La personne morale : statut, fonctionnement, identification

LE STATUT DES PERSONNES MORALES

Étant donné la diversité des personnes morales et de leurs règles de fonctionnement, les caractéristiques communes susceptibles d’être dégagées sont réduites.

Section 1 – Le début et la fin de la personnalité juridique

Hormis les groupements unipersonnels, la personne morale est créée par un acte de volonté des membres du groupement : la personne morale suppose au départ que plusieurs personnes manifestent la volonté de conclure un contrat par lequel elles créent le groupement. Parfois, la personnalité morale naît au moment même de la création du groupement.

Mais le plus souvent, la personnalité est octroyée après accomplissement d’une formalité. La création résulte alors de deux éléments : la manifestation de volonté et l’accomplissement des formalités de publicité.

La disparition de la personne morale peut être d’origine volontaire, d’origine statutaire. Mais elle peut aussi être imposée par l’autorité judiciaire lorsque la loi le prévoit, voire par l’autorité administrative.

La personnalité morale ne disparaît pas aussitôt : elle est maintenue pour les besoins de la liquidation. L’actif subsistant après paiement des dettes est dévolu conformément aux statuts et à l’objet social. Par exemple, pour une société, les biens sont dévolus aux associés, pour une association à un groupement poursuivant un but analogue.

Section 2 – Les éléments d’identification

Une personne morale possède un nom, un domicile, une nationalité, et même certains droits de la personnalité

La personne morale a un nom : c’est une appellation choisie par les représentants de la personne morale1. Ce nom est, comme pour les personnes physiques un élément d’individualisation. Il est librement choisi, sous réserve d’éviter les confusions. Il peut être modifié.

La personne morale peut le faire protéger et interdire qu’un autre groupement porte le même nom s’il existe un risque de confusion.

La personne morale a une nationalité, déterminée en principe par le lieu de son siège social. Cette nationalité détermine à quelle loi ce groupement sera soumis, indépendamment de la nationalité des associés ou actionnaires.

Le domicile correspond au lieu du principal établissement. C’est celui du siège social.

Le cocontractant d’une personne morale doit assigner celle-ci au lieu où celle-ci est établie. On entend par là tout établissement principal ou établissement secondaire. On peut assigner une entreprise devant une juridiction dans le ressort de laquelle se trouve une succursale ayant des services administratifs. Cette règle, autrefois jurisprudentielle, dite des gares principales, a pour objet d’éviter l’encombrement des tribunaux de Paris et des grandes villes, où la plupart des sociétés importantes ont leur siège social.

Section 3 – Le fonctionnement de la personne morale

L’avantage essentiel de la personnalité morale est que le groupement a un patrimoine.

Les biens de la personne morale lui appartiennent en propre. Les créanciers de la personne morale auront donc un droit de gage exclusif sur ce patrimoine : les créanciers de l’un des membres de la personne morale ne peuvent pas saisir les biens de celle-ci. Inversement, les créanciers de la personne morale ne peuvent saisir les biens appartenant en propre à un membre du groupement. Le patrimoine personnel des associés n’est engagé par les dettes sociales que lorsqu’il s’agit d’une société en nom collectif ou d’une société civile.

La personne morale administre ses biens, passe des contrats, a le droit d’agir en justice pour la défense de ses intérêts. Pour pouvoir agir sur la scène juridique, elle est dotée d’organes de représentation, dont l’étendue des pouvoirs varie suivant le type de personne morale.

Par exemple, le gérant d’une SARL a tous pouvoirs pour agir en toutes circonstances au nom de la société, alors que le président d’une association ne peut agir au nom de celle-ci que si les statuts le prévoient, et dans la limite fixée par ces statuts ou par les organes délibérants.

Alors que toute personne physique a la pleine capacité de jouissance, les personnes morales ont, quant à elles, une capacité limitée dans le champ d’activité donné par la loi et les statuts. C’est ce que l’on appelle le principe de spécialité des personnes morales. Par exemple, une association doit avoir comme activité celle qui est définie dans ses statuts ; elle ne peut posséder que les immeubles nécessaires à son activité ; un syndicat doit avoir comme objet la défense des intérêts professionnels de ses adhérents, etc.