La loterie publicitaire, un quasi-contrat?

Les loteries publicitaires

Depuis quelques années, il y a une question qui a émergé dans la jurisprudence : les doctrines publicitaires. On reçoit dans notre boite à lettres une lettre disant que je suis gagnant de telle ou telle somme. On envoie la lettre, la société dit non, on n’a pas gagné, c’était soumis à des conditions. On a utilisé plusieurs qualifications : contrat, engagement unilatéral, responsabilité civile et quasi contrat.

On connait 3 quasi-contrats : enrichissement sans cause, répétition de l’indu, gestion d’affaires.. On en était resté à la question de se demander si la liste est exhaustive ou non. A priori la liste n’est pas exhaustive puisque c’est la jurisprudence qui a créé l’enrichissement sans cause. Les loteries publicitaires : on reçoit une lettre chez nous nous disant qu’on a gagné telle somme et la société nous dit que finalement on n’a pas gagné. Il faut trouver une source d’obligation qui obligerait la société à payer : on peut dire que la société a fait croire à un bien, c’est un comportement fautif qui cause un dommage à autrui. Préjudice moral mais ça vaut pas énormément en euros.

Cas pratique :on a gagné une somme 50 000€ et du coup on s’achète une voiture à 20 000€ ou on s’achète une ordinateur à 1500€, est ce que la réponse serait différente ? On est sur 1382. Faute on l’a. Il faut bien expliquer pourquoi ca marche et comment on applique telle règle. On prend le standard du bon père de famille, on affine le standard. La société normalement ne doit pas tromper les clients en leur faisant croire qu’ils ont gagné et donc ce n’est pas un comportement qu’on peut attendre d’une société. En droit civil la gravité de la faute ne compte pas. Le dommage : soit on demande les 50 000€ soit les 20 000€ sur 1382. Détérioration d’un bien ou destruction d’un bien : dommage matériel, mais il n’y a pas ce cas en l’espèce. Une dommage économique ? C’est dans la catégorie dommage patrimoniaux, préjudice économique : puisqu’on a fait une dépense, notre patrimoine a diminué. Peut-on demander 50 000€ ? Une déception est un dommage moral. Comment ca se chiffre une déception ? Peut-on dire que c’est 50 000€ ? Bien sur que non, une simple déception ne vaut pas 50 000€. A titre officieux le juge peut gonfler les dommages et intérêts moraux. Il faut chercher du côté des causes d’exonération pour l’auteur !!! La faute de la victime !!! On pourrait dire que la victime reçoit l’avis, elle ne va même pas vérifier si c’est vrai mais elle va directement acheter la voiture, donc faute de la victime.

Préjudice patrimonial : préjudice matériel (destruction ou détérioration d’un bien), préjudice purement économique, conséquence patrimoniale du préjudice corporel.

Préjudice extrapatrimonial : conséquences extrapatrimoniales du dommage corporel et préjudice purement moral.

Préjudice d’agrément : en 2003 la cour de cassation a mis beaucoup plus de choses et donc on gonflait l’enveloppe de la victime qui n’était pas soumise au recours des tiers payeurs. On avait donc aussi des préjudices d’atteinte à la vie quotidienne, troubles dans l’existence de la vie quotidienne.

Déficit fonctionnel.

  • Préjudice d’établissement : perte des chances de réaliser un projet de vie familiale.
  • Préjudice d’anxiété depuis 2010 : préjudice spécifique.
  • Préjudice d’affection : préjudice moral par ricochet : la perte d’un être cher.

Atteinte à l’honneur ou à la considération.

La cour de cassation admet aussi un préjudice moral sans le nommer expressément.

Il faut que le préjudice soit certain, direct et que l’intérêt soit légitime.

La loterie publicitaire :c’est du contrat, et donc ca permet de payer les 50 000€. Le problème est le consentement qui pose problème. Il faut une offre et une acceptation. La société n’a aucune volonté de payer cette somme et donc aucun consentement de la société. Le contrat est utilisé par les juges quand ils s’énervent mais il n’y a pas vraiment de fondement. Ensuite ils ont utilisé l’engagement unilatéral de volonté : l’avantage est qu’on peut condamner 50 000€, la difficulté est qu’il n’y a toujours pas de volonté. On a eu un arrêt chambre mixte du 6 septembre 2002 : une personne a reçu deux documents par une société de vente par correspondance, deux documents qui donnaient 105 000 francs, il fallait renvoyer les pièces, ce qui a été fait mais la personne n’a jamais reçu l’argent. La cour d’appel a apprécié souverainement l’évaluation du préjudice à 1 €. La cour de cassation a relevé un « moyen de pur droit », qui n’était pas relevé par les parties. Rejette sur le préjudice mais sur le moyen de pur droit relevé d’office après avertissement des parties : arrêt du 6 septembre 2002. Ce moyen de pur droit est : vu l’article 1371 du Code civil, attendu que les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme dont il résulte d’un engagement quelconque envers un tiers, et quelque fois un engagement réciproque des deux parties. Pour condamner la société à payer une certaine somme à titre de dommage et intérêt, l’arrêt retient que la société avait commis une faute délictuelle et le préjudice ne correspond pas au prix que monsieur X avait su gagner. En statuant ainsi, alors que l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne sans mettre en évidence un aléa, la cour d’appel a violé l’article 1371. Mais la définition marche aussi pour le contrat ou la responsabilité civile. Le quasi contrat : il n’y a pas l’échange des consentements. Donc ce n’est pas un fait volontaire (la responsabilité civile est un fait volontaire).