La notion d’établissement de santé, critère et classification

La notion d’établissement de santé

Les professions de santé concernent les personnes qui procurent des soins médicaux en étant habilitées par l’autorité publique. Les professions de santé concernent d’une part les professions médicales à proprement parler et donc les médecins, les dentistes, les sages femmes. Cela inclut aussi les professions en matière pharmaceutique donc les pharmaciens qui exercent dans une officine libérale ou dans une entreprise ou un hôpital. D’autre part, on a les professions paramédicales et donc les infirmiers ou les masseurs kinésithérapeutes. Ces professions sont réglementées.

Qu’est ce qu’un établissement de santé? I

Les établissements de santé sont des établissements ayant la personnalité morale où les soins sont prodigués.

Il s’agit d’une notion qui n’est pas définie par le code de la santé publique ou par la jurisprudence. Il faut donc rechercher la définition par des critères.

C’est l’étude des personnes morales intervenant en matière de santé, personnes publiques et personnes privées.

A- Les critères de l’établissement de santé

D’abord, on a le critère lié aux missions de l’établissement de santé. L’article L. 6111-1 du Code de la Santé Publique dit qu’un établissement de santé est un établissement qui procède « au diagnostic, à la surveillance, au traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes ». Ce traitement ne se fait pas nécessairement au moyen d’une hospitalisation donc d’un hébergement du patient. On peut avoir un établissement de santé sans avoir de patient hospitalisé, c’est-à-dire qu’un patient traité en soin ambulatoire peut être traité dans le cadre d’un établissement de santé. L’établissement de santé participe aussi à la coordination des soins avec les membres des professions de santé qui exercent en pratique de ville. L’établissement de santé se distingue aussi du fait qu’il est chargé de la mise en œuvre de la politique de santé et du dispositif de vigilance sanitaire.

Ces premiers critères veulent dire que tous les établissements hospitaliers sont des établissements de santé. A contrario, toutes les structures de soins médicaux ne sont pas nécessairement des établissements de santé. Les cabinets groupés par exemple avec un médecin généraliste, un cardiologique,… n’est pas un établissement de santé au sens juridique du terme sinon les médecins ne bénéficieraient plus de la liberté d’installation. Il y a donc des notions où il est difficile de dire si ce sont des établissements de santé.

Il faut un dispositif matériel médical important de nature à différencier une structure avec un matériel important d’un simple cabinet. L’exemple classique est TAA de Poitiers. 9 avril 1997. Centre hospitalier de la Rochelle: un cabinet médical comportait une structure importante de chimiothérapie et ce dispositif matériel est de nature à caractériser un établissement de santé.

B- L’établissement public de santé

1- La qualité de l’établissement public

La notion d’établissement public est une personne morale de droit public qui gère un service public spécialisé. Derrière, on a un régime juridique très contraignant en raison de la gestion du service public. Les catégories d’établissements publics sont créées par la loi selon l’article 34 de la Constitution mais les établissements aux-même sont créés par décret primo ministériel (Premier ministre).

La loi du 21 décembre 1941 qualifie pour la première fois l’établissement public hospitalier. En droit positif, l’article L. 6141-1 du Code de la Santé Publiquedispose que les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière mais l’article précise qu’ils sont soumis au contrôle de l’Etat. Le régime juridique est le même que pour tous les établissements publics. Cette qualité d’établissement public a un certain nombre d’implications propres aux personnes morales : budget et patrimoine propre, organisation interne indépendante, capacité juridique,…

Cela étant, en tant que personne morale, les établissements de santé sont soumis au principe de spécialité et donc ils ne peuvent intervenir que dans les matières qui leur sont déléguées par la loi ou le règlement. Dans la jurisprudence, on a des exemples d’hôpitaux proposant l’ouverture d’un service de blanchisserie mais cela n’est impossible car ne n’est plus l’activité médicale déléguée à l’hôpital (Cour administrative d’appel de Nantes. 29 mars 2000. Centre hospitalier de Morley). Le principe de spécialité est le garant du respect du service public.

2- Le caractère administratif de l’établissement de santé

On peut se poser la question suivante : est ce un EPIC ou un EPA ? La jurisprudence est constante depuis Tribunal des conflits. 12 janvier 1987. Mme Launay: les établissements publics de santé sont des EPA. Cette décision a été codifiée à l’article L. 6145-7 du Code de la Santé Publique. Cette disposition n’interdit pas cependant d’avoir à titre accessoire une exploitation commerciale d’un certain nombre de résultants, notamment de la recherche médicale. Il s’agit notamment de la question des brevets déposés par des unités de recherche des établissements publics de santé. La loi l’autorise à condition que cette activité commerciale soit accessoire donc secondaire et donc liée à l’activité principale.

3- Le caractère du rattachement des établissements publics de santé aux collectivités territoriales

La question est de savoir si les établissements publics de santé sont des services publics des collectivités territoriales. On se pose la question car pendant longtemps les structures de soins étaient crées sous l’égide des municipalités. Ce n’est plus le cas aujourd’hui car on a une organisation territoriale des établissements de soin mais qui ne sont plus sous la hiérarchie des collectivités territoriales. On retrouve néanmoins un élément : la présence du maire de la commune dans le conseil de surveillance des établissements de santé. Mais cela est plus à titre symbolique et ce n’est pas pour exercer une tutelle ou un contrôle d’une municipalité dès lors au demeurant que ce n’est plus la municipalité qui finance l’établissement.

C- La question de la classification des établissements de santé

Dès 1941, on a classé les hôpitaux en diverses catégories. Cette classification a des conséquences en terme d’organisation interne mais n’a pas de conséquences en matière de mission et de régime juridique. Aujourd’hui, c’est la loi HPST de 2009 et ses nombreux décrets d’application qui procèdent à cette qualification et qui concernent deux catégories d’établissements publics de santé.

La première concerne les centres hospitaliers. Ce sont des centres de droit commun selon la doctrine donc il s’agit de tous les centres qui n’appartiennent pas à la catégorie des centres hospitaliers régionaux.

La seconde concerne les centres hospitaliers régionaux. Ils sont définis à l’article L. 6141-2 du Code de la Santé Publique qui dit que ces centres ont une vocation régionale liée à leur haute spécialisation. Ces centres assurent les soins les plus complexes à l’échelle régionale. C’est donc une question de spécialisation. Il y en a 32 aujourd’hui qui sont déterminés par décrets et présents à l’article R. 6141-15 du Code de la Santé Publique(ex : centre hospitalier régional d’Amiens, centre hospitalier régional de Grenoble, Centre hospitalier régional de Nancy, Assistance publique-hôpitaux de Paris, Centre hospitalier régional de Reims, Centre hospitalier régional de Toulouse). Le plus souvent, les centres hospitaliers régionaux sont des centres au sein desquels on retrouve une recherche universitaire, c’est-à-dire la complémentarité de la recherche universitaire et de l’établissement de santé. On les retrouve donc à l’échelle régionale et ils sont moteurs de spécialisation mais en pratique ce sont des conventions entre des universités et des établissements de santé.

La notion d’hôpital local a été supprimée par la loi HPST de 2009 et donc elle n’existe plus. Cependant, on a supprimé la qualification mais physiquement les établissements existent toujours. Il faut les connaître car ils jouent un rôle important dans ce qu’on appelle la déserte médicale car ce sont des structures généralement modestes qui sont peu équipées mais qui remplissent une mission de service public et notamment à l’égard des personnes âgées nécessitant un suivi de médecine générale mais aussi un suivi à des tarifs contrôlés et dans des régions peu ou pas du tout urbanisées.