La durée de la détention provisoire et sa prolongation

La prolongation et la durée de la Détention Provisoire

De la même manière qu’il est compétent pour placé en détention, le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION est compétent pour le maintient en Détention Provisoire. Il partage ce pouvoir avec la chambre de l’instruction.

Cela soulève deux Questions : durées maximales avec un système assez simple : délai standard avec possibilité de prolongation et à l’intérieur de ces délais maximaux, la Détention Provisoire peut cesser par anticipation.

  1. A) Durée maximale de la Détention Provisoire dans le cadre de l’instruction

La durée maximales dépend de la nature de l’infraction et varie selon qu’il s’agit d’un crime ou d’un délit. Plus les faits sont graves, plus le délai s’allonge.

Distinction doit être faite entre crime et délit. Le Juge d’instruction n’est saisi que des faits, in rem, si qu’au cours de l’information judiciaire la qualification Juridiction est susceptible d’évoluer, cette évolution des qualifications peut entrainer un changement de catégorie. (Crime et on correctionnalise, ex : faux en écriture public, c’est un crime et on correctionnalise en transformant en écriture public en privé).

1) Les durées maximales en matière correctionnelle – durée maximum de 28 mois

Il y a un délai standard avec un délai de prolongation, parfois exceptionnel.

  1. a) Délai de droit commun – Article 145-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Détention Provisoire ne peut être supérieur à 4 mois, en principe ce délai ne peut être prorogé sauf si des conditions supplémentaires sont satisfaites « à moins que la personne n’est déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit de droit commun, soit à une peine criminelle ou à une peine d’emprisonnement sans sursis supérieur à 1 an OU quand la peine encourue est < ou = à 5 ans ».

  1. b) Les prolongations

JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION et Chambre d’Instruction peuvent prolonger la Détention Provisoire mais la loi précise que la prolongation doit être à titre exceptionnel. L’ordonnance de prolongation doit contenir l’énoncé des considérations de droit et de faits qui justifient la prolongation, comme l’ordonnance de placement. Comme il y a une audience de prolongation cela donne lieu à un débat contradictoire.

La décision prend effet au jour où le délai antérieur vient à expiration (crim. 9 janvier 1977) ; à défaut, détenu sans titre donc remise en liberté d’office sauf si détenu pour une autre cause, en vertu d’un autre titre. La détention sera caduque si pas prolongée à temps (Cass. Crim. 29 octobre 1959).

Il doit être immédiatement remis en liberté si détention caduque sauf s’il est détenue pour une autre cause car il sera détenu en vertu d’un titre.

Prolongation de 4 mois maximum dans les conditions précédentes, souvent on prolonge pour la même durée.

Après 8 mois de détention, la prolongation est possible mais la durée totale de la Détention Provisoire ne doit pas excéder 1 an.

Toutefois, possibilité de durée maximum de 2 ans:

– si un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national

– quand personne poursuivie pour trafic de stup / terrorisme / association de malfaiteurs / proxénétisme / extorsion de fonds / infraction commise en bande organisée si peine encourue = 10 ans prison.

Enfin ce délai de deux ans peut être à nouveau prolongé de 4 mois lorsque les investigations du Juge d’Instruction doivent être poursuivies et que la liberté du Mis en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens, un risque d’une particulière gravité.

Cette décision de prolongation dans les 4 derniers mois appartient à la chambre de l’instruction, saisie par le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION. Le débat aura lieu devant la Chambre d’Instruction qui devra également indiquer les mentions des justifications de la poursuite de l’information judiciaire et le délai prévisible d’achèvement de la procédure. MAIS le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION / Chambre d’Instruction n’est pas tenu de préciser la nature des investigations si risque d’entraver leurs accomplissements (article 145-3 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).

Si ces éléments ne sont pas mentionner la Chambre d’Instruction va censurer, crim. 2 mai 2007.

Conclusion : la Détention Provisoire en matière correctionnelle peut donc durer 28 mois.

2)Les durées maximales en matière criminelle – durée maximum de 52 mois

Droit commun : la Détention Provisoire ne peut > 1 an (article 145-2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE). Ce délai est susceptible d’une prolongation maximale de 6 mois dans les mêmes conditions de forme. Renouvelable par ordonnance, convocation de l’avocat selon Article 144 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, débat contradictoire.

La loi fixe un délai butoir en fonction de la peine encourue : si peine encourue < à 20 ans de réclusion ou détention, la Détention Provisoire ne peut excéder 2 ans donc pas plus de 2 renouvellements ; si peine encourue > ou = à 20 ans de réclusion criminelle, la Détention Provisoire ne peut être < 3 ans donc pas plus de 4 renouvellements de 6 mois.

Nouvelle prolongation de 1 an (4 ans maximum) si :

– un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national

si la personne est poursuivie pour plusieurs crimes / trafic de stup / terrorisme / proxénétisme / extorsion de fond / criminalité organisée.

Nouvelle prolongation de 4 mois quand les investigations du Juge d’Instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté du Mis en examen causerait un risque pour la sécurité des personnes et des biens d’une particulière gravité. Décision prise par la Chambre d’Instruction saisie par le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION, débat contradictoire avec comparution personnelle du Mis en examen.

En définitive, en matière criminelle la Détention Provisoire peut être de 52 mois soit 4 ans et 4 mois.

Trois questions :

– Lorsque le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION est saisi d’une demande de prolongation par le Juge d’instruction et que le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION finalement ne souhaite pas prolonger cette détention provisoire, à quelle date cesse la détention provisoire ? Est-ce que c’est une remise en liberté immédiate ou n’intervient-elle qu’au terme du délai butoir ?

Quand JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION est saisi par le Juge d’instruction d’une demande de prolongation mais refuse, la loi ne dit rien de ce qu’il va advenir du mis en examen, en pratique il est incarcéré jusqu’à l’issue de la détention donc durée maximum de la Détention Provisoire (droit commun : 1 an).

– Le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION peut refuser de prolonger la détention provisoire, dans ce cas le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION peut-il ordonner une remise en liberté immédiate ?

Crim. 6 aout 2003, la Cour de Cassation considère que le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION pouvait décider de prendre une ordonnance de mise en liberté. Cela est une faculté et non une obligation. Dans ce cas, le parquet peut utiliser le référé détention (article 148-1-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).

Dans cette hypothèse, le procureur de la république pourra utiliser le référé détention s’il n’est pas d’accord.

– Durée de la détention provisoire et du délai raisonnable ?

Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable s’applique à tout le monde. La Cour de Cassation considère que les délais de Détention Provisoire ne portent pas atteinte à l’article 6 §1 CEDH dès lors que la décision de maintien est spécialement motivée en fait et en droit (Cass. Crim., 21 juin 1988).

De façon générale la Cour de Cassation considère que la durée de la Détention Provisoire est une Question de pur fait, et de ce fait elle échappe à son contrôle. Mais la France a tout de même été condamnée par la CEDH pour Détention Provisoire excessive, CEDH, 9 novembre 1999, Debboud.

3) Requalification de l’objet de l’infraction

Le Juge d’Instruction saisi in rem donc qualification des faits variables. Il est ainsi possible que le juge soit amené à requalifier les faits, du fait des preuves et des éléments rapportés.

Conséquences de cette requalification s’observe sur la durée de la Détention Provisoire. Ce problème est réglé par l’article 146 CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : voit que l’hypothèse de requalification descendante, passage d’un crime à un délit. Si la qualification criminelle ne parait pas devoir être retenue, le Juge d’instruction communique le dossier au Procureur de la République aux fins de réquisitions :

Le Juge d’instruction remet en liberté assortie d’un Contrôle Judiciaire ou d’une Détention Provisoire

ou saisit le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION par ordonnance motivée pour le maintien de la Détention Provisoire (règles de renouvellement en matière correctionnelle, Article 145-1 in fine CODE DE PROCÉDURE PÉNALE). Dans ce cas le régime Juridiction va changer, passe du régime Juridiction criminelle au régime Juridiction correctionnel.

A l’inverse, infraction correctionnelle requalifiée en crime : le titre de détention initial demeure valable, application du régime de renouvellement en matière criminelle, Cassation. Crim. 27 mai 1997.

  1. B) Cessation anticipée de la Détention Provisoire

La Détention Provisoire peut donc être interrompue par anticipation, c’est à dire avant l’expiration du délai maximum de 6 mois, mais aussi avant la clôture de l’information.

Les demandes en liberté proviennent dans la grande majorité des cas, du mis en examen.

1) Demande de remise en liberté

Pas de délai minimum, le mis en examen peut demander sa mise en liberté à tout moment et dans toutes matières (article 148 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).

Cette demande peut être portée devant le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION, ou trancher par la chambre de l’instruction.

  1. a) Devant le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Demande par le mis en examen ou son avocat adressée au Juge d’Instruction, déclaration au greffier de la juridiction d’instruction (qui constate, date et signe la demande). C’est une formalité substantielle, crim. 14 mars 1989.

Une fois saisi le Juge d’instruction doit immédiatement transmettre au Procureur de la République qui prend ses réquisitions. La demande n’a pas à être transmise à la partie civile.

Le Juge d’instruction peut remettre en liberté, mm si le Procureur de la République n’est pas d’accord pour remettre en liberté !

C’est seulement s’il le Juge d’instruction ne veut pas remettre en liberté, que le Procureur de la République doit transmettre la demande au JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION avec ses réquisitions.

Le Juge d’instruction doit statuer sous trois jours suivant sa saisine, par ordonnance motivée.

Si plusieurs demandes sont adressées en même temps, peut être répondues par décision unique susceptible d’appel devant la Chambre d’Instruction par le mis en examen et ministère public (article 148 al. 3 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, loi 4 mars 2002).

Le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION répond a la demande, soit il y fait droit, soit il rejette. Cette décision est susceptible d’appel devant la chambre de l’instruction. Cet appel est limité au mis en examen et au Procureur de la République.

Si le Juge d’instruction ne fait pas droit à la demande, transmission au JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION avec avis motivé, communication dans les 5 jours suivant la communication au Procureur de la République ; le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION a 3 jours pour statuer. Mais lorsque le président Chambre d’Instruction constate que la Chambre a été saisie d’une demande de mise en liberté ou de mainlevée Contrôle Judiciaire manifestement irrecevable, il peut décider qu’il n’y a pas lieu à statuer par ordonnance motivée insusceptible de recours (article 148-2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).

  1. b) Devant la Chambre de l’Instruction

2 hypothèses prévues par le code :

Article 148 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : si le Juge d’instruction demeure silencieux sur une demande de mise en liberté ou, si le Juge d’instruction ne saisit pas le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION sous 5 jours après avoir communiqué le dossier au Procureur de la République, ou encore si le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ne statue pas dans les 3 jours de sa saisine, è la personne peut saisir directement la Chambre d’Instruction qui doit statuer dans les 20 jours de sa saisine.

À défaut, remise en liberté d’office sauf si vérifications ordonnées, cela car la liberté c’est le principe.

De plus cette remise en liberté d’office s’analyse aussi comme une sanction, pour le juge.

Article 148-4 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : si 4 mois se sont écoulé depuis la comparution du mis en examen devant le Juge d’Instruction, le MISE EN EXAMEN peut saisir directement la chambre d’instruction d’une demande de mise en liberté.

Chambre d’Instruction statue dans les 20 jours de sa saisine sur réquisitions écrites et motivées du Procureur de la République. La Cour de Cassation fait un contrôle de légalité. Si le président estime la demande le mise en liberté ou de mainlevée Contrôle Judiciaire est manifestement irrecevable, il peut décider qu’il n’y a pas lieu à statuer ; ordonnance motivée insusceptible de recours (article 148-2 al 2).

2) Remise en liberté d’office ordonnée par le juge

Le juge peut ou doit remettre en liberté.

  1. a) Obligation

JI pilote de l’information judiciaire. Il est apte à observer si le maintient est nécessaire et ce mm en cours de lecture du dossier. Le Juge d’instruction ou JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne si les motifs qui ont justifié l’incarcération n’existent plus.

  1. b) Faculté

Article 147 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : permet la remise en liberté d’office par le Juge d’instruction s’il estime que cette détention n’est plus justifiée, il doit tout de mm avant cela recueillir l’avis du Procureur de la République. Cette remise en liberté est souvent accompagné d’un Contrôle Judiciaire, ou d’une assignation à résidence.

Le mis en examen devra se présenter à tous les actes de la procédure dès qu’il y sera requis, ainsi qu’informer le juge de tous ses déplacements ; à défaut, incarcération ou Contrôle Judiciaire plus sévère.

La remise en liberté peut s’effectuer de deux manières, soit c’est le Juge d’instruction qui le fait, soit elle sera ordonnée par le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION, quant il sera saisi d’une demande de remise en liberté, et que la PR et le Juge d’instruction s’y oppose.

Article 146 CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : cas particulier des faits qui étaient à l’origine qualifié de crime, mais requalifié en délit voire en contravention : le Juge d’instruction doit d’office décider la remise en liberté, car la personne ne risque plus de prison, alors elle est détenu sans justificatif.

Le Juge d’instruction peut saisir le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION soit pour obtenir le maintien de la Détention Provisoire ou la remise en liberté. Transmission au Parquet aux fins de réquisitions, le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION doit statuer sous 3 jours ouvrables.

3) Remise en liberté imposée par la loi

Après a clôture de l’instruction préparatoire qui va conduire soit au renvoi du mi en examen devant le Tribunal correctionnel, ou de la mise en accusation devant la Cour d’Assises, le prévenu ou l’accusé pourra être maintenu en Détention Provisoire dès la clôture de l’instruction préparatoire jusqu’à la date du jugement (maintien de la Détention Provisoire : pas une remise en liberté une fois l’instruction préparatoire achevée). La fin de l’instruction met fin au Contrôle Judiciaire ou à la Détention Provisoire (article 179 al 1, délit et Article 181 in fine, crime).

Le Juge d’instruction peut maintenir le prévenu en Détention Provisoire ou sous Contrôle Judiciaire jusqu’à sa comparution devant le tribunal, par une ordonnance distincte spécialement motivée. La personne renvoyée devant le juge doit être jugée sous 2 mois en matière correctionnelle (article 179 al 4 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) et sous 1 an en matière criminelle (article 181 al 6 CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).

Le MISE EN EXAMEN doit devenu prévenu ou accusé doit être jugé dans un délai raisonnable qui commence à courir dès le jour de la décision du maintient en Détention Provisoire.

En matière correctionnelle : prolongation de la détention pour 2 mois par le Juge d’Instruction, par ordonnance motivée en fait et en droit faisant obstacle au jugement dans le délai initial. Nouvelle prolongation de 2 mois pour les mêmes raisons (délai du maintien en détention de 6 mois au maximum).prolongations peuvent être faite deux fois de suite, mais la prolongation reste exceptionnelle.

En matière criminelle : prolongation de la détention pour 6 mois par la Chambre d’Instruction, par décision motivée en fait et en droit faisant obstacle au jugement dans le délai initial. Nouvelle prolongation de 6 ans pour les mêmes raisons (durée maximum du maintien en détention de 24 mois).

Quid si ces délais ne sont pas respectées ?

La comparution de l’accusé est de droit si le prévenu en fait la demande.

La sanction dans le non respect des délais, est la remise en liberté d’office.

Lorsqu’une décision de remise en liberté est décidée par le Juge d’Instruction, le parquet peut s’y opposer par une voie de recours, par le biais du référé détention.

Référé détention – Article 148-1-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE :

Le parquet dispose du pouvoir d’exercer un référé détention. C’est un dispositif conçu au bénéfice de l’accusation, parquet constitue le pendant du référé liberté, qui lui est fait au bénéfice du MISE EN EXAMEN.

Lorsque le Juge d’instruction ou le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION, contrairement aux réquisitions du Procureur de la République, décide de la remise en liberté, le Procureur dispose d’un délai de 4 heures pour exercer simultanément un double recours sur le même décision : peut interjeter appel devant la Chambre d’Instruction et de déclencher simultanément un référé détention devant le 1er président de la Cour d’Appel. Ce la afin de demander le maintient de la Détention Provisoire avant que la personne ne soit élargie.

La jurisprudence considère que lorsque le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION décide soit de ne pas prolonger la Détention Provisoire, soit de mettre la personne en liberté avant l’expiration du titre de détention, dans ce cas le référé détention est possible.

Ce référé détention, est utilisé quand le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ne prolonge pas la Détention Provisoire ou remet en liberté. Si le Procureur de la République ne respecte pas le délai 4 heures, prescription du droit d’appel, donc la personne est remise en liberté sauf si elle est détenue pour une autre cause.

En cas simple appel devant la chambre. de l’instruction (pas de référé détention) la Chambre d’Instruction doit statuer sous 20 jours ; à défaut, remise en liberté d’office, Article 148-2 in fine CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.