La notion de bien en droit privé et en droit public des biens

La définition des biens selon le droit privé et le droit public

Il existe des éléments de rapprochement entre droit public et droit privé. Il y a une immixtion du droit privé dans le droit public, en matière de contrats par exemple. En droit public économique, on a une banalisation d’opérateur public qui se voit appliquer les règles de droit privé. Pourquoi ? Car ces régimes de la domanialité publique ne s’appliquent pas à tous les biens domaniaux. Duguit parle de l’échelle de la domanialité. De plus on observe une préoccupation de revalorisation du domaine public qui impose des règles de droit privé. Par exemple le régime de précarité.

Il existe une division classique du domaine public et du domaine privé. Le domaine public est caractérisé par le droit de garde, l’aliénation impossible et il n’y a pas de droit de propriété. Pour le domaine privé on applique le Code civil et il existe un droit de propriété. Hauriou parle de droit de propriété sur le domaine public même si le régime est différent de celui du domaine privé. Le patrimoine des parties publiques est soumis au droit des propriétés publiques. Le droit de propriété est considéré comme relevant du droit civil. De ce fait, les juridictions judiciaires font respecter ce droit de propriété. Exemple : en droit d’expropriation. Or, le droit de propriété n’est pas fondamentalement privé. Le conseil constitutionnel la replacé dans la sphère du droit public en lui reconnaissant une valeur constitutionnelle : articles 2 et 17 de la DDHC. En conséquence, il existe un droit constitutionnel des biens.

Thème 1 : la notion de biens en droit privé.

Un bien est une chose dont l’homme fait un usage quelconque, c’est la dimension matérielle qui apparaît. Le bien est entendu comme chose corporelle.

Dans un sens juridique, un bien désigne l’ensemble des droits qu’une personne détient sur une chose. Ces droits constituent le patrimoine d’une personne et portent sur des biens corporels ou incorporels. Le droit civil régis ces contrats que la personne détient, mais ne constitue pas une entité isolée. Ainsi par exemple, un propriétaire devra respecter des règles d’urbanisme.

  • 1 : La relation personne – bien – chose.

Cette relation est fondée sur l’utilité et l’appropriation. Dans cette perspective, on cite souvent Portalis : « les choses ne seraient rien sans l’utilité qu’en tirent les hommes ». Donc, un bien doit revêtir une utilité, laquelle lui donne une valeur. D’autre part, ce bien doit être susceptible d’appropriation privée. Par conséquent, il faut exclure du domaine des biens en droit privé toutes les choses qui ne peuvent faire l’objet d’une appropriation privée. D’où distinction à faire : les biens qui appartiennent à des particuliers et les biens qui n’appartiennent pas à des particuliers (référence à l’article 537 du Code civil « Des biens dans leur rapport avec ceux qui les possèdent »). Sur les premiers, on applique le principe de libre disposition, en revanche il en va différemment sur les seconds.

L’article 536 du Code civil précise que, généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée sont considérées comme des dépendances du domaine public. Par ailleurs, les choses communes (articles 714 du Code civil), n’appartiennent à personne et l’usage qui peut en être fait est commun à tous. Les choses sans maître obéissent à un régime différent, l’article 713 du Code civil prévoit qu’elles appartiennent à l’État. L’article 539 précise qu’elles appartiennent au domaine public de l’État. Les choses de personne sont constituées de produits issus de la pêche et de la chasse. Quant aux choses abandonnées, elles l’ont été par leurs propriétaires. Leur prise de possession emporte leurs acquisitions instantanées.

  • 2 : La patrimonialité.

Le patrimoine est une universalité regroupant l’ensemble des droits et obligations d’une personne ayant une valeur pécuniaire. Il est fluctuant auprès d’entrée et de sortie des biens et des dettes de son titulaire. On dit que les droits patrimoniaux sont nécessairement économiques car ils sont dans le commerce, car ils sont transmissibles. On les distingue des droits exclus du patrimoine c’est-à-dire extra patrimoniaux dont la dimension morale interdit à la personne de s’en défaire. L’article 16-1 du Code civil dispose que le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial.

La théorie de l’unité du patrimoine issue de la doctrine d’Aubry et Rau intègre trois règles:

_ Toute personne a un patrimoine :

La fonction du patrimoine est de protéger à travers le créancier du titulaire le crédit lui-même. Pour pouvoir emprunter, on justifie de la consistance de son patrimoine présent ou prévisible. La personne elle-même ne peut plus constituer une garantie de remboursement des dettes qu’elle a contractées : on lui a donc substitué ses biens.

L’article 2092 du Code civil dispose que quiconque s’est engagé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présent et à venir.

L’article 2093 Code civil dispose que les biens du débiteur sont le gage commun de son créancier.

Même si une personne ne détient aucun bien, ou si les dettes sont supérieures à la valeur des biens, cela ne veut pas dire pour autant qu’elle n’a pas de patrimoine. Cela veut dire tout simplement que cette personne est insolvable. Dès le jour de sa naissance, la personne est titulaire d’un patrimoine jusqu’au jour de sa mort. À sa mort, ce patrimoine disparaît. Ses biens iront à ses héritiers ou légataires, ou s’il n’en existe pas, à l’État. Son patrimoine se fondera dans celui d’une autre personne (physique, morale, ou l’État).

_ Toute personne n’a qu’un seul patrimoine :

Le droit civil français ne reconnaît pas à une personne la possibilité d’isoler plusieurs patrimoines qui seraient affectés à des destinations distinctes. La notion de patrimoine en droit privé est difficilement transposable en droit public où l’on parle parfois des patrimoines publics.

_ Seule une personne peut avoir un patrimoine :

Il ne serait pas concevable en droit privé qu’une entité autre qu’une personne puisse avoir un patrimoine. En DIP, patrimoine commun de la nation, patrimoine national,… sont des expressions qui proposent une signification distincte de la patrimonialité en droit civil. En matière de servitude publique, on trouve les termes de patrimoine culturel,… mais qui répondent à une protection pour un intérêt général.

Il existe un code du patrimoine (protection des droits au sens du droit public).

  • 3 : L’évolution du droit des biens.

Il s’agit de l’évolution récente. Jusqu’à l’après-guerre, la société française était essentiellement rurale, fondée sur l’attachement à la terre. La personne était enracinée à son bien. La valeur de son patrimoine était fondée sur la valeur immobilière. Elle prenait soin d’assurer la pérennité de ses biens qui ont vocation à être transmis à ses héritiers, héritiers qui eux-mêmes allaient s’inscrire dans les même démarches de continuité. Depuis, les modes de vie ont radicalement changé, poussant les personnes à constituer leur patrimoine par leurs propres industries sans attendre de succéder à leurs auteurs. Une succession qui arrive tardivement et dont la consistance est insuffisante pour espérer en faire une source de revenus assurant l’existence de l’héritier, voire de sa famille. Les biens n’ont plus vocation à transiter dans le patrimoine du titulaire à seule fin d’être transmis.

Aujourd’hui, intervient l’idée de consommation de biens qui jusqu’ici prenait durablement place dans le patrimoine du titulaire : électroménager, meubles, … C’est aussi vrai pour les immeubles, l’activité professionnelle étant linéaire. L’attachement à l’immeuble est par conséquent fort. D’autre part, le changement de conjoint est devenu ordinaire dans la vie contemporaine et oblige à faire un changement de patrimoine en cas de divorce ou de séparation (Exemple : PACS). À côté, on observe une dématérialisation des biens (brevet d’invention, propriété littéraire et artistique…).

Thème 2 : la notion de biens en droit public.

En droit public des biens, on assiste également à des changements. Les interventions de la CJCE et de la CEDH nous font réfléchir sur le droit des biens. Le 18 juin 2002, la CEDH, par un arrêt Omeryindiz c/ Turquie considère, alors que le requérant avait construit son habitation en toute illégalité sur un terrain appartenant à l’État, que le fait d’y demeurer avec sa famille représentait « un intérêt économique substantiel », et qu’à partir du moment où les autorités avaient implicitement toléré les constructions litigieuses, le requérant était en droit de prétendre que cette habitation était un bien dont il pouvait exiger le respect. Cet arrêt témoigne d’une conception très extensible de la notion de biens, contrairement à la conception française. Donc on observe un décalage entre l’approche du conseil constitutionnel et celle de la CEDH.

Les biens bénéficient d’une protection qu’offre le droit de propriété. Ce droit de propriété, protégé par la DDHC (articles 2 et 17) peut être invoqué par les juridictions ordinaires et par le conseil constitutionnel. La propriété est donc inviolable et sacrée. Ce droit est aussi protégé par la convention européenne des droits de l’homme (article 1 du protocole 1er: toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens). L’étude du champ d’application de la propriété renseigne sur la définition de la notion de biens.

1ère décision du conseil constitutionnel qui fait référence au droit de propriété : décision du 16 janvier 1982 « nationalisation ».

1ère question : le conseil constitutionnel doit-il appliquer les principes 1789 ou bien doit-il réactualiser le texte ? Le conseil a décidé de réactualiser ces principes. En réalité ils ont été réaffirmés par des référendums de 1946,…

Dans sa décision de 1982, le conseil utilise une formule : il considère que les finalités et conditions d’exercice du droit de propriété ont subi une évolution caractérisée par une notable extension de son champ d’application à des domaines industriels nouveau. Cela signifie que la protection des droits de propriété va pouvoir embrasser des domaines qui n’étaient pas pris en compte par la définition. Puis, le conseil constitutionnel remplacera le terme « industriel » par « nouveau ». En omettant le terme industriel, il fait référence à l’intégration de la propriété publique au sein du droit de propriété.

Extension dans 2 directions:

Elargissement des titulaires du droit de propriété.

Le conseil a pu dire assez rapidement que la protection de l’article 17 ne concerne pas seulement la propriété privée mais aussi à titre égal la propriété de l’État : décision des 25 et 26 juin 1986 « privatisation ». Le conseil a affirmé que les articles 12 et 17 étaient indifféremment applicables aux propriétaires privés et aux propriétaires publiques.

Extension à des domaines nouveaux.

Pour le conseil constitutionnel, qu’est-ce qu’un bien ? Dans les rapports de concurrence, la DDHC protège la propriété, de même les catalogues des droits fondamentaux.

L’extension constitutionnelle du droit de propriété aux biens meubles.

Dès le départ, en 1982, le conseil a considéré que le droit de la propriété dépassait le cadre de la propriété immobilière. Cette position a été confirmée à plusieurs reprises. Exemple: la loi de 2002 sur la modernisation sociale prévoit qu’un arrêté ministériel fixe le prix de location des meubles dans des logements pour personnes en difficulté. Les bailleurs sociaux invoquaient l’atteinte à leur droit d’usufruit puisqu’ils n’avaient pas la liberté de fixer eux-mêmes le prix de location. Pour le conseil constitutionnel il n’y a pas d’atteinte substantielle, le droit de propriété s’applique à ces biens meubles. En réalité, la propriété immobilière était connue en 1789 surtout que le Code civil précise que la propriété est mobilière ou immobilière.

L’extension constitutionnelle du droit de propriété aux biens incorporels.

Les droits personnels ou intellectuels peuvent-ils faire l’objet d’un droit de propriété ? Le conseil constitutionnel prend en compte la patrimonialisation croissante d’éléments importants. La protection du droit de propriété pouvait concerner d’autres droits que les droits réels. Par exemple les droits intellectuels. Dès lors que le conseil constitutionnel avait admis en 1982 que la nationalisation pouvait porter atteinte aux droits de propriété, on pouvait considérer que le conseil constitutionnel appliquait le principe du droit de propriété à d’autre propriété que la propriété corporelle. En réalité, ce raisonnement est un peu faussé. En effet, le conseil constitutionnel a pu raisonner comme il le faisait pour un bien corporel : en ce qui concerne les actions, les droits du porteur s’incorporent au titre. Élargissement à la propriété littéraire et artistique, à la propriété industrielle, à la propriété commerciale, à la propriété culturelle.

– rapprochement du droit français avec le droit anglo-saxon. Pour le droit anglais, une créance peut être qualifiée de bien et peut donc faire l’objet de la protection du droit de propriété. Le droit français a été influencé par ce droit anglo-saxon à cause des cabinets souvent anglo-saxon et à cause de l’influence de la CEDH.

– le conseil constitutionnel s’est orienté dans la direction d’étendre la propriété à la propriété intellectuelle : la protection des droits des marques. Il a admis que le droit des marques pour le propriétaire d’une marque commerciale fait partie des nouveaux domaines bénéficiant de la protection de l’article 17.

Décision du conseil constitutionnel du 18 janvier 1991 : loi Evin contre la propagande de tabac. Cette loi evin porter atteinte aux droits de propriété selon les fabricants car elle leur permettait plus de faire connaître leurs marques. Pour le conseil constitutionnel, d’une part, il n’y a pas d’atteinte à l’existence de la marque et d’autre part, il y a bien une restriction de l’exercice du droit de propriété mais elle trouve une justification dans la protection de la santé publique. Le juge a accepté de contrôler par rapport un droit de propriété un droit de marque. On peut appliquer l’article 17 au droit des marques.

Décision du conseil constitutionnel du 15 janvier 1992 : loi sur la légalisation des publicités comparatives. Y a-t-il une limitation du droit de propriété du titulaire de la marque ? Peut-il s’opposer à ce qu’un concurrent utilise sa marque dans des publicités comparatives ? Pour le conseil constitutionnel, l’utilisation de la marque concurrente est une atteinte aux droits de propriété justifiée par une finalité d’intérêt général. Le conseil a accepté sous réserve d’appliquer au propriétaire intellectuel la même protection que pour le propriétaire corporel.

La clientèle commerciale et le droit au bailpeuvent faire l’objet de cession. Ils ont un caractère patrimonial, ce sont des propriétés commerciales.

La clientèle civile : pour la Cour de Cassation, un médecin peut céder à son successeur sa clientèle sous réserve que soit sauvegardée la liberté du patient. Le conseil constitutionnel a-t-il suivi ? Décision de 2001 : le conseil n’a pas exclu qu’une clientèle soit susceptible d’être protégé par l’article 17. LaCEDH, le 26 juin 1986 « VAN MARLE »,a considéré que les biens incorporels étaient protégés par l’article 1er du protocole n°1 (clientèle civile).

Les limites de l’extension.

Est-ce que le droit de propriété peut s’appliquer à une autorisation administrative ?

En droit, les preneurs d’autorisation administrative se trouvent dans une situation de précarité en ce qu’ils ne bénéficient pas de droit acquis au maintien de leur autorisation.

Pour la CEDH, les autorisations administratives bénéficient de cette protection la mesure où on leur reconnaît un caractère patrimonial.

Pour le conseil constitutionnel :

Exemple: décision de 1982. Le régime des licences accordées aux conducteurs de taxi rapatrié d’Algérie, ne mettait pas en cause les principes fondamentaux de la propriété. Saisine du conseil au titre de l’article 37 de la constitution : les dispositions relatives à ce régime doivent-elles être fixé par la loi ou règlement ? Pour la propriété c’est la loi, pour la non propriété c’est le règlement. Pour le conseil, ce régime ne remet pas en cause le droit de propriété. Cette autorisation n’est pas assimilable à un bien. Dès lors, le bénéficiaire ne pouvait invoquer la protection du droit de propriété.

Exemple : les droits à pension : sont-ils des droits de propriété ? En 1986, une loi posait l’interdiction du cumul d’une pension de retraite avec un salaire. Or, les requérants estimaient que cette loi les obligeait à se priver de leur retraite. Ils auraient dû alors recevoir une indemnisation selon l’article 17 (on peut enlever un droit de propriété contre indemnité) et une autre indemnité provoquée par la suppression d’un droit acquis. Le juge a rejeté la requête : les droits à pension ne peuvent faire l’objet du droit de propriété.

Exemple: suppression d’un avantage fiscal. Les requérants invoquaient une atteinte aux droits de propriété car cela aboutissait à un prélèvement dans le patrimoine de l’épargnant. Le juge constitutionnel a refusé d’appliquer le principe du droit de propriété. A aucun moment le juge constitutionnel a considéré que des avantages fiscaux puissent générer des droits acquis.

Exemple: suppression d’un privilège professionnel. Pour le juge constitutionnel il ne peut bénéficier de la protection du droit de propriété.

Ce qui explique toutes ces prises de position c’est l’absence de possibilités pour la loi française de générer des droits acquis. Le législateur peut à tout moment abroger une loi. C’est la même chose pour les règlements : tout acte administratif peut être modifié à tout moment.

Le Conseil d’État s’inscrit dans la même logique que le conseil constitutionnel.

Dans l’arrêt du 29 janvier 2003 « syndicat national de la télématique », le conseil d’État considère que les numéros de téléphone attribué par l’ART ne sont pas susceptibles de propriété.

Exemple : les numéros en 08 sont modifiés. Les requérants invoquaient la propriété du fonds de commerce en faisant valoir que le numéro de téléphone est un élément du fonds de commerce car c’est leur principal identifiant. Pour la cour d’appel de Nancy, le numéro de téléphone fait partie du fonds de commerce. Le conseil d’État ne s’est pas prononcé sur cette question. Il ne s’est prononcé que sur la nature du droit exercé sur ce numéro de téléphone. La loi prévoit l’incessabilité de ce numéro de téléphone : il y a pas de droits de propriété. Pour le conseil d’État, les numéros de téléphone faisant partie d’un fonds de commerce, ne peuvent faire l’objet d’un droit de propriété.

De même pour les licences des débits de boissons. La position du conseil d’État a été critiquée. Selon certains, les autorisations administratives auraient un caractère patrimonial.

La CEDH inclut le droit à pension dans le champ de la protection des droits assurés par la convention. Décision du 16 septembre 1996 « GAYGUSUZC » : allocation d’urgence un chômeur en fin de droits. Pour la CEDH, les droits à pension sont des biens. Quelle est l’influence de la jurisprudence de la CEDH sur le droit français ?

Exemple: au titre de l’article 14, la CEDH a sanctionné une discrimination au titre de la nationalité (jouissance d’un droit reconnu par la convention : droit au respect des biens).

Ce raisonnement a été suivi par le juge administratif : les droits à pension des militaires qui avaient présenté pour leur pays nouvellement indépendants (exemple : Sénégal) ont été supprimé. Une loi de 1960 a interdit toute réactualisation de leur pension : c’est une discrimination dans l’allocation des pensions de retraite entre les nationaux et les non nationaux. La requête devant le conseil d’État consiste à évoquer l’article 14 de la CEDH relatif au droit au respect de biens, en l’occurrence l’allocation de la pension de retraite. Pour que l’ex militaire sénégalais bénéficie de la rémission de son allocation, il fallait que le conseil d’État écarte la loi de 1960 pour incompatibilité avec la CEDH. Il fallait tout d’abord admettre que la pension était un bien.

Exemple: arrêt d’assemblée du conseil d’État de novembre 2001 « Ministre de la défense contre IOP » : de même pour les allocations familiales. Le recours à la CEDH est très intéressant en matière sociale.

Le Conseil d’État donne à la notion de bien une plus grande portée que le conseil constitutionnel n’a reconnu au titre de l’article 17. Le conseil d’État s’écarte du conseil constitutionnel.

Au contraire, le conseil constitutionnel allemand reconnaît que les droits à pension peuvent faire l’objet d’une protection au titre des droits de propriété.