La faute en responsabilité civile : arrêts Lemaire et Derguini

La notion de faute en responsabilité civile

La faute est la première condition de mise en œuvre de responsabilité du fait personnel. Article 1382 et 1383. Le code civil de 1804 prévoyait les 5 articles, ils n’ont pas été beaucoup modifiés. En 1804 en réalité, le cœur du droit de la responsabilité était la responsabilité pour faute.

  • 5 et 6 c’est deux cas particulier de responsabilité du fait des choses.
  • 4 c’est des cas particuliers de responsabilité du fait d’autrui.
  • 2 et 3 c’est ce que les allemands et italiens parlent de la clause générale de l’article 1382 : c’est ce qu’on appellerait un principe général de responsabilité du fait personnel.

En 1804 le seul principe général de responsabilité qui existait est la responsabilité pour faute de l’article 1382. Ceci a rendu nécessaire de définir ce qu’était cette faute. Pendant très longtemps la faute comprenait deux éléments : il fallait caractériser deux éléments cumulatifs : un élément objectif et un élément subjectif.

  • 1) L’élément objectif

Quand est ce qu’une faute peut être caractérisée ? L’élément objectif était de dire que l’élément objectif de la faute était d’abord un élément matériel, c’est-à-dire qu’il faut que quelque chose ait été commis. En d’autres termes il fallait un acte. Progressivement on a élargie cet élément objectif de la faute et on a assimilé aux actes les abstentions. Une abstention peut aussi être considéré comme une faute lorsque la personne aurait du agir. Son abstention peut être fautive. En droit des contrats on a la réticence dolosive. L’élément matériel de la faute ca peut être un acte (acte de commission ou d’omission) ou une abstention qui doit être fautive. Une parole peut aussi être fautive. Donc un acte peut être une parole. Une injure peut être passible de l’article 1382 et constituer l’élément matériel de la faute.

Arrêt de 1951 affaire Branly: historien qui avait écrit une histoire de la télévision et il n’avait pas cité le nom de Branly qui est considéré comme l’un des inventeurs de la télévision. Le fait d’avoir omis de citer un nom faisait que c’était une faute et si elle avait causé un dommage ca pouvait conduire à une réparation.

L’élément matériel est un fait personnel. Si une personne tombe avec un crayon et qu’elle nous crève un œil c’est la responsabilité du fait des choses. Alors que si elle tombe et nous fait mal avec son corps c’est la responsabilité du fait personnel.

Dans l’élément objectif de la faute il y a aussi un élément d’illicéité de l’acte. Un élément d’illicéité ça veut dire que l’acte est contraire au droit. Quand est ce qu’on peut dire qu’un acte est contraire au droit ? Planiol disait que la faute est la violation d’une obligation préexistante. En réalité cette définition est critiquable car c’est une définition circulaire. Il peut avoir faute même lorsqu’aucun texte ne prévoit une obligation préexistante. Le juge se fonde sur les PGD, sur des textes généraux et donc va trouver une obligation préexistante. Quand est ce qu’on peut dire qu’il y a une obligation préexistante ? En France on considère qu’il faut appliquer un standard d’appréciation : c’est un model de comportement.

Par exemple le standard de la bonne foi. Le standard pour apprécier la faute est le standard du bon père de famille (le bonus pater familias). C’est un homme moyen. On va se demander si un être normal aurait ou non du avoir un tel comportement. C’est un standard d’appréciation par le juge. On peut se demander si tel commerçant aurait du avoir ce comportement. C’est quand aucune loi ne le précise. Les anglais utilisent comme standard celui de l’homme raisonnable.

En réalité en matière de responsabilité civile ça ne pose pas tellement de difficulté la faute. Mais dans certaines matières, quand il y a d’autres types de dommages que ceux corporels comme en matière de concurrence déloyale, on va s’intéresser à la faute. En matière de jeux sportifs il y a eu beaucoup de litiges pour savoir si on doit appliquer 1382 ou non. Est-ce que toute règle du jeu, quand elle est violée, est une faute au sens de 1382 ? Il y a aussi des interférences avec la déontologie, il y a degré d’appréciation. C’est pour insister sur le fait que dans tous les domaines le juge doit apprécier si le comportement est ou non contraire au droit. C’est au juge d’apprécier cet élément d’illicéité.

La faute est un concept très général et dans tous les domaines il est possible de caractériser une faute. Est-ce que quand une personne exerce un droit, peut-elle être fautive ? On estime que oui : il peut y avoir faute dans l’exercice d’un droit. C’est l’abus de droit. Par exemple l’abus du droit d’agir en justice. Par exemple aussi lorsqu’un utilise l’action de façon disproportionnée : quelqu’un vol dans un grand magasin et le propriétaire menace de façon disproportionnée.

Donc élément matériel et élément d’illicéité.

2) L’élément subjectif

Autant il n’a jamais été nécessaire que l’acte soit intentionnel pour caractériser une faute. On considère que 1383 est aussi une faute qu’on appelle une faute d’imprudence ou de négligence. 1382 c’est le délit et 1383 c’est le quasi-délit. 1383 ne dit pas faute mais on considère que quand l’article 1383 dit fait c’est faute. Donc peu importe le caractère intentionnel.

En revanche pendant très longtemps il fallait un élément subjectif pour caractériser une faute, c’est ce qu’on appelait «l’élément d’imputabilité». Ca signifiait que pour commettre une faute il fallait que son auteur ait la capacité de discernement, c’est-à-dire qu’il fallait que son auteur ait conscience de ses actes. En d’autres termes il fallait que la faute ait été volontaire. Sinon il n’y avait pas de faute et donc pas de responsabilité. En d’autres termes, un être privé de discernement ne pouvait pas être responsable puisqu’il ne pouvait pas commettre de faute puisque les trois conditions sont cumulatives. Un infans ou un aliéné n’étaient pas responsable puisqu’ils ne pouvaient pas commettre de faute.

Mais la responsabilité civile a énormément évoluée : on est allée vers une « objectivation de plus en plus grande de la responsabilité » parce que de plus en plus l’objectif du droit de la responsabilité civile a été d’indemniser les victimes. On avait une dette de réparation qui est devenue une créance d’indemnisation.

Le tournant s’est fait dans les années 1980. Il y avait déjà eu une évolution pour les aliénés car il y avait eu une loi de janvier 1968 qui avait ajouté dans le code civil un article qui désormais a été 414-3 du Code civil : celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation.

Est-ce que ça signifie qu’il n’est plus nécessaire d’avoir un élément subjectif de la faute ? Non sinon il n’y a plus besoin de ce texte. Il n’est pas responsable mais il est tenu à réparation. Mais il fallait démontrer un trouble mental. Et les enfants n’étaient toujours pas responsables.

L’évolution s’est faite par 4 arrêts (à retenir par cœur) de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 9 mai 1984 :

Arrêt Derguini : concerne 1382. On avait une petite fille de 5 ans qui a traversé la route sur un passage protégé et elle est morte. Les époux Derguini demandent réparation du préjudice au civil. La cour d’appel partage de moitié la responsabilité. L’enfant a contribué à son dommage et donc 50%. Pour que l’enfant puisse être responsable de son dommage il fallait qu’il soit considéré comme fautif. Violation de la loi car défaut de discernement exclu toute responsabilité de la victime. Manque de base légale.

Arrêt Lemaire : concerne 1382. C’était un petit garçon de 13 ans qui a vissé une ampoule sur une douille et il est mort. Et il y avait un électricien, monsieur Lemaire, qui était passé avant et avait effectué des travaux d’électricité. Il y a eu une action au pénal (mais on fait au civil). Les parents ont demandé réparation à l’électricien et à l’entreprise dans laquelle il travaillait. L’électricien a dit que l’enfant avait commis une faute, il avait contribué à la réalisation de son propre dommage (la victime avait omis de couper le courant avant de faire son installation). C’est la faute de la victime : quand la victime a elle aussi commise une faute qui a contribué à la réalisation de son dommage, elle en est partiellement responsable. Ca exonère partiellement l’auteur de la faute principale. Attendu que les parties civiles font grief à l’arrêt d’avoir déclaré Lemaire responsable pour seulement moitié des dommages de l’accident… sans rechercher si ce mineur avait la capacité de discernement donc manque de base légale.

Dans les deux cas les parents ont dit que leur enfant avait commis une faute mais sans discernement. Le pourvoi disait qu’en caractérisant ou en retenant une faute et que c’était un enfant et donc il ne pouvait pas commettre une faute, violation de la loi. Ou alors manque de base légale en n’ayant pas assez motivé la décision.

Il y a 9 cas d’ouverture à cassation : violation de la loi, le manque de base légale, dénaturation, le défaut de motif, incompétence, contrariété de jugement, perte de fondement juridique, excès de pouvoir, et un autre.

Violation de la loi : non application de la loi ou mauvaise application de la loi. On a appliqué au litige une loi qui n’était pas applicable au litige. C’est une erreur de droit. Si la cour de cassation casse et que la seconde cour d’appel ne casse pas, elle commettra elle aussi une erreur de droit. Exemple : une cour d’appel dit que ya pas de faute mais elle condamne quand même avec 1382.

Manque de base légale : quand une cour d’appel n’a pas suffisamment motivé sa décision en fait (et pas en droit). La cour d’appel n’a pas caractérisé la présence d’un fait qui aurait permis à la cour de cassation d’exercer son contrôle. Exemple : la cour d’appel dit qu’il y a un dommage, un lien de causalité, sans caractériser la faute, et condamne.

Dénaturation : l’interprétation des actes juridiques relèvent du pouvoir souverain des juges du fond. Quand il y a une erreur grossière d’interprétation d’un acte clair. Si un témoignage dit quelque chose et que la cour d’appel dit autre chose. Mais il faut que ça soit clair.

Défaut de motif : la cour d’appel n’a pas motivé complètement tel ou tel point, c’est plus grave que le manque de base légale.

Dans les deux arrêts la cour d’appel a partagé la responsabilité et dans les deux cas ensuite c’est des arrêts de rejet. Dans Lemaire : la cour d’appel a pu retenir la faute et elle n’était pas tenue de vérifier si le mineur était capable de discernement. Et donc la capacité de discernement n’est pas une condition de la faute donc revirement de jurisprudence. Dans

Pour caractériser une faute, les juges du fond n’ont plus à caractériser la capacité de discernement. Ce n’est plus une condition de définition de la faute. Ca veut dire qu’il n’est plus nécessaire de caractériser un élément subjectif pour caractériser un comportement de fautif. La faute se réduit désormais à un élément objectif matériel et d’illicéité. Les arrêts de 1984 suppriment l’exigence de capacité de discernement pour caractériser la faute. C’est considérable car on passe à la considération de la victime et on détache toute considération morale du droit de la responsabilité civile. La faute civile se détache totalement de la faute morale.

Certains disent que la responsabilité de 1382 est une responsabilité objective, ce qui est une erreur car une responsabilité objective est une responsabilité sans faute. Or ici il faut une faute, même si elle n’est plus qu’objective. Avantage : les victimes sont indemnisées. On peut imputer à la victime enfant la faute alors que celle-ci est victime. Ici la victime a une moins bonne indemnisation car si on n’avait pas pu lui opposer sa faute elle aurait eu plus d’indemnités. Inconvénients : détachement de toute considération morale et donc déresponsabilisation. Tout d’un coup on a détaché la responsabilité civile de son ancrage dans la culpabilité.

  1. Analyse : L’absence de discernement n’est plus incompatible avec la faute
  2. La justification de l’arrêt : meilleur indemnisation des victimes
  3. Inconvénient de l’arrêt : risque de déresponsabilisation
  4. Portée de l’arrêt : détachement de toute considération morale

Donc : la faute désormais est une faute objective qui se réduit à son élément matériel et élément d’illicéité.

La cour de cassation a décidé que quand il y a eu un acte illicite de commis, parfois l’illicéité peut être justifiée et il y a eu de la jurisprudence sur la légitime défense et l’état de nécessité. Il y a eu des arrêts qui ont décidé que la légitime défense pouvait justifier l’illicéité au civil.

Arrêt du 22 avril 1992 : une dame était dans un véhicule en stationnement. Il y a eu trois hommes qui se sont approchés de la voiture, elle a blessé avec un pistolet une des trois personnes. Elle a été relaxé au pénal. La cour d’appel a jugé qu’elle était responsable. La cour de cassation a cassé la cour d’appel : attendu que la légitime défense reconnue par le juge pénal ne peut donner lieu en civil à la demande de dommages et intérêts.