La définition du meurtre et de la tentative de meurtre

L’atteinte intentionnelle ou volontaire à la vie : le meurtre. 

L’homicide se définie comme l’atteinte portée à la vie humaine. On parle d’homicide volontaire ou de meurtre, c’est la même chose.

Lorsque la personne qui en a tué une autre a recherché ce résultat, il y a un homicide volontaire ou meurtre. Cette personne qui a recherché la mort d’autrui est objectivement plus dangereuse qu’une personne qui tue un individu mais qui n’a jamais été animé par un tel mobile. La définition du meurtre nécessite toujours la réunion d’un certain nombre d’éléments constitutifs.

l’homicide est « le fait de donner volontairement la mort à autrui ». Dans la catégorie homicide on distingue :

  •  le meurtre est un homicide sans préméditation.
  •  l’assassinat qui est un meurtre avec préméditation ?  Contrairement au meurtrier, l’assassin doit avoir le dessein mûri et réfléchi de tuer la victime avant d’accomplir son acte. Exemple : l’arme a été préparée à l’avance par le tueur, il a surveillé les allées et venues de la victimes plusieurs jours avant, etc.

Paragraphe 1 : L’incrimination d’un meurtre, les éléments constitutifs du meurtre. 

I – L’élément matériel : l’acte homicide envers autrui.

Le meurtre est défini à l’article 221-1 du code pénal. C’est l’acte tendant à donner la mort et la mort d’autrui.

  • A) L’acte tendant à donner la mort.

L’acte incriminé doit nécessairement tendre à donner la mort (la tentative de meurtre est punissable). Donc, un acte qui engendre des souffrances même extrêmement importantes mais qui ne tendent pas à la mort sont insuffisante, sauf si on avait l’intention de donner la mort.

  1. La nécessité d’un acte matériel positif.

Cet article, tendant à donner la mort, est forcément positif, ce qui entraine qu’une simple abstention n’est pas constitutive d’un meurtre. C’est une infraction de commission. Exemple, affaire de la séquestrée de Poitiers, Cour d’appel de Poitier, 20 novembre 1901, un jeune homme a une sœur handicapé, sa sœur est à la cave depuis qu’il est né, la mère ne lui donne que du pain et de l’eau. La mère décède, le frère laisse sa sœur à la cave, il a oublié de lui donner à manger donc elle est morte. Il a été poursuivi du chef d’homicide volontaire. Il n’a pas été condamné de ce chef puisqu’il n’a pas commis d’acte positif. Ce n’était que des infractions d’omission.

  1. Le problème de la nature de l’acte.

Il y a une indifférence de la nature de l’acte puisque d’une part l’acte peut être unique ou multiple.

Il suffit d’un seul acte positif.

Dans l’hypothèse où il y a une multitude d’acte, le problème qui peut se poser est de savoir quel acte a causé la mort, quelle est l’application de la loi dans le temps. C’est le dernier acte qui a entrainé la mort. La qualification ne change pas s’il y a plusieurs actes.

L’acte homicide peut être en outre le fait d’une ou plusieurs personnes. Dans ce dernier cas, on ne sait pas qui a porté le coup fatal, c’est l’ensemble des protagonistes qui sera poursuivi sous la qualification de meurtre, on parle de co-action.

Les moyens utilisés importe peu, la seule limite est le raisonnable. Exemple, pas de poursuites en cas de moyens surnaturels (poupée vaudou). Toutefois, s’il y a utilisation d’un poison, on applique alors la règle specialia generalibus derogant.

 

  • B) La personne d’autrui.

2 questions se posent, il faut  une personne qui existe et il faut identifier la personne.

 

  1. L’existence de la personne.

A partir de quand autrui est protégé et jusqu’à quand est il protégé? 

Le meurtre suppose que le coupable ait porté atteinte à une personne qui préexistait avant l’acte homicide, c’est à dire qui était doté d’une vie autonome. Autrement dit, en principe, à partir de la naissance. «il est né vivant et viable« .

A partir de cette définition, la Jurisprudence refuse l’homicide du fœtus. Si l’enfant nait handicapé, qu’il est vivant et viable et qu’il décède plus tard par la faute du médecin il y aura un meurtre du médecin si cela est intentionnel.

Jusqu’à quand la personne est protégée? 

La logique veut qu’il y ait disparition de la protection juridique lors de la mort. Après ce moment, s’il y a une atteinte, ce n’est pas une atteinte à la mort mais une atteinte au cadavre.

Plusieurs problèmes se posent, tout d’abord à partir de quel moment le pénaliste fixe t’il la mort? 

Juridiquement, il n’y a pas de critère légal. Le législateur s’appui sur les critères scientifique, il faut 2 électroencéphalogrammes plat pour s’assurer qu’il y a une décision médicale, le juriste prend acte de cette décision juridique. C’est une mort médicale.

Le deuxième problème qui s’est posé est à propos d’un cas d’espèce à Nancy, il s’agissait de coups mortels portés sur une personne déjà décédée mais que l’auteur croyait vivante.  

Il y a une infraction impossible. C’est l’affaire dite Perdereau, il y avait eu une rixe entre SDF, un des SDF, V. est assommé par des barres de fer par C. V. est décédé sur le coup mais personne ne le savait. P. arrive quelques heures plus tard et persuader qu’il est vivant, il lui assène des coups de bouteille et l’étrangle. C. peut être poursuivi puisque c’est lui qui lui a donné la mort. Pour P., il avait bien la volonté de donner la mort, il a commis les actes tendant à donner la mort à autrui mais il l’a fait sur un cadavre. La solution retenue, est qu’eu égard à la dangerosité de P. est de condamner P. à la tentative de meurtre. Juridiquement, la décision n’est pas bonne puisque la tentative ne s’applique pas aux infractions impossibles. Il manque un élément constitutif, autrui. Cassation chambre criminelle, 16 janvier 1986, revue sciences criminelles, 1986, P.839 obsv. André Vitu.

 

  1. L’identité de la personne

L’article 221-1 du code pénal puni l’homicide commis sur la personne d’autrui. Ceci exclu logiquement l’homicide commis sur soi même donc le suicide. Cette absence de répression du suicide entraine une difficulté, l’affaire du temple solaire, suicide collectif. La complicité ne peut pas exister vue qu’il n’y a pas d’infraction principale. C’est la raison pour laquelle des incriminations spécifiques ont été créées par le législateur, c’est le cas de la provocation au suicide qui doit, pour être caractérisée, suivi des faits, article 223-13 du code pénal, c’est un délit. Une autre qualification peut être retenue qui est la non assistance à personne en danger, article 223-6 du code pénal.

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau code pénal 1994, la qualité de la victime au regard de l’auteur des faits est indifférente. Dans le code pénal, il n’y a pas de parricide, d’infanticide, l’uxoricide. Par contre, il y a des circonstances aggravantes qui tiennent compte de ces liens de parentés. On ne prend pas la considération de la victime pour la qualification mais pour la peine qui va être aggravée.

II – L’élément moral, l’intention de tuer.

Un crime et un délit sont des infractions intentionnelles.

  • A) La nécessité de l’intention de tuer.

Cet élément nécessite la plus grande attention lors de qualification des faits. Il faut s’assurer de la volonté de donner la mort. Si on ne caractérise pas la volonté de donner la mort, c’est une qualification moins grave qui est l’homicide involontaire, ainsi, l’article 221-1 du code pénal exige que l’auteur des faits ait volontairement voulu donner la mort à la victime. Cette volonté est l’animus necandi. Sur cette volonté de donner la mort, il importe peu que l’identité de la victime de l’acte homicide soit indéterminée dans l’esprit de l’auteur. Il importe peu que l’auteur du coup rate sa victime et tue un autre individu. Il faut que l’intention existe au moment des faits.

Concernant la preuve de cette intention de tuer cette dernière n’est pas toujours aisée. La Jurisprudence induit cette preuve des circonstances de faits qui ont entrainé la mort. La violence des coups, l’usage d’une arme,… Des débats ont eu lieu à propos du virus du SIDA, 2 choses s’opposent à cette qualification sont la mort qui ne s’en suit pas toute suite, au niveau de l’intention, il ne suffit pas de connaitre le pouvoir mortelle de la substance, il ne suffit pas d’établir l’intention de tuer, décision de 2006.

  • B) Le caractère suffisant de l’intention de tuer.

Cette suffisance de l’intention de tuer entraine 2 conséquences.

  1. L’indifférence au mobile.

Ce qui importe dans la qualification de meurtre est le dol général c’est-à-dire en l’espèce l’intention de tuer. Ainsi, pour les juges, la raison qu’on appel le mobile, qui anime l’auteur est sans importance.

Le seul problème se soulève à propos du meurtre à mobile politique aussi appelé meurtre politique.  

La question est réglée différemment en droit internet ou droit international.

En droit interne, puisque le mobile est indifférent, la Jurisprudence rejette la qualification particulière de meurtre politique. Il y a plus de clémence. Cela s’est posé lors du meurtre du président Carnot, la Jurisprudence a refusé la clémence, il a été condamné à mort.

En droit international, le problème est lié à la possibilité ou non d’extrader. Cette procédure de collaboration politique ne joue pas quand la demande d’extradition a un rôle politique. La solution en cas d’infraction dite complexe (infraction de droit commun commise dans un but politique), le principe est l’interdiction d’extrader. Cette règle connaît une dérogation, «la clause belge» qui autorise l’extradition en cas de meurtre d’un souverain, d’un membre de sa famille, ou d’un membre de gouvernement.

  1. Le problème du consentement donné par la victime du meurtre.

Au départ, la question s’est posée à propos des duels. A partir de 1810, le code pénal ne reprend pas les incriminations sur le duel.

La question est de savoir, lorsque le duel réussi pour l’un des deux, est ce que celui qui est encore vivant peut être poursuivi du chef d’assassinat. Est ce que le consentement donné par le partenaire faisait disparaitre l’intention coupable?  

La chambre criminelle a hésité puis a décidé que le consentement de la victime était sans valeur. Les personnes qui y assistaient étaient poursuivies en qualité de complice (aide et assistance morale).

Paragraphe 2. La tentative de complicité de meurtre, article 221-5-1. 

L’hypothèse de base c’est un complice par instigation qui va tout mettre en œuvre pour que son homme de main commette l’assassinat. Exemple, il donne la moitié de l’argent mais l’autre ne fait rien. Il n’y a même pas de tentative d’assassinat. On ne peut pas poursuivre pour tentative d’assassinat puisqu’il ne s’est rien passé. Il a essayé une tentative de complicité d’un assassinat. C’est une personne dangereuse. Le législateur, face à cette situation,  une infraction ni commise, ni tentée, sanctionne la personne qui a poussé une autre personne (l’homme de main) à commettre l’assassinat, ce dernier ne s’étend pas réalisé non pas parce que le complice par instigation y a renoncé mais parce que l’homme de main ne l’a pas commis, ni tenté. Dans ce cas, le législateur a créé une nouvelle incrimination qui permet de dévier la règle selon laquelle la complicité n’existe pas sans infraction principale punissable. La peine est de 10ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende.