par l’Assuré de la circonstance dont il n’a pas fait la déclaration soit par négligence soit parce qu’il a cru qu’elle était sans influence sur l’opinion du risque.

La bonne foi entraîne une modération de la sanction alors que l’ignorance établie, elle décharge l’Assuré de toute sanction.

2) Les modalités

Avant la loi du 31 décembre 89 et après.

Avant cette loi, on considère qu’il s’agit d’une déclaration spontanée, système adopté par le législateur qui consiste à laisser à l’Assuré le soin de formuler une proposition d’Assurance souvent en rédigeant un questionnaire, lequel s’il y est loyalement répondu peut satisfaire à l’obligation de déclaration.

Ce système de déclaration spontanée présente des inconvénients car les Assuré qui connaissent mal la technique de l’Assurance déterminent difficilement quelles sont les circonstances pouvant intéresser l’Assureur.

C’est pourquoi les intermédiaires indiquent à leurs clients les points sur lesquels doivent porter leur déclaration et leur remettre souvent un questionnaire imprimé et détaillé auquel généralement il leur suffira de répondre.

Ce questionnaire rédigé par l’Assureur rempli et signé par l’Assuré constitue la base de la convention, il permettra de déterminer quelle a été en cas de conflit la commune intention des parties.

Cependant, ce questionnaire n’est jamais complet et il ne comporte pas parfois mention de certaines circonstances importantes que l’Assuré peut connaître et qui sont de nature à aggraver le risque.

Avant 1989, on affirme habituellement que ce questionnaire facilite la tâche de l’Assuré mais n’entraîne pas renonciation par l’Assureur à toute déclaration spontanée de l’Assuré.

La Jurisprudence a affirmé la faute de l’Assuré n’ayant pas su ajouter d’éléments permettant de déterminer le risque.

Cette solution était critiquée par la commission des clauses abusives et la Jurisprudence a amorcé un revirement, en 1982, notamment par un arrêt du 7 décembre 1982 de sa 1ère chambre civile.

Êtes-vous en bonne santé? Êtes-vous infirme?

L’intéressé avait répondu oui et non. On a vu par la suite qu’il a eu un accident du travail lui laissant un taux d’incapacité de 20% et qu’il touchait une rente.

L’Assureur a considéré que c’était une fausse déclaration et a appliqué des sanctions.

La Cour de Cassation a écarté pour faute l’absence de déclaration. La Cour de Cassation n’impute pas la faute le fait de ne pas dire une chose qui ne réponds pas à la question posée.

Cette Jurisprudence a été confortée par la commission des clauses abusives qui estimaient qu’il fallait se limiter à un questionnaire classique pour juger de la bonne foi des réponses. Elle a affirmé ceci dans 2 recommandations, 85-04 concernant les contrats d’Assurance MRA (multirisque habitation) et 89-01 concernant les contrats d’assurance auto.

Cette doctrine de la commission des clauses a abouti à une modification du régime par la loi du 31 décembre 1989.

Après la loi, cette loi Bérégovoy a écarté la déclaration spontanée au profit d’un questionnaire limitatif et précis.

Désormais il s’agit de déclaration par des réponses exactes à un questionnaire limitatif et précis.

Ce questionnaire est limitatifet si l’Assureur a omis une question sur un aspect même important du risque, l’Assuré ne sera pas en faute.

L’Assureur doit donc présenter des questionnaires aussi complet et exhaustif que possible.

Ce questionnaire doit être précis, la loi a apporté à l’art L 112-3 al 2 une sévère mise en garde « lorsqu’avant la conclusion du contrat, l’Assureur a posé des questions par écrit à l’Assuré, notamment par un formulaire ou une déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en terme généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise.

C’est la consécration de la Jurisprudence récente qui assimile un questionnaire incomplet à un questionnaire ambigu dont les réponses partielles sont donc imputables à l’Assureur, non à l’Assuré qui ne doit pas être sanctionné de ce fait.

On a substitué en 89 au système de questionnaire ouvert un système de questionnaire fermé.

On se contente de répondre aux questions telles qu’elles sont posées avec les précisions demandées.

b) La sanction

La sanction sera différente selon que l’Assuré est de bonne ou mauvaise foi.

1) Assuré de mauvaise foi

L’art L 113-8 prévoit que le contrat d’Assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’Assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’Assureur.

De la combinaison de cette pratique avec l’art suivant, il en résulte que peu importe que la réticence ait été découverte avant ou après la survenance du sinistre ou que les circonstances omises aient eu une influence ou non sur la réalisation du risque, c’est à dire sur le sinistre.

La réticence ou la fausse déclaration doit avoir été intentionnelle de la part de l’Assuré, celui-ci n’ayant pas déclaré intentionnellement une circonstance qu’il savait de nature à influer sur l’opinion du risque.

Cette seule connaissance ne serait pas suffisante, il faut l’intention de tromper.

L’Assureur devra établir par tout moyen la mauvaise foi de l’Assuré au moment de la souscription.

Généralement, il exhibera une réponse erronée au questionnaire remis et que l’Assuré a rempli.

La nullité efface rétroactivement les effets du contrat, l’Assureur pourra demander à l’Assuré le remboursement de toutes les indemnités versées depuis le jour où l’Assuré les a touchés. Article 1378 code civil

Il ne pourra pas y échapper en invoquant la prescription biennale car elle ne couvre que du jour où l’Assureur a eu connaissance de la réticence ou de la fausse déclaration.

La nullité du contrat n’oblige pas l’Assureur à restituer à l’Assuré les primes déjà payées car la rétroactivité est écartée pour celle-ci.

L’Assureur a de plus droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts y compris celles de l’année en cours.

Cela constitue une pénalité très lourde pour l’Assuré qui perd toutes les primes déjà payées et qu’il devra payer + L’indemnité qu’il espérait toucher.

La sanction est une peine privée, elle est opposable aux bénéficiaires du contrat et aux victimes qui agissent par l’action directe.

2) Assuré de bonne foi

Il faut distinguer selon que le manquement est constaté avant tout sinistre ou après le sinistre.

Manquement constaté avant tout sinistre : après avoir prévu que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’Assuré dont la mauvaise fois n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’Assurance dans l’art L 113-9, le législateur prévoit les 2 situations différentes selon que le manquement est constaté avant ou après le sinistre.

S’il est constaté avant le sinistre, l’art L 113-9 prévoit que l’Assureur dispose d’une option. Il peut proposer à l’Assuré qui n’est pas tenu de l’accepter le maintien du contrat avec augmentation de la prime.

Cette surprime proposée par LR, si l’Assuré accepte, le contrat est modifié à compter du nouvel accord.

S’il refuse, l’Assureur peut résilier mais l’Assureur peut opter pour la résiliation de l’A, c’est à dire de prendre directement cette option dès qu’il a découvert le manquement reproché à l’Assuré.

Cette notification de la résiliation est faite par LR, elle ne produit effet que 10 jours après son envoi.

Pendant ce délai, l’Assuré continue à être garanti (de façon partielle) mais le contrat cesse de produire ses effets à l’expiration de ce délai.

Bien que l’art L 113-9 ne le précise pas, l’Assureur dispose aussi de la faculté de maintenir le contrat sans augmentation de prime.

Il peut renoncer en connaissance de cause aux sanctions prévues à l’art L 113-9.

Cette renonciation peut résulter expressément d’une lettre ou d’un avenant ou être même tacite.

Lorsque le manquement est constaté après le sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes qui aurait été dû si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Cas le plus fréquent car l’irrégularité est en pratique découverte par l’Assureur à l’occasion d’un sinistre.

Cette sanction est une application du principe de la proportionnalité des primes aux risques et de l’indemnité aux primes comme en cas de sous-assurance.

C’est la réduction proportionnelle de prime, elle a pour but de rétablir l’équilibre du contrat synallagmatique dans l’hypothèse où l’inexactitude a eu une influence sur le taux de prime.

La réduction s’applique même lorsque le risque omis ou insuffisamment déclaré a été sans influence sur la survenance du sinistre.

Cette règle conventionnelle est mal accueillie par l’Assuré car elle sanctionne une absence d’équivalence entre la garantie et son appréciation pécuniaire par la prime qui correspond. C’est un rééquilibrage au profit de la mutualité.