La hiérarchie des juridictions (double degré) et des juges

La hiérarchie des juridiction (double degré) et des juges (juge de fond/ juge du droit)

La présence de trois niveaux de juridictions est la résultante d’une double hiérarchie. Tout d’abord une hiérarchie découlant du principe du double degré de juridiction et ensuite la seconde hiérarchie concerne la différence entre les juges du fond et les juges du droit.

A) Le double degré de juridiction

Le double degré de juridiction est une garantie contre les erreurs possibles des juges du premier degré. Tout justiciable, s’il n’est pas satisfait d’une décision, doit pouvoir voir son affaire rejugée par une cour supérieur. Ceci a une conséquence c’est qu’il y a une juridiction du premier degré qui connaisse pour la première fois d’une affaire et qui statue en premier ressort. Il y a ensuite les juridictions du second degré qui statuent en dernier ressort et qui ont vocation de rejuger l’affaire. Ensuite il faut prévoir un mécanisme spécifique qui permette de saisir la juridiction supérieure. Ce mécanisme c’est l’appel, qui en principe, peut être interjeté contre toutes les décisions rendues en premier ressort.

L’appel produit un double effet :

un effet dévolutif c’est-à-dire que tous les points examinés par les premiers juges seront examinés en appel

un effet suspensif qui fait obstacle à l’exécution de la décision frappée d’appel sauf si l’exécution provisoire a été ordonnée par le juge ou si elle découle de la loi.

Le principe du double degré de juridiction, en droit français, a une signification différente en droit civil et en droit pénal.

En droit civil, il est possible de déroger au principe du double degré de juridiction. Ainsi pour les petites affaires à faible valeur en litige la voie d’appel ne sera pas ouverte. La seule possibilité sera de faire un pourvoi en cassation. On dit alors que la décision est rendue en premier et dernier ressort.

En droit pénal la situation est quelque peu différente car il faut se référer à la convention européenne des droits de l’homme (CEDH) qui dans l’article 2-1 du protocole n° 7 dispose que toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal à le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. C’est ce qui explique notamment que la France a été amenée à modifier le fonctionnement des Cour d’Assises par une loi du 15 juin 2000 qui a ouvert la possibilité d’appel.

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Source : www.mjd-valdeseine.fr

B) Les juges du fond et les juges du droit

Les juges du fond composent les juridictions du premier et du second degré. Ils connaissent de l’intégralité du procès. Ils doivent apprécier les faits tels qu’ils leur sont soumis en matière civil, tels qu’ils résultent d’une instruction en matière pénale et doivent appliquer la règle de droit. Dans la plupart des cas, ils tranchent indifférents. On est alors dans une procédure contentieuse. Mais ils peuvent également être saisis sans litiges. Ils interviennent alors en matière gracieuse par exemple en matière d’adoption. Les juges du droit n’ont pas le droit de s’intéresser aux faits. Ils n’ont pas le droit de les apprécier et doivent les accepter tels quels.

Ils s’intéressent aux seules questions du droit. Ils doivent contrôler et vérifier que la règle juridique a été correctement appliquée. Si ce n’est pas le cas ils vont censurer la décision qui leur est soumise et renvoyer l’affaire devant une juridiction du fond qui devra à nouveau statuer.

Le rôle du juge du droit, pour la justice civile, appartient à la Cour de Cassation qui est placée au sommet de la pyramide de l’ordre judiciaire. Le recours en cassation s’exerce au moyen d’un pourvoi. Ce pourvoi est formé contre les décisions rendues en dernier ressort.