La notion de droit subjectif

LE DROIT SUBJECTIF

Le droit subjectif est l’ensemble des prérogatives, avantages ou pouvoirsparticuliers dont bénéficie et peut se prévaloir un sujet de droit, qu’il soit personne physique ou morale. Les droits subjectifs (point de vue de l’individu) sont reconnus par le droit objectif (point de vue de la société).

Ainsi, les individus sont égaux devant la loi (droit objectif), mais n’ont pas tous les mêmes droits. Les droits subjectifs sont opposables aux tiers, leur respect ou leur reconnaissance peut être réclamée en justice.

— Ces droits comblent l’individu d’un pouvoir et sont très nombreux

SECTION 1 : DÉFINITION DES DROITS SUBJECTIFS

—> La notion de droit objectif est aussi usuelle qu’imprécise mais elle a connu beaucoup de succès en raison de son caractère expressif c’est à dire un moyen pour l’individu de s’émanciper de pouvoirs qui s’imposent à lui et une possibilité pour lui de résister au pouvoir politique.

—> Les droits subjectifs = inhérents à la personne humaine et sont assimilés au droits de l’homme (DDHC).

=> C’est une notion galvaudée et fuyante

  1. La notion de droit subjectif

—> Le droit subjectif est un pouvoir reconnu par un sujet et judiciairement protégé en vertu des règles du droit objectif et d’après Jhering (19e siècle) tout intérêt est juridiquement protégé.

—> C’est un droit qui peut se décliner de 3 manières:

  • A l’encontre d’une autre personne prédéterminée
  • A l’encontre d’une chose prédéterminée
  • A l’encontre de la société dans son ensemble

=> La notion de droit subjectif se distingue très mal de la notion de liberté

  1. La notion de liberté

—> C’est un pouvoir reconnu à un individu (liberté individuelle) d’entreprendre une certaine activité sans que l’Etat puisse l’interdire absolument et toute liberté individuelle (= publique) se comprend par rapport à un objet déterminé (la liberté politique, la liberté d’expression, la liberté d’entreprendre, etc…)

—> Mais surtout le propre d’une liberté est de ne pas poursuivre une finalité prédéterminée et en cela elle ne peut pas être limitée par le droit objectif qui lui en fixerait une.

=> C’est un pouvoir d’initiative dont dispose l’individu, pouvoir ouvert moteur d’innovations et du progrès.

=> Il y a donc un intérêt philosophique mais aussi pratique à protéger les libertés

—> Le fait d’être titulaire de libertés n’est cependant pas un gage d’impunité car la manière dont on use de sa liberté peut être une source de responsabilité et certains de ces usages peuvent même être proscrits soit par la loi soit autrement.

  1. La distinction droit subjectif / liberté

—> 2 points communs:

  • Le titulaire étant les individus
  • L’investissement d’un pouvoir d’action juridiquement protégé

—> 2 points de divergence:

  • Le caractère déterminé de ce que cela permet, la liberté protégeant un pouvoir d’agir assez général alors que le droit subjectif protège le pouvoir de faire une action particulière.
  • Les sujétions (contraintes) que cela impose, la liberté ne permettant pas d’exiger des autres une action mais de laisser le titulaire agir en paix tandis que le droit subjectif le permet davantage.

SECTION 2 : LA DIVERSITE DES DROITS SUBJECTIFS

  1. Les droits patrimoniaux
  2. La notion de patrimoine

—> C’est un ensemble abstrait où est comptabilisée la totalité des biens, des créances et des dettes d’1 personne

—> Ce concept désigne un lieu où sont répertoriées 3 catégories:

  • Les droits de propriété dont une personne est titulaire
  • Tout ce que des tiers doivent au titulaire
  • Tout ce que le titulaire doit à des tiers

=> Il y a un actif que représentent les biens et les créances et un passif que représentent les dettes.

—> C’est comme une enveloppe ouverte dans laquelle tombent tous les droits sur les biens, entrent toutes les créances et sortent toutes les dettes c’est à dire une circulation de flux pécuniaires.

—> Le patrimoine est une universalité juridique car c’est un ensemble de différents droits et l’actif de ce patrimoine constitue le gage général des créanciers de l’individu (article 2092 du Code civil)

—> Le patrimoine est une unicité juridique car toute personne est dotée d’un patrimoine mais d’un seul, le patrimoine d’affectation n’étant pas admis par le droit français mais qui admet la possibilité de créer des personnes morales notamment des sociétés qui, en tant que personne, sont détentrices d’un patrimoine.

—> Alors le créateur d’une société va prendre une partie de son actif pour le transférer dans sa société.

=> La théorie des personnes morales permet donc de palier les inconvénients que présente le refus d’un patrimoine d’affectation

  1. Les droits réels et les droits personnels

  • Les droits réels

—> res, rei = la chose

—> C’est une prérogative directe et juridiquement protégée dont une personne est titulaire sur une chose, directe en ce sens que ce pouvoir s’exerce sans avoir besoin de passer par l’intermédiaire d’autrui.

=> C’est le droit de tirer d’une chose ses utilités sans avoir à en rendre compte à qui que ce soit

  1. Les différentes prérogatives

—> Le droit réel type c’est le droit de propriété (article 544 du Code civil), pouvoir d’user ou de disposer qui peut être démembré en 3 catégories que sont usus (user), fructus (exploiter et s’approprier le fruit d’une chose) et abusus (user d’une chose jusqu’à l’enlever c’est à dire la détruire ou la céder).

  1. Les différentes choses

—> Le Code civil divise le monde en 2 catégories que sont les personnes et les choses et il divise le monde des choses lui aussi en 2 catégories selon l’article 516 tous les biens sont meubles ou immeubles.

—> Les choses immeubles n’ont pas la même importance physique, politique voire économique que les choses meubles, autrement dit le sol et tout ce qui se construit dessus de manière inamovible.

=> Le sol c’est le territoire et il a un statut politique propre qui est de constituer une nation, un pays

=> Il a une importance éco particulière car pendant longtemps c’était la seule marque sûre de richesse

—> La res mobilis (chose meuble) et la res vilis (chose vile c’est à dire peu de valeur) = sources de richesse.

—> Conception agraire de la chose immeuble qui est frugifère et présente un aspect capitalistique.

—> Les choses peuvent aussi être corporelles (tangibles c’est à dire perçues par les sens humains) ou incorporelles (intangibles c’est à dire uniquement une vue de l’esprit), les choses corporelles étant plutôt mobilière (res mobilis).

—> Enfin, les choses peuvent être dans le commerce (susceptible d’échanges patrimoniaux) ou hors du commerce (insusceptible de circuler librement), les choses communes res comunis c’est à dire qui n’appartiennent à personne mais à tout le monde (l’air par exemple) ou encore le corps humain étant hors commerce et les biens étant dans le commerce.

  • Les droits personnels

—> C’est le droit qu’une personne (a) détient d’une autre personne (b) et il s’exprime dans le fait qu’une personne peut exiger une prestation d’une autre personne, prestation qui peut consister en une action positive ou une action négative.

=> Lien juridique entre (a) et (b) c’est l’obligation c’est à dire que (b) est débiteur de (a) (titulaire d’une créance)

—> Les créances sont des biens corporels susceptibles d’être l’objet d’un droit réel qui vient donc s’articuler à un droit personnel (d’après les juristes)

—> Les obligations connaissent différentes sources:

  • Un contrat
  • Un fait unilatéral spontané et maléfique c’est à dire qui va créer une dette de responsabilité à son auteur (faits délictueux)
  • Un fait unilatéral spontané et bénéfique c’est à dire qui va créer une dette d’indemnisation à son auteur (quasi contrat)
  • La loi qui va créer une obligation pour une personne par cela seulement qu’elle est dans la situation visée (par ex l’obligation alimentaire que les parents doivent à leurs enfants).

Cas pratique article 1709 du Code civil : Le droit du locataire est-il un droit réel ou un droit personnel ?

—> C’est en analysant les mots de la loi du texte que l’on va pouvoir répondre que c’est un droit personnel car le bailleur est débiteur du propriétaire.

  1. Les droits extra patrimoniaux
  2. Définition

—> Ce sont des droits dont les sujets sont titulaires mais qui ne figurent pas dans leur patrimoine.

—> Leur nature n’est pas monétaire mais ce qui fait leur valeur c’est qu’ils sont consubstantiel à la personne humaine c’est à dire qu’à travers ces droits c’est la dignité des individus que l’on vise et que l’on veut protéger.

—> Ce sont plus que des choses, cela participe à la notion de personne et ce ne sont pas des créances en ce sens qu’ils ne permettent pas d’exiger de quelqu’un une prestation déterminée mais ils contraignent simplement autrui à les respecter et enfin ils sont incessibles et indisponibles.

=> Ces droits sont intimement liés à la personne qui ne peut s’en défaire de par sa volonté

  1. Les droits de la personnalité

—> Personnalité au sens de ce qui singularise une personne, qui lui confère son individualité et cette idée est propre à toute personne.

  • La notion de personne

—> Elle a un enjeu important et concret qui est qu’une personne est sujet de droit mais elle est insusceptible d’être l’objet d’un droit réel (seulement sur une chose) que cette personne soit physique soit morale.

  1. Les personnes physiques

—> Ne sont pas définies par la loi car on en a une perception spontanée et son identification est facile.

—> Controverse de Valladolid: Au printemps 1550, le légat du Pape (Jean Carmet) organise à Valladolid, capitale espagnole, un débat crucial alors que l’Amérique a été découverte depuis plus de cinquante ans : les Indiens d’Amérique appartiennent-ils ou non à l’espèce humaine, c’est-à­-dire sont-ils des créatures de Dieu? C’est une controverse, c’est-à­-dire un dialogue, qui s’engage entre Bartholomé de Las Casas et Gines des Sepúlveda. Pour Las Casas, qui fut évêque au Mexique, les Indiens sont des hommes, comme les Européens. Pour Sepúlveda, théologien italien, les Indiens sont nés pour être des esclaves. Le débat se termine sur la victoire de Las Casas : Sepúlveda doit admettre que les Indiens ont une âme.

=> Le critère de l’humanité est essentiellement anthropomorphique

—> Ce débat rebondit sur le statut des animaux domestique par un critère de sensibilité et éventuellement d’intelligence pour les faire sortir de la catégorie des choses.

—> La personne humaine est nécessairement humaine mais les critères rationnels de définition sont difficiles concernant la notion de vie (article 16 du Code civil La loi assure la primauté de la personne), le commencement de la vie n’étant pas aisément déterminable (conception ou naissance ?).

—> Le droit a une position ambiguë sur ce sujet car il admet de prendre en compte l’intérêt de l’enfant conçu c’est à dire depuis sa conception mais à condition qu’il soit né ensuite mais la loi Veil admet l’avortement seulement en cas de détresse de la mère (protection de l’enfant avant sa naissance et sans qu’il soit né).

—> La jurisprudence a estimé que la détresse était appréciable par la mère elle-même et donc autour de ce régime s’est développée l’idée de dire que l’enfant peut être protégé avant sa naissance ce qui a embarrassé le droit notamment lorsque l’enfant était désiré et que la grossesse a été interrompu par l’intervention d’un tiers (accident de la route par exemple)

=> Le fœtus n’est pas une personne même s’il est protégé et quand il est éliminé il n’y a pas homicide et ceci quelque soit les circonstances de son élimination.

=> S’il l’enfant est né, ne serais-ce qu’un instant de raison, vivant et un minimum viable alors il bénéficie de la protection que le droit octroie aux personnes, c’est pourquoi la loi oblige à dresser un acte de naissance (article 55)

—> La mort est déterminée juridiquement lorsque l’électroencéphalogramme devient plat.

—> Le Code civil distingue 2 cas, un cas simple c’est à dire lorsqu’il y a un corps, un cadavre qui oblige à dresser un acte de décès qui servira à prouver la disparition de la personnalité juridique, la mort de la personne.

—> Quand il n’y a pas de corps le cas devient complexe et le droit doit réagir, le Code civil a créé 2 notions que sont l’absence (article 112) et au bout de 10 années alors la personne peut être considérée comme décédée.

—> Dans un élan d’optimisme, le législateur réserve l’hypothèse où l’absent revient ce qui le fait ressusciter juridiquement mais cela arrive très rarement.

—> On parle de disparition lorsque la personne a disparu dans des circonstances à mettre sa vie en danger (article 88) et dans ce cas, n’ayant pas retrouvé de corps, le tribunal de grande instance est saisi pour une déclaration de décès qui sera datée du jour de la disparition constatée.

  1. Les personnes morales

—> La notion de personne morale est une invention des juristes qui consiste à attribuer la personnalité à un rassemblement de personnes et à doter ce groupement d’une personnalité autonome, individuelle et indépendante de ceux, de celles qui la composent. Elle est intangible, c’est une abstraction.

—> Cette idée est née des besoins de la pratique, les gens ayant envie de travailler en commun et qui pour cela on créé une organisation commune qui est une vie, une personnalité et un patrimoine propre.

—> La personne morale (on devrait dire personnalité uniquement juridique pour dire qu’elle n’a aucune personnalité physique) va donc créer un être nouveau apte à être titulaire de biens, de créances, de s’engager, d’être débiteur et cet être nouveau va avoir un patrimoine indépendant des patrimoines de ceux qui l’ont créé.

—> La loi met à la disposition des particuliers ≠ types de pers morales et plusieurs modèles d’organisation:

  • Les sociétés
  • Les associations
  • Les mutuelles
  • Les fondations
  • Les syndicats

—> Il y a donc une grande diversité de modèles notamment dans les sociétés où on trouve environ une quarantaine de types sociaux différents. Le schéma est toujours identique, il faut à l’origine un accord de volonté constitutif de la part des fondateurs, le contrat de société ou d’association, il faut ensuite une déclaration de cet accord à une autorité administrative puis un apport de la part des fondateurs (abonder l’actif initial du patrimoine) enfin la loi organise la répartition du pouvoir du dirigeant social.

—> Le droit des personnes morales emprunte beaucoup à la philosophie du droit public car c’est dans ce droit qu’on a le plus longtemps au mode d’organisation des collectivités complexes. Elles sont marquées par un certain anthropomorphisme c’est à dire qu’on les traite comme les personnes physiques.

—> La naissance de la personne morale c’est le problème de l’acquisition de sa personnalité, il faut aujourd’hui une déclaration à une autorité administrative (par exemple, une société acquiert une personnalité morale à compter de son inscription au registre du commerce et des sociétés).

—> La théorie de la fiction et la théorie de la réalité : dans la théorie de la fiction on considère que seule la loi peut doter une organisation collective de la personnalité (personnalité non reconnue aux groupements sans l’intervention du législateur) c’est une conception qui peut heurter politiquement en ce qu’elle fait dépendra l’acquisition de la personnalité d’un acte politique puissant. Dans la théorie de la réalité, on veut que tout groupement d’intérêts susceptibles de faire naître un intérêt collectif propre c’est à dire distinct des intérêts particuliers de chacun des membres, doit se voir reconnaître la personnalité morale.

=> La théorie de la réalité a semblé consacrée dans un arrêt de la Cour de cassation de 1954.

—> Une fois que la personne morale est née, elle a une vie institutionnelle dans le sens où la loi la dote d’un certain nombre d’organes collégiaux et de représentants légaux, représentants incarnant la volonté de la personne morale qui va pouvoir déléguer ce pouvoir de représentation en nommant des subordonnés qui vont représenter la personne. Le représentant légal est l’organe de la personne morale c’est à dire ce qui lui permet de s’exprimer, de parler.

—> Lorsque le représentant légal agit ce n’est pas en son nom et pour son compte mais c’est bien la personne morale qui agit à travers lui donc il n’est pas personnellement engagé par les actes accomplis dans le cadre de ses fonctions. Il est donc transparent. Plus généralement, tous les actes qu’il commet dans ses fonctions sont des actes dont la personne morale seule répond. Dans la mesure où ses actes ne l’engagent pas, les obligations qui en naissent ne pourront être exécutées que sur le patrimoine de la personne morale. Lorsqu’il y a trop de dettes la personne morale est liquidée, les créanciers auront tendance à vouloir se retourner sur les associés de cette personne morale.

—> La personne morale va disparaître (décès) en plusieurs étapes : sa disparition est un processus ouvert par la décision de la dissoudre, décision volontaire prise par ses auteurs ou involontaire prise par un juge.

—> Mais cette personne a un patrimoine alors une phase de liquidation va s’ouvrir permettant de désinscrire la personne morale du registre où sa naissance était indiquée (radiation).

—> L’anthropomorphisme par lequel on comprend la personnalité morale marche assez bien lorsqu’il s’agit d’étudier son patrimoine mais il est moins évident de déterminer si elle est titulaire de droits extra patrimoniaux car c’est une personne fictive

  • La notion de droits de la personnalité

—> Ils représentent des prérogatives liées à la personne, ce qui explique qu’ils ne puissent être cédés où autrement abdiqués (indisponibilité).

  1. Les attaches familiales

—> Rapport de l’individu à l’égard de sa famille soit fondé sur le rapport de filiation qui va créer des obligations, soit sur un rapport d’alliance conjugale qui va former une famille nouvelle et des droits fondés sur la solidarité (on ne peut pas se délier du devoir de fidélité par exemple).

  1. Le nom

—> Le nom identifie l’individu et à ce titre c’est une institution de police civile car l’Etat a intérêt à identifier les administrés. C’est aussi une chose consubstantielle à la personne car une personne existe au travers de son nom (cf. L’Iliade et l’Odyssée). Le nom a donc une symbolique très forte.

—> Cet aspect expressif de la personne fait du nom un droit extra patrimonial car on peut changer de nom (mais pas librement) et on ne peut pas abdiquer son nom et être complètement anonyme. Une autre personne ne peut porter le nom d’une autre personne.

—> On dit aussi du nom qu’il est non seulement indisponible mais également imprescriptible c’est à dire qu’on ne perd jamais le droit de défendre son nom contre une usurpation

—> Les règles d’attribution du nom: le nom se compose de 2 éléments qui sont le prénom et le nom de famille (patronymique) qui est le signe de rattachement d’1 personne à une lignée entraînant une filiation.

—> Le prénom est attribué plus librement que le nom de famille même si l’officier de l’état civil peut refuser le nom donné par les parents de l’enfant en s’adressant au procureur de la République qui peut lui-même saisir le juge des affaires familiales pour faire annuler l’enregistrement du prénom et imposer un autre choix.

—> L’immutabilité du prénom peut être autorisé par une justification suffisante présentée au juge (article 60), la procédure concernant le changement de nom est beaucoup moins simple (article 61) car elle nécessite un décret validé par le garde des sceaux. Ce principe d’immutabilité du nom et du prénom est traditionnellement exprimée dans la loi du 6 fructidor de l’an II, toujours en vigueur, qui énonce qu’aucun citoyen ne peut de nom autre que celui mentionné dans l’acte civil.

  1. La nationalité

—> C’est ce qui permet à un individu d’être membre de la grande communauté qu’est la nation et c’est un élément de différenciation qui faiblit en Occident mais qui reste fort ailleurs. La différence entre nationaux et étrangers est tout de même une différence considérable car plus on appartient à un groupe plus on peut exiger de ne pas être traité comme un étranger.

—> Malgré cela, même dans les sociétés occidentales, il demeure des différences de traitement non négligeables (par ex art 3 de la Convention européenne des droits de l’homme qui prévoit l’interdiction d’expulser des nationaux) et qui marquent bien le lien d’appartenance qui exprime la nationalité.

—> En dehors des sociétés occidentales, le problème reste extrêmement vivace et les différences peuvent être très fortes comme lorsqu’un Etat prive une personne de toute nationalité par exemple (apatrides).

—> C’est comme par reflet de cette importance de s’inscrire dans un groupe que l’art 15, universel, des droits de l’homme prévoit comme fondamental le droit de nationalité, nationalité indisponible et incessible.

  1. L’identité sexuelle

—> La différenciation homme/femme reste fondamentale, c’est un élément d’identité et le caractère sexué s’exprime comme étant le droit d’être traité selon le régime juridique propre à son sexe.

—> L’indifférenciation sexuelle est un discours qui progresse: égalité sexuelle, interdiction de discrimination sexuelle, neutralité des qualificatifs «conjoints» et «parents».

=> La mention de l’identité sexuelle bascule dans les «eaux basses» de l’extra patrimonialité

—> On maintien pourtant le caractère sexué dans la catégorie de l’extra patrimonialité et on en tire un certain nombre de conséquences dont une particulièrement importante qu’est le mariage encore considéré comme une institution sexuellement spécifiée (union d’un homme et d’une femme).

  • Ce qui exprime la personnalité de l’individu

—> Le droit doit protéger la liberté de donner aux autres l’image que l’on souhaite et cela se traduit spécialement par la possibilité de tenir autrui à l’extérieur de la vie intime (protection de la vie privée), mais aussi par la protection du droit à l’image.

  1. Protection de la vie privée

—> C’est le lieu d’épanouissement de la personnalité et c’est pour cette raison qu’elle constitue un jardin secret protégé par le droit et notamment l’article 9 du Code civil, chacun a le droit au respect de sa vie privée.

—> Cet aspect fondamental est tout autant relayé au-delà du Code civil par la Convention européenne des droits de l’homme dans son art 8, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

—> La délimitation de la vie privée, donc de la sphère de protection juridique à cet égard, est ainsi fonctionnelle car on va dire si tel élément relève ou pas de la protection de la vie privée selon le lien qui existe entre l’élément divulgué et la personne. Cela s’apprécie de manière concrète au cas par cas.

=> Il ne faut pas opposer vie privée et vie publique, lieu privé et lieu public

—> La vie privée visant à défendre la personnalité, le droit à la vie privée est un droit extra patrimonial qui ne peut pas être abdiqué (renonciation ponctuelle), autrui ne peut s’y immiscer en permanence (sauf autorisation ponctuelle).

=> Ce qui est extra patrimonial c’est la possibilité de se protéger, le droit de défendre sa vie privée en général.

—> Le droit de défendre la vie privée s’éteint avec la personne et la possibilité de défendre sa personnalité ne passe pas à ses héritiers qui ne peuvent donc pas agir contre le divulgateur de l’information concernant le défunt mais ils ne sont pas privés d’action si les propos mettent en cause leur propre vie privée en les incluant dans l’histoire divulguée et d’agir en protection de la mémoire des morts (diffamation seulement).

—> Cet exemple révèle que l’essentiel du débat juridique sur la vie privée se noue en matière de presse et donc l’essentiel du contentieux met en conflit la protection de la vie privée et la liberté d’information.

—> La droit au respect de la vie privée impose le silence à autrui qui ne doit pas relater et s’exprime en matière de presse par la saisie d’exemplaires, d’ouvrages et de magasines avant leur diffusion.

—> Ce droit s’oppose donc à la liberté d’expression tout autant protégée (article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme) il faut donc trouver un équilibre entre ces 2 droits fondamentaux.

—> Cet équilibre a été progressivement trouvé par la jurisprudence et il consiste dans un premier temps à hiérarchiser de telle façon que la protection à la vie privée cède devant la liberté d’information qui elle-même cède devant la protection de la dignité.

—> Même s’il y a un intérêt clair à informer le public sur tel fait mais que la manière dont on l’exprime porte atteinte à la dignité de la personne, l’information doit cédée et peut être censurée mais si elle n’y porte pas atteinte alors peu importe qu’elle porte atteinte à la vie privée.

=> Hiérarchie difficile à appliquer car comment savoir quelle information porte atteinte à la dignité.

—> C’est le juge qui va, au cas par cas, déterminer si la liberté d’info prime ou pas et le faire en établissant une balance des intérêts en présence, méthode de décision judiciaire importante s’exprimant particulièrement bien en cette matière.

Exemple: arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2003 qui statue sur la disparition du docteur Godard et de sa famille, disparition rocambolesque donnant lieu à la déclaration de présomption d’absence a été une affaire à sensation au point qu’un journal a publié une petite historiette intitulée «le roman vrai du docteur Godard» et les membres de la famille sont intervenus car certains éléments les mettaient en cause.

La Cour de cassation a indiqué que le juge doit rechercher leur équilibre et privilégié les intérêts en présence les plus légitimes donc les droits à la vie privée dans ce cas.

—> Cette méthode de la balance des intérêts est assez inconfortable pour la presse en particulier qui ne peut pas de manière bien certaine anticiper sur ce qu’on peut et ce qu’on ne peut pas mais ça créé une déontologie et le fait est qu’on voit progressivement apparaître des espèces de cas typiques où une hiérarchie se dessine.

—> La même protection mais différemment est offerte au droit pénal, l’art 226-1 du Code pénal punit de 45 000 euros d’amende le fait d’intenter volontairement à l’intimité de la vie d’autrui et indique que les enregistrements clandestins constituent cette atteinte lorsque la personne se trouve dans un lieu privé (enregistré sans le consentement).

  1. Protection de l’image

—> Le droit à l’image s’est détaché du droit au respect de la vie privée tout en adoptant un régime à peu près identique mais la différence c’est que l’on sait tout de suite s’il est violé ou pas car c’est le droit d’interdire la reproduction de l’image d’une personne (cliché en particulier).

=> Toute diffusion de l’image d’une personne sans son autorisation préalable est interdite

—> Toutefois le droit à l’image va aussi devoir composer avec une liberté de même niveau qu’est la liberté d’information concernant les masses média et qui est la liberté pour elle d’utiliser l’image comme un vecteur d’info mais sous cette nuance la méthode de décision est la même qu’en matière de vie privée.

—> Cette hiérarchisation s’est tout spécialement révélée à l’occasion d’une grande affaire qu’est l’affaire du préfet Mérignac, représentant de l’Etat central assassiné devant la préfecture et pour manifester le choc subi, l’image est un vecteur extraordinairement simple de communication (image du préfet étendu sur le trottoir gisant dans une marre de sang) que les journalistes ont utilisé à ce moment là.

Les journaux ont été condamnés par rapport à la protection de la dignité de la personne qui prime sur la liberté d’information.

—> Toute la question qui demeure est de savoir quelles sont donc les frontières, ce qui implique à nouveau un jugement politique sur l’intérêt d’une information et la jurisprudence en est réduite pour l’instant lorsque l’évènement est d’actualité ou traite d’un débat de société il est couvert par la liberté d’info.

=> Les visages des personnes non concernées présents lors de la diffusion de l’image sont floutés

  1. Le droit moral de l’auteur d’une œuvre

—> Aspect extra patrimonial : le droit moral permet à l’auteur d’une œuvre de s’opposer à sa diffusion alors même qu’il en a cédé les droits d’exploitation.

—> Un artiste intime à une œuvre sa personnalité donc intimement liée à sa sensibilité, à ses goûts et a une dimension personnelle très forte. Cette œuvre peut être cédée mais la loi confère à l’artiste cet attribut qu’on appelle le droit moral et qui est le reflet du caractère personnel qu’il a mis dans l’œuvre.

—> Etant une expression de sa personnalité, ce droit moral est extra patrimonial et par conséquent il se trouve être indisponible (on ne peut y renoncer ni le céder).

—> Cette permanence des droits de la personnalité qui font qu’ils durent tout autant que dure la personne et leur indisponibilité les rapproche des droits fondamentaux.

  1. Les droits fondamentaux

—> Divers textes garantissent la jouissance de certains droits reconnus aux hommes, fondés uniquement sur la notion d’humanité. Ce sont les droits de l’homme c’est à dire inhérents à sa personne, à sa dignité.

—> Ce sont des droits qui sont d’une vigueur particulière, l’Etat ne peut pas décider de les supprimer mais juste les encadrer donc organiser leur exercice (limites) mais il ne peut le faire d’une manière telle qu’il les viderait ainsi de leur substance.

—> On les distingue mal des libertés c’est pourquoi on utilise souvent la formule suivante : droits et libertés fondamentaux. Cette catégorie est très large et tend à s’enrichir au fil du temps pour une raison presque mécanique liée à la forme démocratique de nos gouvernements qui tendent à accorder des droits sur la réclamation de divers groupes sociaux.

=> 2 groupes : les droits fondamentaux effectifs et les droits fondamentaux programmatique

  1. Les droits fondamentaux effectifs

—> On y trouve un très grand nombre de droits subjectifs exprimés sous la forme négative le plus souvent (droit de ne pas être traité comme…).

  1. Les droits protégeant la dignité et l’intégrité de la personne physique

—> L’intégrité c’est d’abord l’intégrité corporelle et donc c’est le droit au respect du corps humain qui est exprimé par l’article 16 du Code civil « le droit de s’opposer au viol de l’intégrité de son corps ».

« Noli me tangere » (Ne me touches pas)

—> De même, le droit à la vie exprimé par l’article 2 de la CEDH c’est à dire le droit de ne pas être tué d’où l’interdiction de la peine de mort du fait de sa faible compatibilité avec ce droit à la vie.

—> Le droit de ne pas être traité de manière inhumaine, formule synthétique qui rassemble l’interdiction de torture énoncée par l’article 3 de la CEDH et cela amène l’interdiction de l’esclavage ainsi que du travail forcé énoncée à l’article 4 de la CEDH.

—> Enfin, le droit au respect de la vie privée c’est à dire le droit de ne pas être exposé à la vue d’autrui, le droit de s’opposer à ce que quelque un diffuse des éléments relatifs à la vie privée de façon à éviter vos travers sans autorisation.

—> Sous cet angle ce droit a un point commun avec tous ceux qui précèdent c’est à dire le droit de ne pas être traité comme un chose, le droit de ne pas être réduit à un moyen des appétits d’autrui, le droit d’être respecté dans sa liberté, dans sa dignité et dans son humanité.

  1. Les droits politiques

—> Rapport avec la Cité (polis)

—> La liberté d’association, la liberté d’expression, la liberté religieuse, la liberté politique (droit de voter bien que certains individus puissent être déchus de ce droit, de se présenter à une élection…), etc.

  1. Les droits économiques

—> Le 1er des droits fondamentaux d’aspect éco c’est la propriété (paradoxe : le droit de propriété est un droit qui a attrait au patrimoine donc à classer dans les droits patrimoniaux mais tous les textes qui traitent des droits de l’homme réservent un paragraphe de choix sur la propriété = article 17 de la DDHC 1789).

—> 160 ans plus tard, article 1 du protocole 1 de CEDH « protection de la propriété »

=>Convergence de ces textes à classer la propriété dans les droits fondamentaux économiques

—> C’est le respect et la défense de la propriété en ce sens que chaque individu est investi d’une aptitude à devenir propriétaire, la promesse de la loi apparaissant au moment où l’on a réalisé cette aptitude puis à ce moment là la propriété doit être garantie par l’Etat et le recours à la force publique.

—> C’est fondamental car d’abord c’est en se différenciant d’autrui que l’on devient un individu (l’individualité est liée à l’altérité = autre) et que l’on peut exclure les autres de chez soi c’est à dire mettre une limite à l’intrusion d’autrui, condition de son indépendance et de son intégrité.

=> C’est en cela que la propriété est une condition de la dignité de la personne

—> C’est fondamental car ensuite la propriété est le moyen d’avoir une sphère de tranquillité pour les raisons énoncées ci-dessus, d’avoir un espace où il n’a pas de comptes à rendre et donc où il est libre.

—> Enfin c’est fondamental car la propriété est un moyen de la liberté, dans l’espace qui nous appartient on peut faire ce que l’on veut, prendre les initiatives, es choix et les risques que l’on souhaite.

=>C’est en cela que la garantie de sa préservation est une garantie fondamentale

  1. Les droits processuels

—> Pour que tous les droits précédents puissent être mis en œuvre et protégés, il faut que l’individu dispose d’un accès à un juge donc le droit à un tribunal est un droit fondamental parce qu’il est le mode de réalisation nécessaire de tous les autres.

—> Il se prolonge donc évidemment par le droit à un procès équitable

=> Ces droits processuels on les trouve exprimés à l’article 6 de la CEDH.

—> Evoquer la question du tribunal et dire que tous les autres droits permettent d’y accéder c’est dire qu’ils sont dotés d’une certaine effectivité, ils peuvent être mis en œuvre devant un juge.

  1. Les droits programmatiques

—> Désignent toute une catégorie de droits de l’homme qu’on trouve dans des traités, DDH ou Déclaration de droits fondamentaux mais droits qui sont à peine des droits car ils n’ont pas d’effectivité dans la mesure où ils n’ont personne contre qui s’exercer et de leur imprécision.

=> Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) par les Nations Unies (1948)

—> Droit au bonheur, droit au libre choix du travail (appel à un droit à un revenu), droit au logement, droit au loisir mais en réalité ces pseudos droits sont des objectifs politiques à remplir pour l’Etat.

=>Ils ne sont qu’un programme d’action et c’est pour cela on les appelle aussi les droits créance