La monnaie électronique : définition, cadre juridique

Les instruments de la monnaie électronique :

Les monnaies fiduciaires et métalliques circulent de la main à la main.

La monnaie scripturale a un support incorporel, ayant pour circuler des instruments spécifiques (virement, carte de paiement, chèque).

Un autre type de monnaie, constituée d’unité électronique.

NB : Télépaiement : pas monnaie électronique, c’est l’opération se dénoue par une double écriture en compte, monnaie scripturale (juste le mode de transfert de paiement qui est dématérialisé, et non la monnaie).

La monnaie électronique est utilisée sans compte en banque.

monnaie electronique

  • 1°)- Définition de la monnaie électronique :

Notion de monnaie électronique :

– Directive 18/09/2000 concernant l’accès à l’activité des établissements à monnaie et son exercice, ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements.

– Règlement du comité de la réglementation bancaire et financière, homologué par un règlement de 2003 :

Art 1er du règlement : la monnaie électronique et composée d’unités de valeur, dite unité de monnaie électronique. Chacune constitue un titre de créance incorporée dans un instrument électronique et accepté comme moyen de paiement, au sens de CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER ; L311-3 par des tiers autres que l’émetteur.

Éléments de la monnaie :

– unité électronique sont des unités de valeur, euros, elles permettent d’évaluer toute chose dans le commerce.

– unité de paiement, devant permettre d’éteindre toute dette.

→ carte de téléphone pas monnaie électronique.

Le support de la monnaie électronique :

Les unités de monnaie électronique sont incorporées dans un instrument électronique :

– soit un PMV : porte monnaie virtuel, qui figure dans le disque dur d’un ordinateur ;

– soit un PORTE-MONNAIE ÉLECTRONIQUE : porte monnaie électronique, puce à microprocesseur figurant généralement sur une carte plastique.

La nature juridique de la monnaie électronique :

La nature juridique est inscrite dans la directive, chaque unité électronique constitue un titre de créance contre l’émetteur.

Mais c’est une créance dont le régime de circulation est aménagé pour permettre à cette créance de remplir sa fonction monétaire.

Analyses juridiques :

– virement bancaire :

Le porteur a déposé auprès de sa banque au moment du chargement de la carte, une certaine somme d’argent et est devenu de ce fait créancier de sa banque.

Lors de la transaction chez le commerçant adhérent, un 1er mouvement de monnaie s’opère par le débit de la carte et le crédit du terminal du fournisseur.

Puis la banque émettrice créditera le compte du commerçant qui sera définitivement réglé à ce moment, ce qui libèrera le client.

Le virement a été déclenché électroniquement par la carte du porteur (donneur d’ordre) lors de la transaction commerciale.

Le transfert de fonds résulte d’un message électronique.

– cession de créance :

Le porteur de la carte est titulaire d’une créance sur la banque émettrice, la cèdera au commerçant.

Code Civil 1690 pas à accomplir puisque créance incorporée dans un titre.

Mais la carte n’est pas un titre de créance au porteur comme un chèque au porteur, mais la constatation de l’existence d’une somme de monnaie électronique.

Instrument de la monnaie électronique :

Le PORTE-MONNAIE ÉLECTRONIQUE.

C’est un terminal électronique de paiement qui permet aux unités stockées sur le microprocesseur, figurant sur la carte, de circuler jusqu’à la mémoire d’ordinateur ou le microprocesseur figurant sur la carte du bénéficiaire du paiement.

  • 2°)- Le cadre juridique :

Il résulte du règlement du CRDF et des contrats porteur et adhérent, conclus avec l’émetteur.

A)- Les obligations règlementaires :

Ces obligations pèsent essentiellement sur les établissements électroniques. Ces établissements doivent être des établissements de crédit ou assimilés, soumis à un régime prudentiel rigoureux (surveillance accrue), législation très lourde, afin d’éviter l’utilisation de la monnaie électronique aux fins de blanchiment de capitaux.

Ils se voient confiés une mission de surveillance de la circulation de cette monnaie :

Les établissements émetteurs doivent donc garder la traçabilité pendant 2ans des chargements et encaissements des unités électroniques.

Ils doivent relever l’identité des personnes qui effectuent un chargement dans leur établissement, lorsque ce chargement est supérieur à 30€ et qu’elles ne sont pas clientes de cet établissement.

B)- Les obligations contractuelles :

1°)- Les obligations nées du contrat porteur :

a – Les obligations de l’émetteur :

– Il s’engage à charger le PORTE-MONNAIE ÉLECTRONIQUE du porteur en unités monétaires électroniques, contre remise par le porteur d’unités monétaires ou scripturales d’une valeur équivalente.

Le plafond de chargement est de 150€.

Ce chargement s’effectue auprès de bornes situées dans les établissements de crédit, ou auprès des commerçants adhérents sur leur terminal de paiement électronique, mais pour 30€ max. (rechargement expresse).

– Il s’engage à rembourser au porteur les unités de monnaie électronique non utilisées, cela s’analyse en une opération de change.

Le contrat peut toutefois prévoir le non remboursement, lorsque la valeur des unités électroniques est inférieure à 10€.

L’émetteur peut facturer cette opération, mais uniquement les frais strictement requis par l’opération.

b)- Les obligations du porteur :

– Le porteur s’engage à payer à l’émetteur une cotisation prélevée automatiquement sur son compte, lors du premier chargement du PORTE-MONNAIE ÉLECTRONIQUE. Cette commission est de 7 à 12€.

  • Le porteur s’engage à utiliser son PORTE-MONNAIE ÉLECTRONIQUE qu’auprès des commerçants adhérents.
  • Le porteur s’engage à faire opposition en cas de perte ou de vol, dans les mêmes conditions que pour la carte de paiement.

Il bénéficie également de la possibilité d’effectuer des réclamations dans les 70jours, en cas d’utilisation frauduleuse par un tiers.

Toutefois les effets de l’opposition ne vont pas être identiques :

Elle va avoir pour effet de transférer le risque sur l’émetteur, les rechargements effectués avant l’opposition restent à la charge du porteur.

Mais ceux effectués après l’opposition sont supportés par l’émetteur, sauf si l’établissement de crédit peut prouver une faute lourde, une opposition tardive, l’utilisation par un membre de la famille ou autre cause d’exonération prévue par le contrat.

L’opposition ne bloque pas l’utilisation de la monnaie électronique stockées dans le PORTE-MONNAIE ÉLECTRONIQUE, le porteur assume toujours la perte des unités stockées.

2°)- Les obligations nées du contrat adhérent :

a)- Obligation de l’émetteur :

– Obligation de fournir au commerçant, le matériel électronique nécessaire au paiement par PORTE-MONNAIE ÉLECTRONIQUE :

Cette mise à disposition du matérielle s’effectue dans le cadre d’une location (pas gratuite).

– Obligation de créditer le compte de l’adhérent de la valeur des unités de monnaie électronique enregistrées dans le terminal électronique de paiement :

Ce crédit se fait à la demande du commerçant. Il s’agit d’une conversion ou d’un change d’unités monétaires.

b)- Obligation du commerçant adhérant :

  • Accepter le paiement par PORTE-MONNAIE ÉLECTRONIQUE pour des sommes inférieures ou égales à 30€ sans frais supplémentaires pour le client.
  • Payer une commission à l’émetteur qui est de 1 à 3% du montant des opérations (entre 0,2 à 0,9€ ce qui représente à peu près à 20 à 25% de la marge bénéficiaire du commerçant, sur une vente de faible montant : extrêmement coûteux, d’où échec).
  • Payer à l’émetteur le coût de location et d’installation du matériel (120 € + 20% par mois).
  • Obligation sécuritaire : en avertissant immédiatement l’émetteur de tout dysfonctionnement du matériel.

NB : artisans boulanger ont boycotté le PORTE-MONNAIE ÉLECTRONIQUE, trop onéreux.

  • 3°)- L’obligation de paiement :

CB : opération déclenchée par un ordre, et dénouée par un jeu d’écriture. PORTE-MONNAIE ÉLECTRONIQUE se rapproche plus d’un payement en espèce que d’un payement par carte de paiement.

A)- Le chargement préalable :

Pour pouvoir utiliser son PORTE-MONNAIE ÉLECTRONIQUE, le porteur doit le charger :

– soit à l’aide d’un instrument de la monnaie scripturale ;

– soit en monnaie fiduciaire ou métallique.

Lorsque le porteur utilise sa carte de payement ou un autre instrument de la monnaie scripturale, il donne l’ordre à son banquier de débiter son compte de la valeur des unités monétaires qu’il souhaite charger sur son PORTE-MONNAIE ÉLECTRONIQUE.

C’est comme un retrait déclenché par l’utilisation de la carte de payement, au lieu de retirer des espèces, dans un distributeur automatique, le porteur retire des unités électroniques.

Lorsque le porteur utilise des espèces pour recharger son PORTE-MONNAIE ÉLECTRONIQUE (métallique ou fiduciaire), l’opération s’analyse en une opération de change.

Le porteur demande la conversion de la monnaie métallique ou fiduciaire en monnaie électronique.

Ce dernier procédé de chargement révèle que le PORTE-MONNAIE ÉLECTRONIQUE n’est pas nécessairement lié à un compte bancaire. Il peut fonctionner indépendamment de tout compte.

→ Le PORTE-MONNAIE ÉLECTRONIQUE n’est pas un instrument de la monnaie scripturale.

B)- Le paiement :

Le commerçant enregistre le montant de la transaction dans le terminal électronique de payement. Le porteur introduit sa carte et presse la touche validation sans composer son code confidentiel.

La validation entraîne le débit de la carte du porteur et corrélativement le crédit du microprocesseur du commerçant, incorporé dans le terminal électronique de payement.

Les unités sont ainsi transférées par impulsion électronique.

Tout se passe comme si le porteur avait remis des espèces au commerçant, le payement est définitif à compter de la validation.

Le porteur ne donne pas un ordre de payement, mais remet la monnaie.

Il n’y a pas de mouvement de fonds postérieurs à l’opération, entre le compte du porteur et celui du commerçant.

C)- La conversion des unités :

Le règlement du CRBF le prévoit expressément dans son article 6.

Le commerçant télétransfère les unités à son banquier qui en échange inscrit au crédit de son compte, une somme équivalente à la valeur des unités électroniques transmises.

On peut considérer que le commerçant dépose sa monnaie électronique auprès de son banquier.

Pour l’instant la monnaie électronique ne se développe pas, parce qu’elle a été boycottée en raison des coûts facturés aux commerçants, mais il est certain qu’elle constitue la monnaie de demain.

Théoriquement la question renouvelle les interrogations sur la nature juridique de la monnaie. Elle est au cœur de la nouvelle proposition de directive sur les systèmes de payement.

Elle cristallise notamment un conflit d’une importance pratique: entre les opérateurs de téléphonie mobile et les établissements de crédit.

Lorsqu’un opérateur de téléphonie mobile permet à ses clients de payer par le biais de son téléphone portable, différents biens et services, gère-t-il un moyen de payement, porte-il atteinte au monopole des établissements de crédit ?