La liberté d’aller et venir, la liberté de déplacement

LA LIBERTÉ D’ALLER ET VENIR

Autonomie physique et matérielle. Cette autonomie a été en s’accentuant au cours des dernières décennies. L’autonomie physique correspond à une vieille demande. Exemple, la liberté d’aller et venir.

Au 18ème siècle on s’est préoccupé de la sûreté de ce droit d’aller et venir. Puis on a posé la protection de l’individu : Liberté de se déplacer mais aussi droit d’avoir un certain domaine préservé.

Nous nous trouvons devant un principe peu contesté en France mais celui ici peut être délicat à mettre en œuvre lorsqu’on utilise des moyens techniques pour la contrôler (exemple : La circulation automobile)

I- Le principe peu contesté

Pas seulement depuis 1789. La monarchie a toujours respectée cette liberté d’aller et venir. Elle incluait le droit de quitter le royaume ou de venir de pays étrangers.

Cela explique la quasi absence de contentieux de principe : Nous avons le sentiment que lorsqu’il n’y a pas de contentieux cela est suspect et que les juges n’interviennent pas. En l’occurrence l’absence de contentieux signifie que les juges n’ont jamais été saisies de questions qui ne se posaient pas car cette liberté n’a jamais été remise en cause.

Conseil d’Etat, 13/05/1927 : Le maire d’une commune en montagne avait été préoccupé par l’imprudence de certains touristes suicidaires qui s’aventuraient sans équipements sur des chemins dangereux. Bref le maire a demandé aux personnes étrangères à la commune de s’enregistrer sur un registre ainsi que d’enregistrer les randonnées qu’ils effectuaient. Ça partait d’une bonne intention mais le maire a poussé le bouchon un peu trop loin et c’est ce qu’a dit le Conseil d’Etat.

Chambre criminelle, 1/02/1966 : Le préfet du Département du Rhône avait interdit le « stationnement » des prostituées dans le centre de Lyon. Mais sans doute peut-on réglementer la prostitution mais pas de cette manière trop générale.

Cette liberté d’aller et de venir inclut elle la liberté de quitter le territoire français pour un ressortissant français ??

La question ne s’est jamais posée puisque l’état français n’a jamais empêché de partir. Heureusement pour nos tops modèles et autres stars…

Enfin on avait empêché de partir de très grosses fortunes qui avaient des dettes avec le FISC de partir à l’étranger.

Le Conseil d’Etat a estimé que le pouvoir politique et administratif pouvait restreindre la liberté d’une personne si ce refus de passeport était justifié.

Le Tribunal des Conflits s’est rangé à la proposition du Conseil d’Etat de procéder à un contrôle normal : Donc il y a une liberté qui inclut le droit de quitter le territoire français. Lorsque l’Administration s’oppose à cette sortie et se fonde sur un motif légal alors on examine la légalité du refus. Si elle n’est pas légale alors c’est une voie de fait et donc compétence judiciaire.

Possibilité de restreindre le droit des étrangers mais qui sont de plus en plus encadrées juridiquement.

Donc on pourrait penser que le débat sur la liberté de circuler est un vieux débat.

II – Le principe contesté

Mais réapparaissent 3 questions :

– La mendicité sur la voie publique : Depuis quelques années des maires de communes touristiques se sont préoccupées de la concentration de certaines populations mendiants en groupe et de façon agressive.

Est-ce que ces maires portent atteintes à un droit fondamental, est ce que c’est une bonne solution…

Au regard de la Jurisprudence Administrative, il est possible de réglementer la mendicité car la mendicité ne correspond pas à un droit fondamental.

C’est donc une liberté fondamentale : une réglementation est donc possible à condition de ne pas être trop générale ou trop absolue, d’être proportionnée, et d’être adaptée aux circonstances de temps et de lieux.

  • LECOMTE, Conseil d’Etat, 9/07/2003 : Le Conseil d’Etat admet la légalité d’un arrêté municipal…intéressant.
  • Légalité d’un arrêté municipal Niçois qui interdisait la mendicité assise ou allongée qui constituait une entrave à la circulation ainsi que la consommation d’alcool et la quête agressive.

– La libre circulation des mineurs la nuit: En France en 1997 lorsqu’à une époque de forte augmentation de la délinquance, des maires ont pris des arrêtés pour interdire la circulation des mineurs la nuit.

Controverse pendant l’été.

Flottement de la Jurisprudence et la légalité de ces arrêtés restait douteuse.

En 2001, solution juridique : procédure du référé liberté qui a permis à des personnes de saisir le juge des référés de la légalité.

Ville d’Etampes 2001, Ville d’Orléans : Ordonnance en référé où le juge des référés a estimé que la légalité de tels arrêtés était admissible à certaines conditions

  • Le maire peut faire usage de ses pouvoirs de police administrative générale.

Compétence qu’il peut exercer qu’à certaines conditions :

  • Il faut qu’il existe un risque particulier
  • Il faut que la réglementation soit adaptée au but recherché

Le maire pouvait interdire la nuit la circulation des mineurs dans la partie urbaine de la ville.

  • En revanche il ne pouvait pas interdire la circulation dans les zones rurales.

Ces arrêtés n’étaient pas justifier par le risque qu’ils feraient courir mais le danger pour eux-mêmes (PREFET DU LOIRET 2001)

 Aux USA, 80% des municipalités imposent des interdictions de circuler aux mineurs de 16 ans la nuit.

Ces autres manières de circuler, rollers, planches à roulettes, trottinettes, gardent le statut de piéton. Mais par contre ils font courir des dangers aux autres piétons. La Jurisprudence a été hésitante sur la manière dont le maire peut intervenir.

  • 18/11/2003, Cour de Cassation, chambre Criminelle. : La Cour de Cassation dans un arrêté anti-skate, dit que la mesure prise qui ne réglemente pas l’exercice d’une liberté individuelle et qui a pour objet d’interdire l’usage de la planche à roulettes est légale si elle n’est pas générale et absolue et si elle est d’objet à assurer la sécurité et la tranquillité.

– Liberté de circuler en voiture : Le permis de conduire, autorisation préalable, qui est contraire à la liberté de circuler.

Ce qui a été discuté c’est la suspension du permis de conduire

Les tribunaux peuvent décider d’une sanction pour atteinte au code de la route.

La suspension du permis de conduire est une mesure de police, privation pour prévenir la sécurité des autres individus. Ce sont les tribunaux répressifs qui s’en chargent.

Puisqu’il s’agit d’une mesure de police, les autorités administratives peuvent intervenir : Le préfet par exemple, qui peut suspendre le permis de conduire de personnes qui présentaient un danger pour les usagers (le type qui roule sans débloquer son frein à main par exemple…hum désolé…)

Tribunal de la route : Le législateur qui intervient dès le 11/07/1975 pour poser des principes inscrits aux articles L18, nouvel article L224 du code de la route. Double objectif :

  • Le législateur avait entendu assurer la prééminence de la décision judiciaire de suspension sur la décision administrative. La prééminence judiciaire est un principe plus fondamental
  • La décision Administrative cesse de produire des effets dès qu’intervient la décision judiciaire. Donc la décision Administrative est non avenue, elle n’est qu’une mesure préalable. Décision non avenue en cas d’ordonnance de non-lieu, de relaxe ou que la juridiction ne prend pas de décision de suspension.

La décision Administrative intervient toujours avant la décision judiciaire : Mais que signifie le fait qu’elle soit non avenue ? Cela prend tout son effet lorsque la décision Administrative est suivie d’un jugement de relaxe. Le juge n’ayant pas contesté d’infraction, la décision Administrative est privée de base légale et donc la responsabilité de l’Administration peut être mise en cause, Conseil d’Etat 14/11/1984, TRAISSAC

Il en va de même du second principe : Puisque la décision Administrative est attentatoire aux libertés. On avait décidé que le Préfet et le sous-préfet ne pourrait prendre sa décision qu’après passage de l’intéressé devant une commission où il pourrait expliquer en quoi il aurait commis une infraction.

  • Lorsque le contrôle a été effectué à partir de moyen homologué, la mesure va s’appliquer de manière immédiate et les flics peuvent alors immobiliser la voiture jusqu’à ce que le conducteur soit capable de présenter un conducteur valide, non ivre.
  • Le contrevenant peut demander la contestation de l’arrêté d’immobilisation mais dès lors que le constat a été effectué par des appareils homologués et par des personnes homologuées alors il a peu de chance de se voir relaxé.

Le blême est que la réglementation de la circulation automobile est devenue de plus en plus dense : Alors que reste-t-il des principes de libertés, gratuités ?

De plus certaines présomptions ne sont pas irréfragables

Riveiro expliquait que ce qui est le plus gênant c’est que la circulation automobile concernait la vie de tous les jours et que donc on transgressait les libertés tout le temps.

On a de plus tendance à penser que l’atteinte aux libertés risque de venir de la police ou de la gendarmerie. A notre époque, la majorité des abus ne sont pas commis par les forces de l’ordre ou par des personnes privées.