La notification des actes de procédure

La notification des actes de procédure.

Cette notification peut se faire de plusieurs manières, mais s’impose d’une manière générale car les actes de la procédure sont le plus souvent des actes réceptices.

Ce sont des actes juridiques qui n’ont efficacité que lorsqu’ils sont portés à la connaissance de leur destinataire, que lorsque celui-ci les reçoit.

On a pu signaler la mise en demeure par exemple. La plupart des actes de la procédure doit être portée à la connaissance de la partie adverse, lui être notifiée, plus précisément. Cette notification est essentielle.

Si la notification est nulle, si elle est irrégulière, l’acte n’ayant pas été porté régulièrement à la connaissance de son destinataire sera sans aucune efficacité dans la procédure.

Si la notification est irrégulière, l’acte sera considéré comme non avenu, il n’aura jamais eu ses effets. C’est pourquoi la notification est soumise à des exigences très précises.

  • A) Les procédés de la notification.

La forme la plus sûre et la plus pratiquée est la signification, la signification d’un acte par huissier de justice.

Lorsque les actes de la procédure sont rédigés par l’huissier de justice, la forme normale de la notification sera la signification. Mais l’huissier ne va pas se borner à signifier ce qu’il a notifié. Il va notifier les jugements par voie de notification. On comprend bien cette exigence pour la signification d’un jugement.

C’est elle qui normalement fait courir les délais de recours. Il faut donc une garantie particulière. Matériellement, cette notification peut être faite par l’huissier de justice lui-même ou par un clerc assermenté, sauf pour quelques actes particuliers.

Ce n’est pas toujours obligatoire, on peut recourir à un procédé plus simple que l’assignation. On peut notifier la forme ordinaire. La notification par forme ordinaire recouvre plusieurs procédés, comme par voie postale, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Parfois-même, la loi se contente d’une lettre simple, ce qui est rare sur le plan probatoire.

Il existe un autre procédé. Lorsque l’on est dans le cours de l’instance, lorsque l’instance a été liée et qu’il y a de nouveaux actes entre les parties qui doivent être notifiées, on peut toujours recourir à l’huissier de justice pour qu’il signifie.

On peut pour éviter ce coût procéder par acte du Palais, c’est-à-dire, d’avocat à avocat, ce qui suppose une représentation des parties. Cette notification est ordinaire pour la notification des conclusions, la présentation des pièces en cours d’instance. Elle se décline en deux variétés :

  • Les services de l’huissier audiencier. Il va recevoir l’acte à notifier en deux exemplaires, va remettre immédiatement un exemplaire daté et paraphé au requérant. Le second exemplaire, il va le déposer au vestiaire de l’avocat du destinataire. Ainsi, la notification est réalisée.
  • Plus simple encore, lorsque les avocats ne sont pas ennemis jurés, ils vont se voir et se remettent l’acte directement en deux exemplaires. L’avocat garde l’exemplaire et remet l’autre daté et signé. On a la preuve matérielle que la notification a été faite.

Il reste encore une fois que le procédé de l’assignation est le procédé le plus sûr en tous les cas car l’huissier de justice a la qualité d’officier public. Le ministère qui le confie l’oblige à des diligences particulières.

La lettre recommandée avec avis de réception peut se perdre et malgré la possible indemnisation de la Poste en cas de preuve, ce n’est rien par rapport au préjudice subi.

  • B) Le moment de la notification.

Lorsque la notification a eu lieu par voie postale, les choses sont simples, la loi n’impose aucune règle à ce sujet. La notification va se faire à l’heure du facteur, le facteur ne peut d’ailleurs passer à une heure indue.

Lorsque maintenant, le procédé de la notification est laissé à la discrétion des intéressés, lorsqu’ils ont le choix, lorsque l’intéressé peut porter lui-même l’acte à la connaissance de l’autre partie, la seule limite temporelle à la notification tient au respect de la vie privée. Si l’on s’aventurait à notifier au milieu de la nuit, on pourrait la considérer comme irrégulière.

Finalement, tout le problème se concentre ainsi par la seule signification, la notification par huissier de justice. C’est à ce seul sujet que la loi a posé des règles précises.

Ce sont des règles d’interdiction. La notification ne peut avoir lieu ni un dimanche, ni un jour férié, ni un jour chômé, et pas avant six heures du matin et après vingt et une heures du soir.

Partant, la notification participe aussi du respect des droits de la défense. Il se peut que parfois l’urgence, les circonstances particulières commandent de faire exception à ces garde-fous.

Précisément le législateur y pourvoit. En cas de nécessité, on pourra obtenir du juge la permission de passer outre, de notifier hors ces heures normales. Si ces règles ne sont pas respectées, la sanction encourue est la nullité pour vice de forme, avec le régime restrictif qui est le sien.

Dans les faits, la difficulté est différente et se concentre sur la détermination du moment précis où intervient la notification. Quand, juridiquement, à quel instant précis la notification est-elle réalisée ?

Cet instant précis a une importance évidente car elle fait courir un délai pour le destinataire. Il faut alors connaître exactement le point de départ de ce délai. C’est la notification qui doit intervenir dans un certain délai imposé à l’auteur de l’acte.

Par exemple, on dispose d’un mois après la notification du jugement de première instance pour interjeter appel. Il faut dater exactement la notification. Comme la preuve est parfois impuissante à déterminer cette date, la loi a dû recourir à des présomptions.

Si la notification est une signification, les choses sont simples, la date de la signification sera celle portée par l’acte. Autrement dit, la date d’accomplissement qui fera pleine foi.

Si la notification a été effectuée par voie postale, on retrouve une question de savoir s’il faut retenir la date de l’expédition ou de la réception. On peut en logique retenir les deux solutions.

Le Code de Procédure Civile a pris parti sur ce point à l’article 668 du Code de Procédure Civile. Ce texte pose une distinction.

En principe, la date de la notification par voie postale est à l’égard de celui qui procède, celle de l’expédition.

Autrement dit, il n’aura respecté le délai qui s’impose le cas échéant à lui pour la notification que s’il a expédié la notification avant l’expiration du délai. Si l’expédition est intervenue avant l’expiration du délai, celui qui est à l’origine de l’acte est dans les délais.

À l’égard du destinataire de l’acte, la date à retenir est celle de la réception de la lettre.

Autrement dit, si la notification fait courir un délai, ce délai ne commencera à courir contre lui qu’à compter du jour où il aura été touché effectivement, où il aura reçu la lettre. Reste alors à déterminer ce moment de l’expédition, de la réception « le cachet de la Poste faisant foi. »

Le cachet de la Poste ne fait foi que du traitement du courrier, n’atteste ni du moment exact de l’expédition ou de la réception.

Autrement dit, cette présomption liée au cachet n’est pas intéressante. C’est pourquoi en particulier, il faut recourir à la lettre avec accusé de réception.

Précisément, cette lettre permettra de déterminer le moment de la réception par le destinataire.

Encore faut-il préciser les choses. Cette date attestée par la lettre recommandée avec avis de réception doit être la date où la lettre a été remise effectivement au destinataire. Il se peut en effet que le destinataire ne soit pas présent ou refuse le courrier.

Dans ce cas-là, le préposé aux Postes établira un avis de passage qui n’établira pas réception. C’est seulement lorsqu’il y a réception au domicile, ou au bureau de Poste qu’il y aura réception.