Qu’est ce que la propriété littéraire et artistique?

Propriété littéraire et artistique

La propriété littéraire et artistique (cours de PLA) est l’une des deux branches de la propriété intellectuelle.

En France, elle se subdivise en droit d’auteur, en droits voisins du droit d’auteur et en droits sui generis sur les bases de données. Les textes réglementant ce domaine du droit se trouvent principalement dans le Code de la propriété intellectuelle. Les dessins et modèles, au caractère hybride, bénéficient d’un cumul de protection entre la PLA et la propriété industrielle. Cliquez sur l’un des liens pour accéder à la thématique :

Le droit de la propriété littéraire et artistique ou droit d’auteur au sens large protège les œuvres littéraires, musicales, graphiques, plastiques mais aussi les logiciels, les créations de l’art appliqué, les créations de mode, etc. Les artistes-interprètes, les producteurs de vidéogrammes et de phonogrammes, et les entreprises de communication audiovisuelle ont également des droits voisins du droit d’auteur.

Le droit d’auteur s’acquiert sans formalités, du fait même de la création, de l’exécution ou de la fixation de l’œuvre.

  • Pourtant, les idées sont de libre parcours. Elles ne sont jamais protégeables, pas plus que les principes, méthodes, systèmes. Seules leur expression et, pour les inventions, leur mode de réalisation technique applicable industriellement, peuvent prétendre à la protection.
    Tout droit de propriété intellectuelle est un monopole. Il comporte pour son détenteur le droit de s’opposer à l’exploitation de l’objet protégé sans autorisation et, en conséquence, le droit de fixer les conditions – notamment financières – auxquelles l’autorisation est subordonnée. Il est sanctionné par l’action en contrefaçon.
  • Il est d’une durée limitée, à l’expiration de laquelle il tombe dans le domaine public.
  • Il est territorial : chaque Etat détermine, dans le cadre des nombreuses conventions internationales applicables, les conditions et les modalités de la protection.

En conséquence, la protection accordée en France est sans effet à l’étranger.

Le droit moral

Il est attaché à la personne.

Il est inaliénable, à la différence des droits patrimoniaux qui peuvent être cédés.

Il est perpétuel et imprescriptible.
Il comporte :

  • Le droit de divulgation, c’est-à-dire de décider de faire connaître ou non l’œuvre au public.
  • Le droit au nom, c’est-à-dire le droit d’exiger que l’œuvre soit publiée sous le nom de l’auteur, sauf s’il choisit l’anonymat ou un pseudonyme.
  • Le droit au respect de l’œuvre, c’est-à-dire l’interdiction de modifier l’œuvre dans sa forme ou son esprit sans le consentement de l’auteur.
  • Le droit de repentir ou de retrait, c’est-à-dire le droit pour l’auteur de retirer du marché une œuvre déjà divulguée, dans l’hypothèse où il ne retrouverait plus la marque de sa personnalité dans cette œuvre. L’exercice de ce droit est cependant soumis à la réparation du préjudice causé au cessionnaire du droit d’exploitation de l’œuvre.

Le droit patrimonial

Comporte :

  • Le droit de reproduction par tout procédé (impression, photographie, photocopie…).
  • Le droit de représentation par un procédé quelconque (récitation publique, projection, télédiffusion).

La durée des droits

Les droits patrimoniaux appartiennent à l’auteur de l’œuvre pendant toute sa vie, et persistent, au profit des héritiers, pendant les 70 années qui suivent son décès.
En revanche, le droit moral est perpétuel.

Caron de Beaumarchais (1732-1799)

Il n’est pas possible d’écrire une histoire de la propriété littéraire sans rendre hommage à Beaumarchais, dont l’action en faveur du droit d’auteur (en l’occurrence des droits des auteurs dramatiques) était d’autant plus exceptionnelle que lui-même, dont la fortune personnelle était grande, n’avait aucun intérêt personnel à défendre. Les enjeux politiques de sa démarche, par contre, étaient clairs dès le début: à travers la mise en cause des abus des Comédiens français (qui décidaient seuls de l’acceptation ou du refus d’une pièce tout en s’arrangeant pour se dérober à l’obligation légale de payer à l’auteur un neuvième des recettes), c’est la dénonciation, puis le démantèlement, de tout un système féodal qu’opère Caron de Beaumarchais.

Mandaté par une association d’auteurs dramatiques (ceux écrivant les nouvelles pièces, c’est-à-dire les pièces les plus rentables pour les comédiens), Beaumarchais entre donc en guerre avec la Comédie, non toutefois sans faire constamment appel au public, qu’il informe de l’action des auteurs et qu’il implique dans le conflit par le biais de la grève des auteurs, sans doute la première du genre, qui se refusent à un moment donné, pour faire pression sur une corporation particulièrement attachée à ses privilèges et à son train de vie (comparable, aujourd’hui, avec ceux des stars d’Hollywood), d’alimenter la Comédie en pièces nouvelles.

Les armes principales de Beaumarchais dans ladite « Affaire des auteurs dramatiques » (1776-1780) étaient doubles: la raison, d’une part, qui lui permet d’obliger les Comédiens jusque-là tout-puissants à reconnaître, textes et documents en main, les torts faits aux Auteurs; l’ironie, d’autre part, qui fait de son « compte rendu » de l’affaire, mais aussi, quelque dix ans plus tard, de la « pétition » lue à l’Assemblée, de vrais chefs-d’œuvre littéraires.

Tranché en faveur des auteurs par le roi Louis XVI lui-même, le conflit entre auteurs et comédiens ne sera définitivement réglé qu’en 1791 et en 1793, avec le vote de l’Assemblée sur les premières lois modernes sur la propriété littéraire. A ce moment, toutefois, il était déjà apparu à quel point il était difficile de faire appliquer non seulement l’esprit, mais aussi et surtout la lettre de la loi, surtout en province.

DROIT DE LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

Introduction : La matière PLA est appelée aussi droit d’auteur. Elle est constitué par les droits des auteurs ou des artistes interprètes ou producteurs d’œuvre (les droit voisins).

L’apparition d’une véritable législation de la PLA s’explique par :

  • Des facteurs sociaux, (progrès technique, imprimerie) car cela a développer la diffusion
  • Le développement de la liberté de s’exprimer à travers les œuvres.

Ce droit constitue un droit de propriété pour les auteurs.

Par la suite ce droit s’est développé lors de l’abolition en 1791- 93 par le droit révolutionnaire des droits des imprimeurs.

Cette loi prévoit un droit pour l’auteur pendant toute sa vie et pour ses héritiers pendant un temps déterminé, ensuite, elle tombe dans le domaine public.

Ce droit de propriété a été contesté, mais aujourd’hui, la cour de cassation et la CEDH considère que les droit PLA est une véritable droit de propriété.

11 janvier 2007 « Les DPLA bénéficie du protocole 11 de la CEDH »

Art 1 du protocole 11 : chacun a droit au respect de ses biens.

Les droits de PLA sont donc des biens protégés par cet art.

On eut également saisir la CJCE contre une ingérence injustifiée d’un état sur la PLA

La PLA est donc considérée comme une propriété classique.

Les droits de 91 ont évolués car de nouvelles techniques aboutissent à une diversification (Internet, radio).

Au cours du XIX° s les réformes ont été faites par la jurisprudence qui a abouti à la loi du 11 mars 1957. Cette loi pour la plupart de ses disposition est encore en vigueur , mais a été réformé le 3 juillet 1985 :

  • extension à l’audiovisuel
  • reconnaissance des droits voisins
  • insertion de la protection des logiciels

Cette loi a crée les systèmes de gestion logistique (collective des droits.

De plus le droit communautaire a harmonisé les législations, il y a des directives d’harmonisation qui ont donné lieu a des lois de transposition.

Loi 1er août 2006 qui transpose la directive de 2001.

Aujourd’hui, il y a un code de la propriété intellectuelle (légifrance)

Voici le plan du cours de PLA :

  • DROIT DE LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

Le droit moral

Le droit patrimonial

La durée des droits

PARTIE I : LA PLA

Titre I : Le droit français

L 111-1 « l’auteur a sur son œuvre un droit de propriété »

CHAPITRE I : LES ŒUVRES PROTEGEES – Les œuvres protégées : la notion d’œuvre.

Section I : détermination des œuvres

  • 1 la notion d’œuvre de l’esprit
  1. Une création intellectuelle
  2. Une forme perceptible
  • 2 La diversité des œuvres
  1. Les œuvres énumérées par l’art L 122-2

Les œuvres littéraires

Les œuvres artistiques

Les œuvres d’art plastique

  1. Les œuvres littéraires

1) Les œuvres originales

Les œuvres écrites

Les œuvres orales

2) Les œuvres dérivées

  1. Les œuvres musicales, théâtrales, chorégraphiques, audio visuelles
  2. Les œuvres d’art plastique
  3. Les œuvres reconnues par la jurisprudence

Section II : Condition de la protection

  • 1 Les principes généraux : L112-1
  1. Les éléments indifférents pour la protection
  2. L’absence de formalité
  1. La notion subjective d’originalité

1) La définition de l’originalité

2) L’appréciation de l’originalité

  1. L’évolution de la notion d’originalité

CHAPITRE II : LES AUTEURS – La notion d’auteur.

Section I : La titularité des droits

  • 1 La qualité d’auteur

1) La règle générale

2) Exception :

  • 2 Les œuvres ayant plusieurs auteurs

Œuvres de collaboration et œuvres collectives

Distinction entre les œuvres de collaboration et les œuvres collectives.

1) Les œuvres de collaboration L 113-3

2) L’œuvre collective

3) L’œuvre audiovisuelle L 112-2 6°

Section II : Les droits d’auteurs

Sous section I : Le droit moral – Droits moraux

1) L’énumération législative

C’est un droit personnel, inaliénable, imperceptible.

Le droit moral est un droit personnel

Le droit moral est inaliénable

2) complément jurisprudentiel

Le droit moral est perpétuel et imprescriptible

Le droit moral n’est pas un droit discrétionnaire.

  1. Le droit moral du vivant de l’auteur

1) Le droit de divulgation

Contenu du droit de divulgation.

Portée du droit de divulgation

2) Le droit à la paternité de l’œuvre

3) Le droit au respect de l’œuvre

Conflit entre le droit du respect de l’œuvre et le droit du propriétaire

4) Le droit de repentir ou de retrait

Pour les œuvres audiovisuelles:

Pour les logiciels L 121-7: après le décès de l’auteur

1) le contenu du droit moral

2) Les titulaires des prérogatives

Le droit de divulgation

Le droit au respect et à la paternité

3) Le contrôle judiciaire des abus

Sous section II : Les droits patrimoniaux –

Les droits patrimoniaux des auteurs.

  1. La distinction droit de représentation, droit de reproduction
  2. Le contenu du droit de représentation

1) Notion de représentation :

2) Application

  1. Le droit de reproduction – Le droit de reproduction en droit d’auteur.
  2. La définition légale

L 122-3 :

Il y a deux critères à la reproduction :

o La fixation matérielle: il peut s’agir d’une 1ère fixation

o La communication au public: Les rattachements jurisprudentiels

Le droit d’adaptation

Le droit de destination:

Le droit d’importation:

Le droit de location

  1. Les exceptions- Les exceptions au droit d’auteur.
  2. Les exceptions applicables a toutes les œuvres

Les exceptions obligatoires

Les exceptions facultatives

1) La liste des exceptions

Exception de représentation dans le cercle de famille: elle ne

Exception relative aux analyses et aux courtes citations.

Exception des revues de presse:

Exception de parodie, pastiche ou caricature.

Exception en faveur de l’enseignement et recherche (applicable le 1er jan 2009)

Exception pour les bibliothèques, musées, services d’archives.

Exception en faveur des procédures parlementaire de contrôle

  1. Les exceptions spécifiques aux logiciels
  2. Le droit de suite : Le droit de suite
  3. La durée des prérogatives – La durée de la protection de l’œuvre.
  1. Les règles communes à tous les contrats d’exploitation
  2. L’exigence d’un écrit : cela résulte de deux art
  3. Les régles de fond

1) L’exigence de consentement personnel

2) Les autres règles

Elles ont été développées par la jurisprudence

In dépendance de la propriété intellectuelle et propriété corporelle art L 111-3

Principe d’interprétation stricte des cessions

L’interdiction de la cession globale des œuvres futures :

Le principe de rémunération proportionnelle

  1. Les contrats réglementés par le Code de la Propriété Intellectuelle – Les contrats réglementés par le CPI.

1) Le contrat de représentation

2) Le contrat d’édition

  1. Définition et caractères du contrat d’édition
  2. Les obligations des parties

Obligation de fabrication

Obligation de respecter le droit moral de l’auteur

L’obligation de diffusion est permanente et suivie, Contrat d’adaptation et de production audiovisuelle

  1. L’adaptation audiovisuelle:
  2. Le contrat de production audiovisuelle

Le contenu du contrat

Les obligations des parties

  1. La saisie contrefaçon

1) Les voies de recours

2) Le régime de la saisie

  1. Les infractions et leurs sanctions

1) Les sanctions pénales

  1. Les délits de contre façon

Elément matériel

Elément moral

  1. Les délits assimilés
  2. Les atteintes aux mesures techniques de protection et d’information

2) Les sanctions civiles

TITRE II : DROIT D’AUTEUR DANS L’ORDRE INTERNATIONAL – Propriété intellectuelle et conflit de loi.

SOUS TITRE I : DROIT INTERNATIONAL PRIVE

CHAPITRE I : LES REGLES APPLICABLES EN L’ABSENCE DE CONVENTION

Section I : La condition des œuvres des auteurs étrangers

  1. La condition de réciprocité de l’article L 11-4 CPI
  2. Les règles particulières aux logiciels et à la rémunération pour copie privé

Section II : Les conflits de lois

  • 1 La loi applicable au contenu de la protection
  • 2 La loi applicable aux contrats d’exploitation

CHAPITRE II : LES CONVENTIONS INTERNATIONALES – Le droit international de la propriété intellectuelle.

Section I : La convention de berne et le traité d’OMPI

  • 1 La convention de Berne
  1. Le champ d’application de la convention

Il faut trois conditions :

Les œuvres

Les auteurs

La situation internationale

  1. L’assimilation de l’unioniste au national
  2. Le droit conventionnel

1) L’exclusion du droit conventionnel dans le pays d’origine

2) Le contenu du droit conventionnel

  • 2 Le traité de l’OMPI

Section II : Les ADPI

Sous-titre II : Le droit communautaire

CHAPITRE I : LES LibertéS

Section I : Libre circulation des marchandises et libre prestation de services

  • 1 La libre circulation des marchandises
  • 2 La libre prestation de service

CHAPITRE II : L’HARMONISATION

Le droit communautaire de la propriété intellectuelle …

PARTIE II : LES DROITS VOISINS DU DROIT D’AUTEUR – Les droits voisins du droit d’auteur.

CHAPITRE I : LES ARTISTES INTERPETES – Le droit des artistes interprètes.

Section 1 : les droits patrimoniaux

Droits patrimoniaux des artistes interprètes.

Section I : Le droit moral – Le droit moral des artistes interprètes.

  • 1 Le contenu
  • 2 Les limites
  • 3 L’exploitation

CHAPITRE II : LES DROITS DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES VIDEOGRAMMES ET DE BASE DE DONNEES.

Section I : Les droits des producteurs de phonogrammes et des vidéogrammes. Droit des producteurs de musique et de vidéo.

Section II : Le droit des producteurs des bases de données. Droit des producteurs de base de données.

CHAPITRE III : LES DROITS DES ENTREPRISES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE –

Droit des entreprises de communication audiovisuelle.

CHAPITRE IV L A GESTION COLLECTIVE – Gestion collective.

Règles qui régissent leurs actions :

Leurs obligations