La filiation légitime

LA FILIATION LÉGITIME

Attention : Cet article n’est pas récent mais il reste intéressant et utile sur l’établissement ou la contestation de la filiation. Toutefois, il faut avoir en tète qu’il n’y a plus de traitement différencié entre la filiation légitime et la filiation naturelle.

Le droit oppose la filiation légitime, lien entre un enfant et ses auteurs unis par le mariage, à la filiation naturelle, lien rattachant un enfant à son père et/ou sa mère qui ne sont pas unis par le mariage. Cette distinction s’est manifestée par une franche hostilité dans le Code civil à l’égard de ceux que l’on nommait les bâtards, les enfants du péché, progressivement atténuée par des réformes législatives successives.

« l’enfant ne doit plus subir de discrimination ou d’inégalité du fait des circonstances de sa naissance ». Cependant, il est prévu de maintenir l’interdiction pour l’enfant incestueux d’établir sa filiation à l’égard de ses deux parents.

Depuis la loi du 3 janvier 1972, la loi a instauré un principe d’égalité entre les filiations légitimes et naturelles. L’article 334 alinéa 1er du Code civil dispose : « L’enfant naturel a, en général, les mêmes droits et les mêmes devoirs dans ses rapports avec ses père et mère ». Cependant, on le constate le principe n’est pas absolu. Il subsiste des discriminations à l’encontre de l’enfant naturel dit adultérin, c’est-à-dire celui dont le père ou la mère était engagé dans les liens du mariage avec une autre personne au temps de la conception (article 334 alinéa 2). Ces discriminations s’appliquent, pour l’essentiel dans le domaine des successions et des libéralités. Ces règles ont entraîné la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme le 1er février 2000. Le projet de réforme présentée par le Garde des Sceaux, Mme Lebranchu prévoit la suppression de ces dispositions car

La filiation légitime est la filiation de l’enfant dont les deux parents sont mariés ensemble. La filiation légitime est indivisible à l’égard du couple marié. Si l’enfant est né avant le mariage de ses parents, il sera légitimé automatiquement par mariage (article 331 al. 1er du Code civil). La loi organise aussi une légitimation par autorité de justice, si le mariage est impossible entre les parents (article 333 du Code civil). En dehors de ces hypothèses, la loi fixe les modes d’établissement (§1) et de contestation (§2) de la filiation légitime.

ATTENTION : mise à jour :
Jusqu’à l’adoption de la loi du 3 décembre 2001, les différences entre les deux catégories de filiation (légitime et naturelle) tenaient davantage aux conditions de leur établissement, qu’à leurs conséquences : ainsi, face à un héritage, un enfant adultérin n’était pas traité à égalité avec un enfant légitime. Ainsi, la France fut condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme, le 1er février 2000 dans un arrêt Mazurek, à propos de la discrimination entre deux frères, dans une affaire d’héritage.

Les règles d’établissement de la filiation sont différentes à l’égard de la mère (1) et à l’égard du père (2).Dans la filiation légitime, l’établissement de la filiation découle de la déclaration d’un enfant à l’état civil comme né d’une femme mariée. La filiation de l’enfant est automatiquement établie à l’égard de la mère et aussi à l’égard du père, par le mécanisme d’une présomption.Cependant la mère a la possibilité de demander le secret de son identité lors de son accouchement. La filiation de l’enfant ne sera pas établie à l’égard de la mère et aucune action en réclamation d’état ne pourra être intentée à son encontre (voir plus loin, sur la mère anonyme).

I. A l’égard du père

En revanche, elle cesse de s’appliquer lorsque les époux sont légalement séparés. En effet, « en cas de jugement ou même de demande, soit de divorce, la présomption de paternité ne s’applique pas à l’enfant né plus de 300 jours après l’ordonnance autorisant les époux à résider séparément et moins de 180 jours depuis le rejet de la demande ou depuis la réconciliation » (article 313 al. 1er du Code civil).

La présomption de paternité du mari s’applique, en principe, pendant toute la durée du mariage, même si les époux vivent séparés de fait.

La présomption de paternité du mari s’applique à tous les enfants conçus pendant le mariage. Elle s’applique donc aussi aux enfants nés jusqu’à 300 jours après la dissolution du mariage. Au-delà, la présomption de paternité ne s’applique plus (article 315 du Code civil).

Toutefois, l’enfant conçu avant le mariage mais né dans les 180 premiers jours du mariage bénéficie aussi de la présomption de paternité du mari : il est légitime et réputé l’avoir été dès sa conception. Cette présomption peut cependant être plus facilement combattue (article 314 du Code civil).

En effet, le mariage fait présumer que le père de l’enfant est le mari de sa mère. C’est la raison pour laquelle, « L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari » (article 312 al. 1er du Code civil). Il convient donc de vérifier si le couple était ou non marié à l’époque légale de la conception (article 311 du Code civil).

I. A l’égard de la mère

  • § 1 : L’établissement de la filiation légitime

Cependant, cette différence entre enfant légitime et enfant naturel n’existe plus aujourd’hui. En effet, l’ordonnance du 4 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, ratifiée par la loi du 16 janvier 2009, a unifié les conditions d’établissement et de contestation de la filiation des « enfants nés de parents mariés » et des « enfants nés de parents non mariés ».

Cependant, dans ces hypothèses, « la présomption de paternité retrouve, néanmoins de plein droit, sa force si l’enfant, à l’égard des époux, a la possession d’état d’enfant légitime » (article 313 al. 2 du Code civil), notamment si ses parents le traitent comme leur enfant, en pourvoyant à son entretien et son éducation (cf. article 311-2 du Code civil).Enfin, à l’égard de l’enfant même conçu pendant le mariage, « la présomption de paternité est écartée quand l’enfant, inscrit sans l’indication du nom du mari, n’a de possession d’état qu’à l’égard de la mère » (article 313-1 du Code civ il).Dans tous les cas où la présomption de paternité est écartée, la filiation n’est établie qu’à l’égard de la mère. Cependant, chacun des époux peut demander que les effets de la présomption de paternité soit rétablis, en justifiant que, dans la période légale de conception, une réunion de fait a eu lieu entre eux qui rend vraisemblable la paternité du mari (article 313-2 du Code civil).

  • § 2 : La contestation de la filiation

Sur le fondement de l’article 322 al. 2 du Code civil interprété a contrario par la jurisprudence, les juges admettent la recevabilité de l’action tendant à contester la filiation de l’enfant qui n’a pas une possession d’état conforme à son titre de naissance (Civ. 1re, 27 fée. 1985, D. 1985-265, note Cornu). Le demandeur devra ensuite apporter la preuve par tout moyens que le mari n’est pas le père.

Sur le fondement de l’article 334-9 du Code civil interprété a contrario par la jurisprudence, les juges admettent une reconnaissance de paternité naturelle ou la recevabilité d’une demande en recherche de paternité naturelle si l’enfant n’a pas la possession d’état d’enfant légitime (Civ. 1re, 9 juin 1976, D. 1976-593, note Raynaud). Cette voie permet d’élever un conflit de paternité que le juge tranchera en déterminant par tous moyens de preuve, la paternité la plus vraisemblable (article 311-12 du Code civil).

La mère peut exercer une action en contestation de paternité en cas de remariage et seulement si elle s’est remariée avec le véritable père (article 318 du Code civil). L’action doit être intentée dans les 6 mois du remariage et à la condition que l’enfant n’ait pas encore atteint l’âge de 7 ans (article 318-1 du Code civil).

Il pourra même se contenter de désavouer par simple dénégation l’enfant né dans les 180 premiers jours du mariage, à moins qu’il n’ait connu la grossesse avant le mariage ou qu’il ne se soit, après la naissance, comporté comme le père (article 314 al. 2 et 3 du Code civil). L’action est enfermée dans un délai assez bref : elle doit être intentée dans les 6 mois de la naissance si le mari était sur les lieux de cette naissance ou, s’il était éloigné, dans les 6 mois de son retour ou encore si la naissance lui a été cachée, dans les 6 mois qui suivent la découverte de la naissance (article 316 du Code civil).

L’action en désaveu de paternité est ouverte au mari, « s’il justifie de faits propres à démontrer qu’il ne peut pas être le père » (article 312 al. 2 du Code civil). Cela signifie qu’il doit apporter la preuve qu’il n’est pas le père de l’enfant. La preuve est libre. Elle ne se fait pas nécessairement par la preuve médicale. Le mari peut prouver qu’il n’est pas le père en raison de son éloignement (voyage, prison, etc…) Cependant s’il réclame une expertise biologique, elle est aujourd’hui de droit selon la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas l’accorder (Civ. 1re, 28 mars 2000, D. 2000 IR 122).