La filiation adoptive : définition et conditions de l’adoption

La filiation adoptive

L’adoption a fait l’objet d’une réforme importante en 2005 (4 juillet). L’objectif est d’augmenter le nombre d’adoptions en France. Objectif qualitatif également : elle propose une aide à la réalisation du projet adoptif. Deux mesures essentielles : création de l’agence française de l’adoption (groupement d’intérêt public créé pour servie d’intermédiaire pour l’adoption internationale. Rôle : aider les futures parents adoptifs en leur fournissant des informations sur la situation de l’adoption dans le pays d’origine de l’enfant) et mesures visant à aider à la réussite de l’adoption, relatives à l’information des candidats à l’adoption et au suivi de l’adopté. Ces mesures figurent dans le code de l’action sociale et des familles, on les trouve après l’Article 370-5 dans le code civil. Le nombre d’adoptions ne cesse de chuter malgré cette loi. Actuellement sur 28000 familles dotées d’un agrément, moins de 4000 enfants sont adoptés.

Section 1 : définition de l’adoption

L’adoption est la création par jugement d’un lien de filiation entre deux personnes qui, selon le rapport du sans , sont généralement étrangère l’une à l’autre.

On distingue :

  • l’adoption plénière qui est une adoption qui provoque une rupture de lien entre la famille d’origine et l’enfant adopté et qui produit les effets d’une légitimation.tous les liens avec la famille d’origine sont anéantis
  • l’adoption simple laisse subsister des liens entre l’enfant et sa famille d’origine

Section 2 – Les conditions requises à l’adoption

I – Les conditions relatives à l’adoptant

Communes sauf exception aux deux types d’adoptions.

Le consentement de l’adoptant est indispensable.

L’adoption individuelle

Elle est autorisée en théorie par le code civil mais dans la pratique cette adoption est rare.

  • 1. L’autorisation légale

L’adoptant doit être âgé de plus de 28 ans. Si l’adoptant est marié et non séparé de corps il faut le consentement du conjoint.

Exceptionnel pour une femme seule homosexuelle (arrêt CEDH 22 janvier 2008).

TA de Besançon 13 octobre 2009 (cf. livret TD)

  • 2. Adoption du l’enfant du conjoint par le partenaire

Article 345-1 Adoption plénière de l’enfant du conjoint n’est autorisée que dans trois hypothèses : l’enfant n’a de filiation établie qu’à l’égard de ce conjoint, l’autre parent s’est vu retirer totalement l’autorité parentale, l’autre parent est décédé sans laisser d’ascendant au 1er degré ou si ceux ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant.

Adoption simple : favorisée pour l’enfant du conjoint sans conditions d’âge. Couple homosexuel : question non tranchée par le code civil. Jurisprudence : certains juges du fond ont admis l’adoption simple avec pour argument l’intérêt de l’enfant. Deux arrêts de principe : cour de cassation ferme voie de l’adoption simple sur le fondement de l’Article 365 (l’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’adoption). Or, le projet des deux personnes est de partager l’autorité parentale. Donc l’adoption simple ne peut pas s’appliquer dans ce cas là.

La seule solution dans ce cas est la délégation partage de l’autorité parentale sans adoption. Cette solution est donnée par l’arrêt du 24 février 2006 Civ. 1ère.

L’adoption par un couple

Exclue pour les couples homosexuels.

Article 343 prévoit que l’adoption par un couple est possible pour deux époux non séparés de corps mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de 28 ans.

II – Les conditions relatives à l’adopté

Communes aux deux types d’adoption avec une différence quant à l’âge de l’enfant.

Le principe essentiel est que l’adoption ne peut être prononcée que si elle correspond à l’intérêt de l’enfant (Article 353).

Il n’existe pas de droit à un enfant, mais de droit de l’enfant.

L’âge de l’enfant

Pas de condition d’âge pour l’adoption simple (Article 360) mais si l’adopté a plus de 13 ans il doit consentir personnellement à l’adoption. Concerne également l’adoption plénière.

Pour l’adoption plénière l’âge de l’adopté est l’une des conditions les plus révélatrices de la nature de l’adoption. Age maximum : 15 ans (l’objectif est de favoriser l’intégration de l’enfant dans sa nouvelle famille). Deux exceptions : lorsque l’enfant a été accueilli avant l’âge de 15 ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter, et lorsque l’enfant a fait avant cet âge l’objet d’une adoption simple. Dans ces deux cas l’adoption plénière est possible jusqu’aux 20 ans de l’enfant.

Enfants adoptables

L’enfant doit faire partie des catégories légalement définies d’enfant adoptable. C’est l’obstacle majeur à l’adoption.

Trois catégories (Article 347) :

  • 1. Première catégorie

Enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption. Dans ce cas, transfert du lien de filiation par l’effet d’une volonté privée. Les parents par le sang expriment un consentement qui manifeste la disponibilité de l’enfant à l’adoption. Ils ne choisissent pas ouvertement les adoptants. Mais si l’enfant est âgé de plus de 2 ans, les parents peuvent organiser l’adoption en faveur de personnes nommément désignées. Dans la pratique, les parents confient leur enfant à l’aide sociale à l’enfance. Le consentement doit être donné par acte authentique ou bien à un notaire ou bien au greffier du TI ou encore devant le service de l’aide sociale à l’enfance si l’enfant lui a été remis. Le consentement est libre, mais le tribunal peut prononcer l’adoption malgré un refus de consentement lorsque le refus est abusif et que le ou les parents se sont désintéressés de l’enfant au risque de compromettre sa santé ou sa moralité (Article 348-6). Le consentement peut être rétracté pendant deux mois.

  • 2. Deuxième catégorie : les pupilles de l’Etat

Ces enfants sont adoptables par décision administrative. Il s’agit d’enfants abandonnés admis en qualité de pupilles de l’Etat selon une procédure administrative prévue par le code de l’action sociale et des familles. Article L225-1 et s.

Exemples : enfants orphelins, enfants dont la filiation est inconnue.

Ces enfants doivent faire rapidement l’objet d’un projet d’adoption. A partir du moment où l’enfant est placé en vue de l’adoption la restitution à la famille par le sang devient impossible.

Affaire Benjamin (7 avril 2006)

TGI Angers 8 octobre 2009 : les grands parents ont par cette ordonnance obtenu le droit de procéder à une expertise biologique.

  • 3. Troisième catégorie : enfants judiciairement déclarés abandonnés

Ce sont des enfants dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration d’abandon (Article 350).

Alinéa 2 de l’Article 350 : les parents n’ont pas entretenu avec l’enfant des relations nécessaires au maintien de liens affectifs (notion de désintérêt de l’enfant).

Rapports entre l’adopté et l’adoptant

Il faut une différence d’âge entre adoptant et adopté de 15 ans.

Règle non impérative : le tribunal peut l’écarter s’il a de justes motifs.

Enfin, l’existence d’un lien de parenté ou d’alliance entre l’adoptant et l’adopté n’est pas un obstacle total à l’adoption, mais le juge doit veiller à ce qu’il n’y ait pas détournement de l’adoption (exemple : mères porteuses).