La liberté de communication

La liberté de communication

Au fondement de la liberté de la communication, on trouve la liberté d’expression : la DDHC qui avait proclamé la liberté d’expression, vise à sont article 11 « la libre communication des pensées et des opinions ». Communication sur beaucoup de moyens, justifiant l’intervention des pouvoirs publics ne serait-ce que dans un but de régulation car la liberté de communication suppose un moyen entre le communicateur et le receveur.

On trouve un régime juridique particulier en fonction du média utilisé. S’il y a une spécificité à chaque média, il y a pourtant des donnés communes mais également des limites communes.

I ) Le contexte de la liberté de communication

Ce contexte fait apparaître une très grande diversité de données, mais également des principes fondamentaux qui valent largement quelque soit la forme de l’expression ou de la communication.

A)La liberté appliquée aux médias

Ces données sont probablement essentielles dans l’esprit de la plupart des dirigeants, elles passent avant les données juridiques : comment contrôler les médias ou comment garantir leur indépendance. Il existe d’autres données d’ordre économique et financier : qui va financer le coût considérable des médias et le fonctionnement de ceux-ci : comment seront-ils contrôlés ?

Il existe également des données techniques et industrielles : le développement de certains médias utilisant le câble ou le satellite suppose le développement d’industries performantes : les états cherchent à développer ces technologies qui permettent de développer un important nombre d’emplois qualifiés. Ainsi, à ses débuts, la Ve République a fait de la télévision et des médias « une affaire d’ingénieur » : la France se devait d’être performante dans ce domaine, vision gaullienne, dans la tradition de l’Etat interventionniste, se situant dans la tradition Colbertiste. Meilleure télévision sur le plan des programmes ( ?) mais surtout sur le plan technique : n’a pas toujours eu l’effet escompté.

B)La liberté d’expression

Pourquoi la liberté d’expression a-t-elle bénéficié de telles faveurs depuis le XIXe s. ? Il s’agit de l’un des droits les plus précieux de l’homme. Eric Barent, dans son ouvrage, commence par s’interroger sur les fondements de la liberté d’expression : la liberté d’expression permet une confrontation des idées parmi lesquelles les individus feront leur choix ; recherche de la vérité. Il faudrait, pour la France, remplacer ce fondement par celui qui verrait dans la liberté d’expression l’un des prolongements de la liberté naturelle, plus précieux car les hommes de 1789 qui étaient des hommes de lettres défendaient leur outil de travail. Les autres fondements qu’évoque Eric Barent valent à la fois pour le monde anglo-saxon et pour la France : respect de la personne, l’auteur du message qui s’exprime –> évolution considérable dans les idées, l’Eglise la reconnaît comme légitime car il s’agit de respecter celui qui s’exprime (depuis Vatican II). Le dernier fondement est plus pragmatique : il s’agit des nécessités de la démocratie : il n’y a pas démocratie sans débat et sans liberté d’expression. Les fondements sont variés et pris en compte lorsqu’on règlemente la liberté d’expression : tout dépend de celui qui sera auteur de la réglementation. Dans les pays de droit écrit, il s’agit du législateur qui règlementera les diverses formes de la liberté d’expression, prenant en compte les médias en cause : en France, depuis la fin du XVIIIe s., le législateur est intervenu pour règlementer les diverses formes d’expression –> loi de 1881 sur la liberté de réunion, loi de 1881 sur la liberté de la presse, liberté de la communication audio-visuelle, du cinéma, des spectacles de curiosité. Dans les pays de droit partiellement jurisprudentiel, le juge joue un rôle déterminant : il aura à interpréter un texte à portée très générale, un peu comme l’art.11 de la DDHC. Le juge ne peut pas raisonner de façon aussi explicite que le législateur, il va raisonner par rapport aux formes d’expression et par rapport aux fondements : l’expression gestuelle et l’expression violente peut être disqualifiée, de la même façon distinction entre les pensées et les idées dignes de protection : le propos publicitaire n’est pas aussi digne d’intérêt que le propos philosophiques. L’expression symbolique : un individu peut-il s’exprimer de manière symbolique, par des actes, des vêtements ou insignes ? Pas de réponse globale en droit français, aucune valorisation de ces formes d’expression implicites. Le droit américain leur a accordé une place non négligeable : le fait de porter un brassard noir pendant la guerre du Vietnam a été considéré comme une forme d’expression protégée par le 1er Amendement. Le fait de brûler le drapeau est permis par le 1er Amendement, alors qu’en France cela est puni par l’article 433-1 du Code pénal. Le droit américain va parfois très loin : l’affaire de Spooky où des néo-nazis déguisés en SS, voulaient défiler dans la ville, certains avocats juifs ont même défendu ces connards et ils ont défilé librement dans la ville.

C)Le droit à l’information

S’agit-il du droit de communiquer des informations ou est-ce un droit à l’information, ce qui supposerait un droit d’accès à l’information ? L’information est en réalité plurielle : il y a une multitude d’informations, différents intérêts selon les personnes, intérêts culturels se traduisant au niveau national et au niveau des continents. Il n’y a jamais de manque d’information, on sélectionne parmi les informations et aucun média contemporain ne peut collecter à lui seul toutes les informations qu’il sélectionnera. D’où le rôle des agences de presse qui collectent à travers le monde des informations pour les revendre à certains médias. Egalement, agences généralistes : Reuters, AFP. L’ancêtre de l’AFP était l’agence Havas entre les deux guerres qui s’est vu reprocher beaucoup de choses : nationalisée en 1945, les pouvoirs publics ont mis en place l’AFP : agence public par les capitaux, le contrôle mais pas par la forme juridique, devant fournir à tous les médias français les informations nécessaires. Cette agence est gérée par un conseil d’administration au sein duquel les représentants de la presse écrite sont majoritaires, puis organe de contrôle, lui même ancêtre de l’AAI. L’AFP doit fournir une information crédible, financement sur fonds publics : les pouvoirs publics sont des clients de l’AFP en dehors même d’un besoin réel. Cet organe, qualifié d’organe sui generis, survit grâce à un financement public indirect. L’information est fournie par des journalistes qui peuvent revendiquer le droit au secret des sources, elle peut être collectée de manière irrégulière. Les journalistes revendiquent depuis longtemps ce secret des sources, le droit français, sans refuser ce droit, était assez réticent quand à sa portée, puis CEDH, 27 mars 1996, Goodwin c/GB: la cour a vu dans le secret des sources une pierre angulaire de la liberté des médias et de la liberté de la presse. Le secret des sources doit être respecté dans toute la mesure du possible, mais si le document a pu être appréhendé de manière frauduleuse. Cette exigence est reprise au sein du CPP. S’il est légitime de respecter un certain secret des sources, il est gênant que des journalistes publient des documents qui sont interdits ou classifiés. La jurisprudence de la CEDH risque de faire du journaliste une irresponsable juridique, à une époque où les hommes politiques et les juges engagent de plus en plus leur responsabilité.

II) Les principes fondamentaux de la communication

Il s’agit de principes classiques, implicitement reconnus par le droit, mentionnés par les diverses lois sur la liberté de communication. Cette liberté est reconnue par ces lois dans l’art.1, poursuivie par d’autres facettes du principe d’égalité. Ainsi, on a une conciliation opérée avec le législateur qui va de pair avec un régime répressif.

Le principe de liberté domine, il a de multiples facettes et de multiples aspects : depuis les origines la profession de journaliste n’a pas été réglementée. Les personnes qui font de cette profession leur activité principale, le journaliste n’est pas précisément défini, même s’il l’est formellement par l’art. L.421-2 du Code du travail. Ainsi, est journaliste celui qui trouve un employeur prêt à le rétribuer. La carte de journaliste est délivrée par une commission paritaire qui ne peut que la délivrer dès lors que la condition précédemment évoquée est satisfaite. Pour autant, la liberté des entreprises est susceptible d’être réglementée : les entreprises de presse se voient imposer le respect de certains principes comme celui de transparence et de pluralisme.

III) Les obligations de transparence et de pluralisme

  • l’obligation de transparence : dégagée par une ordonnance de 1944, remise à jour en 1984 et corrigée en 1986. Les entreprises de presse, les agences de presse, les entreprises de communication audio-visuelle doivent fournir un certain nombre d’indications relatives au directeur de l’entreprise, à la détention du capital et du transfert de propriété. CC, 10-11 octobre 1984, Entreprise de Presse: le conseil a admis le principe, il permet aux lecteurs d’exercer leur choix de manière libre. Cette obligation de transparence va de pair avec l’obligation de pluralisme.
  • l’obligation de pluralisme : inhérent à la liberté, cependant les constituants de 1789 ne s’étaient pas préoccupé d’assurer le pluralisme de l’expression. Volonté d’assurer un certain pluralisme dans la presse écrite : loi de 1984 destinée à lutter contre l’empire Hersant. Cette loi a posé un principe qui a été validé par le Conseil constitutionnel qui a interprété de façon audacieuse l’art.11 de la DDHC. La libre communication garantie par l’art.11 de la DDHC ne serait pas effective si les lecteurs n’étaient pas à même de trouver un nombre suffisant de journaux : l’objectif de valeur constitutionnel à réaliser est que les lecteurs destinataires de la liberté doivent être à même d’exercer leur libre choix alors même que ni les pouvoirs publics ou les intérêts financiers ne viennent imposer les leurs. Même soucis pour les téléspectateurs. L’objectif constitutionnel de pluralisme se traduit dans les différents régimes.