La garantie légale des vices cachés

Qu’est-ce que la garantie légale des vices cachés ?

Ce sont des défauts de la chose vendu, il ne se révèle pas à son examen lors de la vente et elle empêche l’acheteur d’en faire l’usage auquel elle est destiné. Le vendeur est tenu à la garantie de la chose.

Article 1642-1Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer le vice.

Article 1643Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

Article 1644Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.

Article 1645Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

Article 1646Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente

Article 1647Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l’acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.
Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l’acheteur.

Article 1648L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.

1) les conditions

Les conditions relatives aux vices. Le défaut doit nuire de façon suffisamment grave à l’utilisation de la chose.

Article 1641Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Le défaut doit diminuer significativement l’usage auquel elle est normalement destiné, une simple diminution d’agrément ne suffit pas à caractériser un vice caché. L’usage diminué est celui à laquelle la chose est normalement destinée. IL est évident que la nature de la chose entre en ligne de compte. L’utilisation d’un bien très usagé peut ne pas être la même que le produit neuf. Mais il ne faut pas en déduire qu’il ne peut jamais avoir de vices cachés dans un bien d’occasion.

Article 1642Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.

Le vendeur ne garanti que les vices cachés que ne révèle pas un examen de la chose. La qualité de l’acheteur intervient. Celui qui a des compétences techniques sera présumé avoir pu décelé le vice en examinant la chose. La preuve contraire est possible, il ne s’agit que d’une présomption simple. ( chambre commercial, 28 mai 2002, CCC 2002 n°139). Il est exigé de l’acheteur profane qu’il fasse un examen élémentaire de la chose, on le compare à un acheteur de diligence moyenne.

Le vice doit être caché, ce caractère ne s’apprécies qu’au regard de l’acheteur, quand au vendeur la garantie est tout autant du lorsqu’il ne connaissait pas le vendeur. S’il connaissait le vice, les conséquences à son encontre seront plus importante pour lui.

Le vice doit être antérieur. Le vendeur n’est garant que des vices qui existait déjà lorsqu’il a transféré la propriété. Il faut qu’il existe au moins en germe. Les défauts ultérieurs ne sont pas prises en compte car il s’agit de l’usure normale de la chose ou l’utilisation défectueuse de la chose. C’est l’acheteur qui doit prouver l’antériorité du défaut.

Les conditions relatives à la vente : toute vente donne droit à une garantie légale, sauf vente faite par autorité de justice

Article 1649Elle n’a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.

Elle ne joue pas dans des adjudications sur saisie, car ce serait un comble que celui qui n’a rien demandé, subir la vente de ses biens, soit tenu de garantir l’acheteur contre les défauts cachés ! Par ailleur certaine vente son soumise à des régimes spéciaux, c’est le cas des immeubles à construire, la garantie du au vendeur est aligné sur la double garantie qui pèse sur les constructeurs, la architectes, les entrepreneurs

Article 1646-1Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3.

Dans la vente d’animaux domestique la code rural énumère une liste des vices rédhibitoires, ce texte fixe des délais très court pour agir. La vente d’animaux affectés de maladie contagieuse est frappé de nullité, l’acheteur à 45 jours pour agir.

Lors d’une vente successive, chaque vente normalement fait naitre une garantie respectivement à la charge de chaque vendeur. L’acquéreur final peut choisir de s’adresser à un vendeur antérieur de la chaine, car les droits à garantie sont transmis avec la chose. Encore faut il que les conditions de cette garantie soit remplie, notamment la condition d’antériorité et le caractère caché du vice. Cette action direct est de nature contractuelle (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 octobre 1979, Lamborghini). Quel intérêt présente cette action directe ? Elle est très utile lorsque le vendeur immédiat est insolvable ou non tenu à la garantie des vices cachés (1civ, 3 mars 1992, CCC 1992 n°112).

2) les effets

Les vices cachés offres un choix à l’acheteur.

Article 1644 Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.

L’acheteur peut choisir de se faire rembourser et de restituer la chose. Il peut aussi se faire rembourser les sommes engagées dans la chose. C’est une action rédhibitoire. Si le vendeur était au courant du vice, il est tenu de rembourser la totalité du prix de la chose ainsi que les intérêts.

Article 1378 S’il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du payement.

L’acheteur peut choisir de garder la chose et de ne se faire rembourser qu’une partie du prix déterminé par expert. L’acheteur n’a aucune justification a donner pour justifier le choix de son action. Ainsi il peut choisir l’action rédhibitoire alors que le vendeur lui propose de réparer la chose ou de lui échanger. L’acheteur déçu peut ne pas avoir envi de s’exposer à des nouveaux risques en s’engageant avec ce vendeur. Par contre si l’acheteur a déjà réparer la chose et qu’elle lui donne satisfaction il ne peut plus se prévaloir de la garantie des vices cachés. Entre professionnel et consommateur, aucune clause ne peut réduire ce choix. (1civ, 5 mai 1982). Il existe toutefois une restriction dans le cas des choses à périr. Si la chose a périe par cas fortuit, l’acheteur ne peut pas exercer l’action rédhibitoire, l’autre action lui est toujours ouverte.

Les dommages et intérêts peuvent être demandé si le vendeur connaissait les vices de la chose.

Article 1645 Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur

Il pèse sur le fabriquant et tout revendeur professionnel une présomption de connaissance du vice. Il s’agit d’une présomption irréfragable. Même la preuve du caractère indécelable de la chose (Communautaire 20 janvier 1970) ne permet pas au vendeur professionnel de s’exonérer. Peut importe à cet égard la qualité professionnel de l’acheteur. Toutefois lorsque l’acheteur pouvait en raison de sa profession découvert le vice, il est présumée avoir une connaissance du vice au moment de la vente, dans cette hypothèse il n’y a plus de garantie car le vice n’est plus caché.

Article 1642 Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.

La présomption dans ce cas n’est pas irréfragable, il s’agit d’une présomption simple, si en raison de ses compétences il ne pouvait découvrir le vice. Les dommages et intérêts ne sont là que pour compléter la restitution du prix, mais la jurisprudence a admis qu’on puisse les demander à titre autonome, sans action rédhibitoire. Ils doivent combler tout les dommages causés par le vice de la chose. (Comm. 25 novembre 1997, 1civ 7 juin 1982). Il faut réparer tout le préjudice. La faute de la victime joue un rôle partiellement exonératoire pour le vendeur. On doit relever que la réparation en nature est également concevable. La où l’acheteur pourrait demander des dommages et intérêts, il puisse obtenir du vendeur qu’il répare la chose.

Présomption simple de connaissance. Décide justement que des défectuosités ne constituent pas des vices cachés pour un acheteur professionnel, la cour qui constate qu’un homme de métier pouvait facilement et surtout devait les découvrir. Civ. 1re, 18 déc. 1962: Bull. civ. I, no 554.

Article 1648 L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, (Ord. no 2005-136 du 17 févr. 2005, art. 3) «dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice» [précédente rédaction: «dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l’usage du lieu où la vente a été faite»].

(L. no 67-547 du 7 juill. 1967) «Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.» — Texte repris par CCH, art. L. 261-7.

Le vendeur devait introduire sont actions dans un bref délai, la loi ne fixait pas de délai précis, ce sont les juges qui appréciaient ce délai. Lorsqu’il faut un expertise pour établir le défaut, le délai courrait à partir de la remise du rapport. L’ordonnance du 17 février 2005 a mis fin à la notion de bref délai et à fixer à 2 ans le délai pour agir, on a donc un allongement du délai par rapport au 9 mois maximum pratiqué par la jurisprudence. Cette ordonnance est une transposition d’une directive de 1999, cette transposition a « mystifié » l’esprit de cette directive.

Interruption du délai. Le bref délai est interrompu par une assignation en référé. Civ. 1re, 21 nov. 1995: Bull. civ. I, no 428; Contrats Conc. Consom. 1996, no 20, note Leveneur. Même solution pour une assignation en référé-expertise. Civ. 3e, 5 nov. 1997: Bull. civ. III, no 199

Conséquence de l’interruption: prescription de droit commun. Lorsque l’acheteur a satisfait à l’Article 1648, en assignant en référé son vendeur dans un bref délai, ce texte n’a plus lieu de trouver application et c’est la prescription de droit commun qui commence à courir. Civ. 1re, 21 oct. 1997: Bull. civ. I, no 292; D. 1998. 409, note Bruschi;

Certaine décision on fait courir ce délai à partir de la conclusion de la vente. (… A compter de la conclusion de la vente. Civ. 1re, 19 oct. 1999)

La recherche d’une solution aimiable n’interompt pas le délai, s’il n’aboutisse pas, il faut lancer l’action en garantie car sinon l’action risque d’être éteinte.

L’action direct dans une chaine de vente. L’acheteur final peut agir contre son propre vendeur, il peut aussi agir contre le vendeur antérieur si le vice existait déjà. Le vendeur antérieur ne devra restituer que le prix qu’il a lui-même perçu. Éventuellement ce prix peut être moindre. L’acheteur ne peut pas demander la restitution du prix que lui a payer. Si le vendeur initial n’a pas été payé par son acheteur, il ne saurait être tenu de payer quoi que ce soit ! Tout cela est très logique, le vendeur n’est tenu à l’obligation en garantie sur la chose qu’il a vendu mais la vente ultérieure de la chose ne doit avoir aucune conséquence à son égard. L’acheteur final peut se voir opposer une clause limitative de garantie qui avait été valablement conclu dans la 1er vente. En effet, seuls les droits transmis lors de la 1er vente sont transmis avec la chose. Le 1er vendeur ne peut pas être tenu d’obligation auquel il n’avait pas souscrit lors de la vente initiale.