La preuve de la qualité d’héritier

La preuve de la qualité d’héritier

L’héritier doit être non seulement apte à hériter c’est-à-dire exister et ne pas être indigne mais il doit également rapporter la preuve de sa qualité d’héritier. Il doit prouver sa qualité d’héritier pour pouvoir appréhender les biens de la succession.

Cette preuve s’inscrit le plus souvent en dehors de tout litiges (= preuve non contentieuse) mais cette preuve pourra aussi s’inscrire dans un contexte contentieux lorsque l’héritier se trouvera en présence d’une autre personne se prétendant elle aussi héritière.

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I. La preuve non contentieuse de la qualité d’héritier

La détermination des héritiers est indispensable pour le règlement de la succession de la personne décédée. L’importance de cette question apparaît tant du point de vue de la protection des autres héritiers que du point de vue de la protection des tiers. Lorsque l’héritier est amené à prouver sa qualité d’héritier en dehors de tout litige le principe est simple, c’est celui de la liberté de la preuve inscrit à l’article 730 du Code civil qui déclare que la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens. On vise le terme héritier au sens large.

Pour les héritiers testamentaires, aucunes difficultés particulières, la preuve de leur qualité d’héritier sera rapportée par la production de l’acte qui les institue comme héritiers (= la production du testament).

Pour les héritiers légaux, la question est plus délicate. Dans la mesure où les héritiers légaux sont déterminés par la loi en fonction du lien de parenté ou d’alliance qui existe entre eux et le défunt. La preuve de leur qualité d’héritier découlera donc normalement des actes juridiques qui constatent cette parenté ou cette alliance telle que les actes de naissance ou l’acte de mariage. Pour faciliter techniquement cette preuve, la pratique, en particulier, la pratique notariale avait élaboré d’autres procédés de preuves signalétiques à savoir l’acte de notoriété, l’intitulé d’inventaire, le certificat d’hérédité.

Le législateur consacre en 2001, la pratique de l’acte de notoriété étant précisé que cet acte continue, néanmoins, à coexister avec les autres modes de preuves (= intitulé d’inventaire, le certificat d’hérédité).

A. L’acte de notoriété

Avant de préciser ce qu’est cet acte, il faut garder à l’esprit que le principe relatif à la preuve de la qualité d’héritier reste le principe de la liberté de la preuve (= article 730).

Qui établit l’acte de notoriété? Cet acte est établi au terme de l’article 730-1 par le notaire à la demande d’un ou plusieurs ayants droit. Son établissement est, aujourd’hui, de la compétence exclusive du notaire ayant été mis en place par la loi de simplification du droit du 23 décembre 2007 alors qu’auparavant l’acte pouvait être établi aussi par le greffier en chef du TI du lieu d’ouverture de la succession.

Quel est le contenu de cet acte? Il est précisé à l’article 730 -1 alinéas 2 et 3 du Code civil : cet acte doit viser l’acte de décès de la personne dont la succession est ouverte, faire mention des pièces justificatives qui auront été produites pour établir la qualité d’héritier (= acte d’état civil, acte de naissance…) ainsi que les documents concernant les libéralités à cause de mort qui peuvent avoir une influence sur la dévolution successorale. L’acte relatera la déclaration faite par les héritiers qu’ils ont vocation à recueillir la succession du défunt. La loi a prévu aussi une mesure de publicité particulière car effectivement il sera à la charge du notaire de demander la mention en marge de l’acte de décès de cet acte de notoriété.

Quels sont les effets de cet acte? Cet acte fait présumer la qualité d’héritier mais il ne fait foi que jusqu’à preuve contraire. Grâce à l’acte de notoriété, les héritiers désignés dans l’acte ou leur mandataire commun sont réputés à l’égard des tiers avoir le pouvoir de disposer des biens et s’il s’agit de fonds avoir le pouvoir de disposer librement de ces fonds. Cette présomption de pouvoir facilitera les relations des héritiers avec les tiers notamment les organismes bancaires ou financiers qui tiennent les comptes du défunt et cette présomption de pouvoir constituera aussi une sécurité pour ces tiers qu’elle mettra à l’abri de tout recours.

B. Les autres modes de preuves de la qualité d’héritier

L’intitulé d’inventaire, c’est la partie introductive de l’acte d’inventaire du contenu de la succession. C’est une mention qui se trouve au début de l’inventaire dans laquelle le notaire indique quels sont les héritiers qui lui ont demandé de faire un inventaire et le notaire indiquera aussi dans l’acte à quel titre le successeur intervient en se basant sur les documents qui lui auront été produit à savoir les actes d’état civil ou le testament du défunt dans certains cas.

Le certificat d’hérédité, il y en a 2 types :

  • celui issu de la pratique administrative qui est établi par le maire à la demande d’un héritier (= établit sur production de pièces) et il est gratuit. Mais, ce certificat va concerner des domaines marginaux (= pour les toutes petites successions et les successions ayant aucun biens immobiliers).

  • en revanche, il y a le certificat d’hérédité pratiqué en droit Alsacien-Lorrain qui a été mis en place par le droit local. Et ce certificat est en fait le pendant de l’acte de notoriété établi par le notaire de la vieille France. Il va être délivré par le juge du TI du lieu de l’ouverture de la succession au vue d’un acte notarié d’affirmation sur la foi du serment fait par les héritiers.


II. La preuve contentieuse de la qualité d’héritier

Elle intervient lorsqu’un héritier se trouve confronté à une autre personne qui se prétend héritière. Dans ce cas, l’héritier contestant qui veut faire valoir ses droits sur la succession devra exercer l’action en pétition d’hérédité (= c’est l’action par laquelle un héritier, ici, légal, ou un légataire universel ou à titre universel tend à faire reconnaître sa qualité de successeur à l’encontre d’un tiers qui se comporte également en successeur de tout ou partie des biens successoraux). Cette action n’est règlementée par aucun texte et les règles qui gouvernent cette action ont été établies à la fois par la Jurisprudence et la Doctrine tant en ce qui concerne les conditions d’exercice de l’action que les effets de cette action.

A. Les conditions d’exercice de l’action

Le demandeur à l’action, c’est toute personne qui est en mesure de faire valoir une vocation successorale et il peut donc s’agir aussi bien d’héritiers ab intestat (= légaux) que de légataires universel ou à titre universel (= testamentaire). S’agissant du défendeur à l’action, l’action en pétition d’hérédité s’exerce à l’encontre de la personne qui se comporte comme successeur du défunt.

L’objet de l’action est de faire reconnaître sa vocation successorale et par conséquent, il faudra faire attention de bien distinguer l’action en pétition d’hérédité de l’action en revendication d’un bien qui obéit à des règles différentes et qui concerne quant à elle l’héritier qui est confronté à une personne, un tiers qui se prétend non pas héritier mais propriétaire du bien.

Le demandeur à l’action qui se prétend héritier devra justifier de sa vocation successorale. Il devra donc faire la preuve de son lien de parenté avec le défunt lorsqu’il s’agira d’un héritier légal. C’est la parenté qui résultera de la preuve du lien de filiation ou alors il devra faire la preuve de ses droits et produire le testament quand il s’agira d’un héritier qui invoque la qualité de légataire.

B. Les effets de l’action

Lorsque l’action en pétition d’hérédité aboutit dès lors que celle-ci a pour objet de permettre à l’héritier de recouvrer ses droits, 2 types d’effets doivent être distingués :

  • les effets entre les parties (= l’héritier contestant et l’héritier contesté) : le succès de l’action en pétition de l’hérédité va entrainer une obligation de restitution des biens successoraux au véritable héritier. Cette obligation de restitution prendra en compte la bonne ou la mauvaise foi du défendeur à l’action (= l’héritier contesté). Si le défendeur à l’action était de bonne foi, il doit restituer les biens dans l’état où ils se trouvent et sans être responsable de leur éventuelle détérioration. Si les biens ont été vendus, il doit en restituer le prix perçu. Concernant les fruits, il est admis que si l’héritier apparent était de bonne foi, il n’est pas tenu de restituer les fruits ainsi que les fruits qu’il a pû percevoir jusqu’à l’introduction de l’instance en pétition d’hérédité. S’il était de mauvaise foi, il doit restituer tous les fruits et il est responsable de toutes les détériorations subis par les biens.

  • les effets à l’égard des tiers : les tiers sont protégés, pour les biens mobiliers par la règle « en fait de meuble, la possession vaut titre » (= article 2276 du Code civil). Et concernant les autres biens, s’il y a eu des actes de disposition sur ces biens, la jurisprudence considère dans un souci de sécurité des transactions que les actes faits par l’héritier apparent sont valables même s’il s’agit d’actes de disposition.