Les obligations de sécurité, conseil, d’information du contrat

Les obligations issues de l’article 1135 du Code civil (conseil, sécurité…)

Le contrat peut prévoir à quelles obligations seront tenues les parties. En cas de litige, le juge devra qualifier l’obligation contractuelle et vérifier dans quelle mesure les cocontractants y sont tenus (section 1), sachant que les obligations peuvent dépasser les seuls termes du contrat, soit par le jeu de l’exigence d’une exécution de bonne foi (section2) soit par la révélation d’obligations issues de la mise en œuvre de l’article 1135 du code civil (ce que nous étudions ici).

L’article 1135 se réfère à l’équité et au domaine des obligations implicites. Grâce à cet article, le juge peut imposer des obligations qui n’étaient pas expressément stipulées dans le contrat mais qui découlent implicitement de la nature des obligations de chaque partie.

L’obligation de sécurité

L’obligation de sécurité est la parfaite illustration de l’intervention de la jurisprudence quand il s’est agit de rajouter une obligation non prévue dans le contrat. Cette obligation fut à l’origine appliquée dans les contrats de transport avant d’ê étendue à de nombreux autres contrats.

L’article 1784 du code civil concerne le transport de choses, et soumet le transporteur à une obligation de résultat. Aucun texte ne prévoyait l’équivalent pour les transports de personnes que se soit un transport collectif (train, bus et autre) ou un transport individuel comme le taxi. Dès 1911, la jurisprudence a suppléer à cette absence et a inclus dans le contrat de transport des personnes une obligation de sécurité. Cette obligation de sécurité est une obligation de résultat c’est-à-dire que le transporteur doit garantir l’intégrité physique du voyageur (ce dernier n’a pas besoin de prouver une faute du transporteur pour engager sa responsabilité).

Cette obligation de sécurité en matière de transport commence dès que le voyageur commence à monter dans le train ou dans le véhicule et fini quand le voyageur a achevé de descendre du train ou du bus. Cette obligation de sécurité était également utilisée pour indemniser le passager d’un véhicule quand le conducteur avait un accident. Aujourd’hui il n’est plus nécessaire de se fonder sur l’obligation de sécurité car l’indemnisation du passager est expressément prévue dans la loi du 5 juillet 1985.

L’obligation d’information et de conseil

L’obligation d’informer oblige une partie à donner une information claire et objective. Certaines professions ont une obligation particulièrement affirmée qui touche au conseil, exemple le médecin, notaire, huissier de justice, avocat et plus généralement tout professionnel qui a une compétence propre et spécialisé, exemple un informaticien.

Le professionnel doit donner alors une information objective mais également conseiller le cocontractant pour que les intérêts légitimes de ce dernier soient respectés.

Cette obligation de conseil et d’information ne doit pas pour autant constituer une excuse pour l’autre partie qui estimera pouvoir être négligente et ne pas chercher à se renseigner. L’absence de volonté de se renseigner permettra partiellement ou totalement d’écarter la responsabilité de celui sur qui posait l’obligation d’informer et de conseiller. Pour le débiteur de l’obligation d’informer, mettre en avant la négligence de l’autre partie et son absence de se renseigner, constitue des moyens de défense efficaces. Exemple avec un arrêt de la chambre commerciale du 19 février 2002 où une partie reprochait à l’autre un défaut d’information. Cette prétention fut rejetée car l’information était contenue dans les conditions générales de vente et le cocontractant avait signé qu’il avait pris connaissance des cgv.

En l’occurrence le vendeur ne fut pas sanctionné car on considérait que l’acheteur n’avait pas été diligent dans sa recherche d’information.

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