La détermination du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés

Les règles relatives à la détermination du bénéfice imposable à l’Impôt sur les Sociétés

Il existe des règles du Code Général des Impôts qui s’imposent aux entreprises relevant de l’IS. Il existe deux grandes catégories de règles : celles concernant la notion de bénéfice, celles concernant la notion de déficit.

I. Les règles relatives au bénéfice

1) Les règles communes aux activités indépendantes industrielles et commerciales

Article 209 du Code Général des Impôts : le bénéfice imposable à l’IS obéit aux mêmes règles que celles qui s’appliquent pour déterminer les BIC.

Article 38 CGI donne les définitions du bénéfice :

Le résultat net d’exploitation à la fin d’exercice: cette première notion est la notion de droit commun, elle fait référence au bénéfice net de l’exercice obtenu par vente – charges. Ce bénéfice sera indiqué au compte de résultat annuel des entreprises autrefois appelé compte d’exploitation. Le résultat net pourra être bénéficiaire ou déficitaire.

L’enrichissement de l’entreprise à la fin d’un exercice comptable: c’est l’augmentation du patrimoine de l’entreprise. Une entreprise gagne son argent en travaillant (capitalisme de production), en plaçant (capitalisme financier). En comptabilité, le gain réalisé par une entreprise par son activité est lié dans le compte de résultat (=résultat d’exploitation) et va avoir un impact sur le patrimoine de l’entreprise en l’enrichissant cette fois traduit au bilan qui représente l’enrichissement annuel de l’entreprise.

Dans le langage des fiscalistes, on dit que la définition des bénéfices s’appuie aussi bien sur le compte de résultat que sur le bilan. Cette complexité de définition est utile à l’administration puisqu’en observant une malhonnêteté au sein du bilan peut entraîner une suppression du passif injustifié augmentant ainsi le bénéfice de l’entreprise. On offre à l’administration le droit de taxer sur le compte de résultat mais aussi sur le bilan donc.

2) Les règles particulières

Le principe est que les bénéfices taxables à l’IS se déterminent comme pour l’IRPP. Il y a néanmoins des règles particulières, qui concernent certaines exploitations qui sont propres, spécifiques aux sociétés relevant de l’IS. On peut en citer trois.

  • a) Les rémunérations allouées aux dirigeants de la société qui sont par ailleurs associés

Ces rémunérations leur sont allouées car ils exercent une fonction de direction ou de gestion au sein de la société. Le principe est le suivant : ces rémunérations ne sont déductibles que lorsqu’il s’agit de sociétés qui relèvent de l’IS. Par conséquent, si on est en présence d’une société de personnes qui ne relève pas de l’IS, cette rémunération n’aura pas le caractère de charge déductible.

Cette rémunération, charge déductible vient par conséquent alourdir les charges. Cette rémunération est taxable à l’IRPP. Ce n’est pas la rémunération du capital mais du travail. Il ne suffit pas que la société relève de l’IS pour que la rémunération soit déductible.

Seules les sociétés qui relèvent de l’IS peuvent déduire ces rémunérations déductibles.

Il faut qu’il y ait eu un travail effectif.

Il faut que cette rémunération ait un caractère anormal(rémunération très élevée). L’administration pourra mettre en cause la rémunération excessive.

  • b) Les intérêts rémunérant les comptes courants d’associés

On appelle un compte courant d’associés un compte ouvert à la comptabilité au nom de l’associé. Ce compte courant d’associé dans la majorité des cas est destiné à enregistrer les sommes laissées en dépôt dans la société. Cela veut dire que l’associé a une créance sur la société. Dans ces cas là, il est normal que l’associé demande une rémunération de son compte courant, qu’on lui verse un intérêt. Cette situation se trouve que dans les sociétés qui relèvent de l’IS.

  • c) Les bénéfices distribués

Les bénéfices distribués sont les bénéfices réalisés par la société au cours d’un exercice. La société a le choix soit de mettre ses bénéfices dans la totalité en réserve (épargner) soit on va décider de distribuer en totalité ou en partie les bénéfices aux associés (les bénéfices distribués). Les bénéfices distribués ne représentent pas une charge déductible. Si la société réalise un bénéfice, la société sera taxée sur la totalité du bénéfice réalisé indépendamment du fait que la société l’épargne ou le distribue.

  • 3) Les règles relatives au déficit

Il se peut que la société qui relève de l’IS ne réalise pas un bénéfice mais un déficit (une perte). Les sociétés qui relèvent de l’IS connaissent des règles particulières en ce qui concerne leur déficit.

Ces règles découlent de l’existence de deux types de règles pour les sociétés ouvertes à l’IS en matière de déficit. Elles concernent le report du déficit. Les sociétés qui relèvent de l’IS et qui ont réalisés un déficit, elles peuvent le reporter.

Pour les sociétés qui relèvent de l’IS, il y a deux systèmes de report au choix de la société :

Système traditionnel : le système du report en avant. Ce système permet de reporter sur les années suivantes le déficit réalisé au cours de l’exercice. Le report sur les exercices était possible dans la limite des 5 exercices ultérieurs qui suivaient. Cela veut dire que pour profiter du système, il fallait éponger le déficit avant les 5 exercices, le déficit non épongé est perdu. Il y a quelques années, le législateur a introduit des modifications dans le système du report en avant. Il est désormais possible de manière illimitée dans le temps. les entreprises qui réalisent des déficits sont sures de pouvoirs, si un jour elles réalisent des bénéfices, de pouvoir déduire leur déficit. Les BIC bénéficient du report en avant mais toujours dans la limite des 5 ans.

Deuxième possibilité de report :

Le report à l’arrière, dont disposent uniquement les sociétés de l’IS. Chaque année, elle a le choix entre report avant/arrière. Ce report à l’arrière est plus récent, a été copié sur le système en vigueur dans les pays anglo-saxons sous l’appellation « carry back ». Il lui permet d’imputer le déficit au cours d’un exercice sur les exercices passées dans la limite des trois dernières années.

Intérêt : se faire rembourser de l’impôt sur les sociétés qui a été payé sur les 3 dernières années.

III. Le taux de l’impôt sur les sociétés

Le taux actuel d’impôt sur les sociétés de droit commun est de 33,33% (1/3 du bénéfice), ce depuis le 1er janvier 1993. Antérieurement, il était beaucoup plus élevé : jusqu’en 1986 à50%. Il a été abaissé successivement par les pouvoirs publics pour des raisons de concurrence fiscale, la France ayant voulu s’inscrire dans la moyenne européenne.

Ce taux de droit commun est cependant aménagé par l’existence d’un taux réduit de 15% pour les PLE (les sociétés dont le chiffre d’affaire est inférieur à 760 000€). Ce taux ne s’appliquant qu’à une partie du bénéfice (les 40 000 premiers €).

IV. L’imposition forfaitaire annuelle des sociétés (supprimée)

Jusqu’en 2011 il existait une imposition forfaitaire annuelle (IFA) sur les sociétés qui relevaient déjà de l’IS. Son originalité est qu’il n’était pas une deuxième imposition s’ajoutant à l’IS : l’IFA était un impôt minimum dû par les sociétés lorsqu’elles étaient en déficit et ne payaient donc pas d’IS.

Le lobby des grandes entreprises a réussi par obtenir la suppression de cet impôt minimum pour 2011.