La faute d’imprudence, une infraction-non intentionnelle

La faute d’imprudence.

La faute d’imprudence est au sein des fautes non intentionnelle une faute d’imprévoyance. Il n’y a pas eu prévision du résultat du dommage. Cette faute d’imprévoyance peut se diversifier, puisqu’on distingue l’imprévoyance consciente et inconsciente, c’est toute la différence selon que l’on grille un feu ou un stop, selon que l’on ne l’ait pas vu ou selon que l’on est fait exprès.

Qu’elle soit consciente ou inconsciente, l’imprévoyance ne constitue pas en elle même une infraction pénale. Elle ne le devient que lorsqu’elle a aboutie à un résultat prohibé par la loi, donc à des blessures ou à la mort de la victime. Sauf dans l’hypothèse du risque opposé à autrui. Cette faute d’imprudence, difficile à définir, l’est d’autant plus à l’heure actuelle que deux modifications importantes sont intervenues sur la question depuis l’entrée en vigueur du nouveau code pénal.

La première par la loi du 13 mai 96, relative à la loi d’imprudence ou de négligence, la seconde par la loi Fauchon du 10 juillet 2000, qui tend à préciser la définition des délits non intentionnels et la portée de cette loi a été étendue aux contraventions non intentionnelles avec un décret du 20 septembre 2001. Cette loi a eu un double apport, elle a diversifiée les fautes pénales d’imprudences, et par ailleurs elle a très largement consacré la dualité des fautes pénales et civiles d’imprudences.

I ) La diversification des fautes pénales d’imprudences.

Sous l’empire de l’ancien Code pénal on considérait qu’il résultait des anciens articles 319 et 320 du code, une faute d’imprudence, on la commettait par maladresse. Aujourd’hui il faut conclure à la pluralité de faute, la difficulté c’est ce que ces différentes fautes ne relèvent pas d’un régime juridique unique qui vaudrait pour tout le monde, toutes les personnes physiques et toutes les personnes morales. Les fautes simples en vertu de l’alinéa 3 de l’article 121 – 3 peuvent être commises par n’importe qui.

En revanche l’alinéa 4 du texte traite de deux fautes pénales qualifiées. La faute délibérée, et la faute caractérisée. Mais ces fautes qualifiées ne concernent que les seules personnes physiques et uniquement en cas de causalité indirecte avec le dommage.

1) Les fautes simples ou ordinaires.

Les fautes simples sont les fautes qui peuvent être reprochées à une personne morale dans tous les cas. Pour les personnes physiques ces fautes les concernent en cas de causalité directe avec le dommage.

  • La nature de la faute.

L’alinéa 3 de l’article 121 – 3 dit qu’il y a également délit lorsque la loi le prévoit en cas de faute d’imprudence, de négligence, ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, prévue par la loi ou le règlement. La faute simple, ordinaire, peut donc reposer ou non sur la violation d’un texte. La faute simple peut d’abord consister dans la violation d’un texte de loi ou d’un texte réglementaire. Ce texte édictant une simple obligation de prudence ou de sécurité. De la même façon le manquement peut être simple.

Mais tout n’est pas interdit par les textes. Au delà la faute simple, peut consister comme le dit l’alinéa 3 dans une imprudence ou une négligence, c’est-à-dire, le fait de ne pas se comporter dans un domaine comme un homme prudent, diligent, avisé. Il en résulte par exemple que cette faute doit être caractérisée notamment par exemple en matière médicale.

Par exemple l’erreur de diagnostique en soi ne constitue pas une faute pénale. Pour qu’il y ait faute il faudra prouver que l’examen médical a été bâclé.

On peut conclure à l’existence de deux fautes simples. Toute simplement parce que ces fautes n’entraîne pas exactement les mêmes conséquences.

S’il y a eu violation d’un texte, même s’il n’y a pas eu d’accident ou de dommage, c’est constitutif d’une contravention, en revanche s’il n’y a pas eu en l’absence de violation d’un texte, la répression est recevable s’il y a un dommage.

– Comment apprécier cette faute d’imprudence ? C’est l’un des points sur lesquels ont portées les modifications législatives.

Au départ, en 1992 – 94 on était sur la lancé du code antérieur, et c’est donc le système d’appréciation in abstracto qui jouait. On se demandait comment se serait comporté le bon français moyen dans la même situation. La loi du 13 mai 96 est alors intervenue au motif que ce système aboutissait à une répression trop systématique et notamment des élus et autres décideurs publics.

Modification dans l’alinéa 3 de l’article 121 – 3. Il y a délit non intentionnel sauf si l’auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ces missions et de ses fonctions de ces compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Et cette nouvelle règle était répétée, déclinée, dans les textes propres aux élus et aux décideurs publics, c’est-à-dire dans le code général des collectivités territoriales et dans le statut des fonctionnaires et des militaires. On a déduit de cette réforme que l’on passait à un système d’appréciation in concreto de la faute d’imprudence, puisque le texte exige de tenir compte de la compétence de l’autorité des moyens de la personne considéré. En pratique cette réforme a été un coup d’épée dans l’eau. La jurisprudence n’a quasiment pas été modifiée et donc elle n’a pas été moins sévère dans l’appréciation de la faute d’imprudence. Ceci explique que le législateur ce soit remis à l’ouvrage 4 ans plus tard et qu’est était adopté une seconde réforme avec la loi Fauchon. Cette loi a introduit une toute petite modification dans l’alinéa trois.

Le texte disait, « il y a délit sauf si… » et avec la loi fauchon dit « qu’il y a délit s’il n’a pas… ». En théorie la nouvelle formule montre mieux que la charge de la preuve revient à l’accusation d’établir l’absence de diligence normale. L’apport de la loi Fauchon est ailleurs. Elle s’est surtout orientée dans une autre direction qui a consisté pour les personnes physiques à établir une liaison entre le caractère de la causalité et la gravité de la faute. La causalité peut être directe ou indirecte.

Quand la causalité est directe le droit n’est pas très exigent il suffit d’une faute simple d’imprudence.

Mais en cas de causalité indirecte, on est moins à l’origine du dommage, dans ce cas pour qu’il y ait répression le droit est plus exigent, le droit exige une faute qualifiée. Il y a bien un lien entre le caractère de causalité et la gravité de la faute. En cas de causalité directe qu’on soit personne morale ou physique on sera condamné sur la base d’imprudence ordinaire mais si on est dans le cas d’une causalité indirecte et qu’on est une personne physique il faut une faute qualifiée.

2) Les fautes pénales qualifiées.

Il faut comprendre le mécanisme législatif de la loi fauchon avant de dresser un bilan législatif de cette réforme.

  1. Le mécanisme législatif.

Il établi un lien entre le caractère de causalité et la gravité de la faute. Plus le lien est distendue plus la faute doit être grave, qualifiée.

L’alinéa 4 de l’article 121 – 3 qui le dit. D’après ce texte les personnes physiques qui n’ont pas causées directement le dommage mais qui ont créées ou contribuées à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage on appelle ça l’auteur média. Ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, ces personnes physiques sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont commis une faute qualifiée. On a donc ici la définition des deux hypothèses de la causalité indirecte.

Par exemple, dans le cas d’une sortie scolaire qui aboutit à un accident de car, le chauffeur de car est dans la causalité directe mais on peut rechercher la responsabilité d’autres personnes au titre de la responsabilité indirecte, comme par exemple l’organisateur du séjour. Il faut qu’il y ait une faute qualifiée. Cela peut être la faute de mise en danger délibérée. Mais ici la faute délibérée joue un rôle différent. Elle ne sert plus à accroître la répression mais à l’alléger. En principe on peut être condamner quand on a commis une faute ordinaire, mais en cas de causalité indirecte cela sert à restreindre la responsabilité des personnes physiques.

Mais cette faute qualifiée peut être aussi une faute caractérisée, qui est une faute crée par la loi Fauchon. La personne physique est responsable pénalement si elle a commis une faute caractérisée qui a imposé autrui à un risque d’une particulière gravité que la personne physique ne pouvait ignorer. Cela suppose la réunion de deux éléments, la faute et le risque.

La faute est une faute caractérisée, c’est-à-dire bien marquée d’une particulière évidence, donc une faute bien affirmée, ce qui exclue les fautes ordinaires. Cette faute peut être de commission ou d’omission mais surtout à la différence de la faute délibérée elle n’exige pas la violation d’un texte. Donc elle peut exister même s’il n’y a pas de texte interdisant ce comportement.

Le second élément est relatif au risque créé.

L’objet de ce risque c’est autrui. Si ça menace juste un bien la faute ne peut pas exister. Le risque doit être d’une particulière gravité et la gravité du risque ce n’est pas la gravité de la faute ni la gravité du dommage. Enfin quant à sa connaissance, le texte dit qu’il s’agit d’un risque que la personne ne pouvait ignorer, qui est une situation intermédiaire entre la connaissance et la conscience. On n’exige pas que la personne ait effectivement connaissance du risque. On ne dit pas non plus que ce soit un risque dont elle aurait du avoir conscience.

  1. Le bilan législatif.

La loi Fauchon n’a rien changé dans un certain nombre d’hypothèses. Elle n’a rien changé s’il s’agit d’une infraction non intentionnelle commise par une personne morale, si le dommage n’est pas un élément constitutif de l’infraction, en cas de causalité directe et en cas de risque qui ne concernerait pas autrui pour la faute caractérisée.

Dans les autres cas cette loi nouvelle était manifestement une loi de fond plus douce. Avant la loi de 2000 on pouvait être condamner pour une faute ordinaire alors qu’après cette loi il faut une faute qualifiée. Elle est donc rétroactive, et c’est ce que la chambre criminelle a décidé dans un arrêt du 12 décembre 2000, affaire du Drac, au profit de l’institutrice. A partir de la on observe que les condamnations sur le fondement de la première faute qualifiée, la faute délibérée, sont très rares. On peut trouver une illustration dans un arrêt de la chambre criminelle du 12 septembre 2000. Cela s’explique parce que la faute caractérisée, étant plus simple à établir, elle a absorbé la faute délibérée. Ce bilan repose sur cette faute caractérisée. Les appréciations en doctrine sont contrastées.

Il y a ceux pour qui c’est une bonne chose et d’autres pour qui c’est une loi anti républicaine, où elle permettrait d’être plus clément avec certain et plus dure envers d’autres.

Cette réforme n’a quasiment pas modifié la responsabilité pénale du chef d’entreprise, quand on est en présence d’un accident du travail qui a causé des blessures ou un homicide, le chef d’entreprise voit sa responsabilité engagée. Cette réforme a surtout profité aux décideurs publics, aux élus locaux, notamment les maires, aux chefs de services hospitaliers et aux agents publics. Ça ne veut pas dire que cette réforme leur assure une impunité absolue. Il y a encore des condamnations d’élus, de fonctionnaires.

Arrêts des 11 juin et 2 décembre 2003 pour la condamnation de maires, et pour un instituteur un arrêt du 6 septembre 05.

Elle a eu un autre apport non négligeable puisqu’elle a permis de revenir au système de dualité des fautes d’imprudences.

II – La dualité des fautes pénales et civiles d’imprudences.

Il faut partir du 19e, où la jurisprudence appliquait un système de la dualité des fautes pénales et civiles d’imprudences. Elle considérait que la faute pénale d’imprudence était distincte de la faute civile d’imprudence c’est-à-dire du quasi délit civil de l’article 1383.

Puis est intervenu, bien plus tard un revirement de jurisprudence avec un arrêt de la cour de cassation du 18 décembre 1912 qui s’est prononcé en faveur du système d’unité ou d’identité des deux fautes. Il en résultait donc que la décision du juge pénal avait autorité de chose jugée sur le civil. Si le juge pénal avait exclu la faute pénal, le juge civil ne pouvait pas retenir la faute civile. C’est ce système qui a régné en France depuis le début du 20e. On s’est en éloigné de deux façons.

Une première démarche législative a consisté a limité le système d’inconvénient du principe de l’unité des fautes et ce système de l’unité a été abandonné depuis la loi Fauchon.

La limitation des inconvénients du principe de l’unité des fautes.

Le premier portait sur la prescription des actions en responsabilité.

En présence de l’unité des fautes, a longtemps joué la règle des solidarités des prescriptions, c’est-à-dire que les actions que ce soir au pénal ou au civil se prescrivaient par la prescription la plus courte. Cette solidarité qui était un inconvénient pour la victime a été abandonnée par une loi du 23 décembre 1980 qui est venu modifier l’article 10 du code de procédure pénale.

Le second portait sur l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.

En raison de l’unité des fautes on voulait limiter les contrariétés de décision entre le juge pénal et le juge civil. Le juge civil devait respecter ce qu’avait respecter le juge pénal. Ce n’est qu’en cas de condamnation par le juge pénal que des dommages intérêts pouvait être accordés à la victime.

Cet inconvénient a été partiellement gommé à partir du 10 juillet 83 qui a introduit l’article 470 – 1 dans le code de procédure pénal, qui concerne les délits non intentionnels. Ce texte instaure une prorogation de compétence, et il prévoit que le tribunal correctionnel qui relaxe le prévenu, demeure néanmoins compétent pour accorder une réparation à la victime en application des règles du droit civil.

III ) L’abandon du principe d’unité des fautes.

A partir de 2000 on est passé de l’unité des fautes à la dualité des fautes. La loi Fauchon a instituée une dualité procédurale. Ensuite la jurisprudence par un nouveau revirement a elle instituée une dualité fondamentale. La dualité procédurale se trouve dans l’article 4 – 1 qui a été introduit par la loi Fauchon dans le code de procédure pénale. D’après ce texte, l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121 – 3 du code pénal, ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1383 du code civil si l’existence de cette faute est établie.

Le texte dit que le texte n’empêche pas de saisir la juridiction civile. Supposons que le juge pénal dans une hypothèse de causalité indirecte a estimé que la personne physique n’a pas commis de faute caractérisée. Il n’y a donc pas faute pénale. Mais il est évident que cela laisse la place devant le juge civil, à la faute simple. Mais le texte ne renvoie pas seulement à cette hypothèse de causalité indirecte. L’article 4 – 1 ne parle pas de la faute pénale non intentionnelle, il se réfère de façon globale à l’article 121 – 3. La jurisprudence est allée plus loin et elle a instaurée une dualité plus fondamentale. En effet le système de l’unité des fautes avait été instauré par la jurisprudence au terme d’un revirement en 1912. On peut se demander s’il n’y a pas eu après la loi Fauchon, un nouveau revirement de jurisprudence à travers un arrêt de la première chambre civile du 30 janvier 2001. Cet arrêt de 2001 est venu dire que la déclaration par le juge répressif de l’absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à ce que le juge civil retienne une faute civile d’imprudence ou de négligence. Cet arrêt est relatif à des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi Fauchon. Cet arrêt ne contient aucune référence à l’article 4 – 1 du code de procédure pénale introduit par cette loi Fauchon. Le visa dans cet arrêt renvoi à d’autres textes article 1147 du code civil, article 1383 du code civil et l’article 1351, c’est-à-dire l’autorité de la chose jugée. Dés lors puisque cette jurisprudence ne se réfère pas à la loi nouvelle, on peut en déduire que au delà de cette réforme de façon plus large il s’agit d’un revirement de jurisprudence en faveur de la dualité des fautes.