La preuve des actes et des faits juridiques

LA PREUVE DES FAITS ET DES ACTES JURIDIQUES

Avant d’évoquer la preuve des faits et des actes juridiques. Il convient de définir ces notions :

  • Un fait juridique est un événement involontaire qui produit des effets juridiques (ex : le passage à la majorité, un accident).
  • L’acte juridique est en revanche un événement volontaire qui produit des effets juridiques (ex : le mariage).

La classification des droits subjectifs distingue donc l’acte et le fait juridique :

  • Que sont les Actes juridiques ? manifestations de volonté destinées à créer des effets de droits, des obligations. Il y a parfois actes judiciaires unilatéraux qui crée des effets juridiques (ex testament). Résultent de volonté privée.
  • Que sont les Faits juridiques ? personnes juridiques ne peuvent pas appréhender elles-mêmes tous effets de droit susceptibles de se produire. Evénements volontaires ou non qui produisent effets de droit déterminés par loi.

A/ Les principes généraux du droit de la preuve

1° La charge de la preuve

Lors d’un procès se rencontrent trois personnages, le demandeur, le défendeur et le juge. Il s’agit de savoir sur qui va peser la charge de la preuve.
On distingue deux procédures:


– la procédure inquisitoire, le juge va chercher des preuves et l’initiative du procès émane du juge


– la procédure accusatoire, l’initiative appartient au partie et la charge de la preuve pèsera tantôt sur le demandeur, tantôt sur le défendeur

  • Le rôle du juge

En procédure accusatoire, le juge a un rôle neutre, passif : il écoute les parties et reçoit leurs preuves.
L’évolution contemporaine fait que la procédure est de plus en plus souvent inquisitoire. Ainsi, l’instruction préalable est obligatoire en matière criminelle, facultative en matière délictuelle et très rare en matière contraventionnelle. Le juge d’instruction a alors un rôle actif en ce sens où c’est lui qui va chercher les preuves.
Mais en matière civile, le juge assis peut demander des expertises.

  • Le rôle des parties

Selon l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Dès lors, la charge de la preuve va peser d’abord sur le demandeur et puis s’il arrive à prouver qu’il a raison alors la charge de la preuve va peser sur le défendeur et ainsi de suite pendant tout le procès.

2° L’objet de la preuve

Les prétentions des parties se fondent tantôt sur des faits juridiques, tantôt sur des actes juridiques. Dès lors, l’objet de la preuve va porter sur un fait ou sur un acte. Parfois, il est difficile d’apporter cette preuve, dès lors la loi vient au secours du plaideur par le biais de présomptions légales.

  • Les présomptions légales

Il s’agit là de déduire d’un fait connu un fait inconnu. Ainsi l’article 312 du Code civil précise que l’enfant conçu pendant le mariage est présumé être du mari.

  • La force probante des présomptions légales


Il faut distinguer selon la nature de la présomption, en effet il existe deux sortes de présomption :
– la présomption simple ou relative qui supporte la preuve contraire (ex : la paternité).
– la présomption irréfragable qui ne supporte pas la preuve contraire (ex : l’autorité de la chose jugée en matière civile même si le jugement est erroné).

B/ Les divers modes de preuve

Notre système de procédure civile repose sur la légalité des modes de preuve, le juge ne peut accepter un mode de preuve qui ne serait pas prévu par la loi.

Cependant, ce principe tend à se restreindre au profit de la liberté de la preuve. Ainsi, en matière commerciale la preuve est totalement libre. En matière civile, en revanche, l’écrit est exigé pour tout acte juridique supérieur ou égal à 1500 euros. Lorsque l’obligation a une valeur égale ou supérieure à un certain montant (1500 euros), l’article 1341 du code civil exige une preuve écrite et préconstituée.

1° La preuve par écrit ou preuve littérale

  • Les formes de l’écrit

Il existe deux formes :

l’acte authentique, selon l’article 1317 du Code civil, est celui qui a été reçu par un officier public ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé et avec les solennités requises (ex : un notaire est habilité à faire des actes authentiques)

l’acte sous seing privé, en la matière c’est la quasi-liberté, il y a seulement quelques exigences ; l’acte doit être rempli en autant d’originaux qu’il y a de parties et l’acte doit être signé par les parties. La signature est l’acte qui manifeste la volonté de s’engager, elle est soit manuscrite, soit c’est un paraphe (les initiales).

L’empreinte digitale n’est pas une signature authentique. De même, la griffe (ex : le tampon) n’est pas reconnue. Un problème s’est posé avec la signature électronique, mais le législateur depuis le 19 mars 2000 a adapté la preuve aux nouvelles technologies, dorénavant l’écrit informatique à la même valeur probante que l’écrit manuscrit. Pour cela il doit répondre à deux conditions, d’une part elle doit permettre l’identification de la personne dont l’écrit émane et d’autre part il faut que cet écrit soit établi dans des conditions de nature à en conserver l’intégrité. De même, la signature électronique vaut la signature manuscrite (ex : chiffres de la carte bancaire) si elle remplit les mêmes conditions.

  • La force probante de l’écrit

L’acte authentique fait pleine foi de la convention, le juge ne peut donc contester cet acte. La partie doit alors inscrire l’acte en faux et donc prouver que cet acte est un faux.


L’acte sous seing privé a une valeur inférieure à l’acte authentique car il ne fait pas foi de son origine (un crime). Dès lors, le plaideur qui conteste l’acte doit alors démontrer qu’il s’agit d’un faux en écriture privé (un délit).

2° La preuve par témoin et présomption

  • Les règles de principe

Un écrit, en matière civile, est exigé pour tout acte de valeur supérieure ou égale à 1500 euros. Il est possible de prouver outre ou contre l’écrit.

  • Les exceptions au principe

Parfois, il y a une impossibilité de fournir l’écrit. Cette impossibilité peut être soit matérielle (ex : perdue, brûlée), soit elle peut être morale (ex : liens d’amitiés, famille). Dans ce cas, le juge admet le commencement de preuve par écrit (ex : lettre, embauche d’un privé, facture) qui devra être complété par un autre mode de preuve (ex : des témoins).

3° Les modes de preuve secondaires

  • L’aveu

L’aveu est considéré comme reine des preuves en matière pénale.
Il existe deux types d’aveu en matière civile :

– l’aveu judiciaire réalisé dans le tribunal devant le juge
– l’aveu extrajudiciaire réalisé hors du tribunal

  • Le serment


Le serment consiste à jurer que ce que l’on allègue est vrai. C’est un mode de preuve de moins en moins pratiqué. On distingue deux types de serment :
– le serment décisoire à l’initiative du plaideur
– le serment déféré d’office à l’initiative du juge

Le cours de droit civil est divisé en plusieurs fiches (notion de droit, biens, acteurs de la vie juridique, sources du droit, preuves, responsabilité…)